Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c80a84a5e5f00168a5
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 30 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°268 N° RG 24/02924 et 24/03074 joints N° Portalis DBVL-V-B7I-UZEN M. [G] [J] - Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT D'ILLE ET VILAINE - FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C/ - S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST - Société TOTALENERGIES SE Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 13] du 28/03/2024 RG : F 18/00812 Jonction et infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2025 En présence de Madame [C] [L], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 Octobre précédent, par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées **** APPELANTS : - Monsieur [G] [J] né le 07 Novembre 1959 à [Localité 12] (54) demeurant [Adresse 11] [Localité 6] Comparant à l'audience, ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Bénédicte-Claude FLEURY-MARIAGE, Avocat au Barreau de RENNES - Le Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT D'ILLE ET VILAINE pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège : [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [K] [F], Défenseur syndical CGT 35, suivant pouvoir - La FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES prise en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par M. [K] [F], Défenseur syndical CGT 35, suivant pouvoir .../... INTIMÉES : - La S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST anciennement dénommée COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST exerçant sous le nom commercial CPO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Maud FAUCHON, Avocat plaidant du Barreau de PARIS La Société TOTALENERGIES SE Société Européenne (anciennement dénommée TOTAL SA) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Maud FAUCHON, Avocat plaidant du Barreau de PARIS =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [G] [J] a été engagé par la société Sonedic, filiale du groupe Total, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 1991 en qualité de district manager. Le 1er septembre 2000, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à une autre filiale du groupe Total, la société Ocegest puis à la société Proseca. A compter du 1er janvier 2005, M. [J] a exercé les fonctions Responsable Zone Bretagne, coefficient 460, à temps complet et a été affecté à l'agence de [Localité 9]. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence sur la Bretagne, l'Orne et la Mayenne. En 2005, M. [J] a été promu Directeur d'agence des Côtes d'Armor au sein de la société Combustible de l'Ouest devenue CPO. A compter du 1er février 2015, il a été placé à la Direction d'une double agence, l'agence Armorbihan, au sein de la société CPO, filiale de Total Marketing France, elle-même filiale de Total SA. Le 29 mars 2016, M. [J] a été destinataire d'une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 15 avril 2016 pour entrave aux fonctions syndicales de la section syndicale CFDT le 10 mars 2016. Le 31 mars 2016, a été adressée à M. [J] une mise en garde, qu'il a contesté par courrier du 26 mai 2016. Le 10 mai 2016, M. [J] a reçu un avertissement pour entrave à l'exercice syndical, ce qu'il a contesté. Par avenant du 28 mars 2017, M. [J] a été affecté à un poste de coordinateur commerce et logistique au sein de la société CPO, statut cadre, coefficient 460, avec reprise d'ancienneté au 26 aôut 1991, une rémunération fixe de 6 554,61 euros brut et une rémunération variable annuelle comprise entre 5 600 euros par an et trois mois de salaire bruts et dans le cadre d'un forfait jours. La société CPO est devenue la société Total Energies Proxi Nord Ouest. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle du négoce et de la distribution combustible du 20 décembre 1985. M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 juin 2017. Par courrier recommandé du 27 novembre 2017, M. [J] a fait part de son mal être au travail et d'une dégradation de ses conditions de travail à M. [CO], directeur général et président du CHSCT de CPO ainsi qu'à M. [Z], directeur des ressources humaines CPO. Il a également dénoncé le fait que son épouse ait été 'importunée' par le directeur des ressources humaines, ayant conduit à un malaise, suite à un appel téléphonique avec ce dernier. Il a également dénoncé que le directeur commercial M. [Y] aurait antidaté des devis pour bénéficier de crédits d'impôts. Copie de ce courrier a été adressée au comité d'éthique, à Mme [V], gestionnaire de carrière Total SA et au CHSCT de la société. Par courrier du 5 décembre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien le 07 décembre 2017 afin qu'il apporte tout élément de preuve pouvant corroborer ses dires. A la suite d'une visite le 12 décembre 2017, le médecin du travail a mis en place un suivi renforcé et a fixé une nouvelle visite au 15 janvier 2018. Le médecin du travail n'a pas rendu d'avis d'inaptitude et a proposé à M. [J] de rencontrer son médecin traitant. Le 22 décembre 2017, le comité d'éthique n'a donné aucune suite à l'alerte émise par M. [J] relative à des faits de harcèlement. Par courrier recommandé du 11 janvier 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à la mesure de licenciement le 18 janvier 2018. Le même jour, M. [J] a rencontré le médecin du travail qui l'a orienté vers son médecin traitant sans rendre d'avis d'inaptitude à son poste de travail. Une nouvelle visite de suivi renforcée a été fixée au 14 février 2018. Le 15 janvier 2018, M. [J] a contesté la convocation à l'entretien préalable par courrier recommandé et a sollicité la mise en place d'une enquête en alertant le CHSCT. Le 18 janvier 2018, M. [J] a été reçu en entretien préalable, entretien au cours duquel divers manquements lui ont été reprochés, à savoir notamment un management fautif, l'autorisation de dépassements de temps de travail des chauffeurs en violation du droit du travail, des accusations mensongères et dénigrantes à l'encontre de M. [Y]. Il a contesté les manquements opposés. Le 22 janvier 2018, l'enquête diligentée par le CHSCT et l'entreprise a conclu à l'absence de dégradation des conditions de travail de M. [J]. Le 07 février 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société CPO a notifié à M. [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé de travailler durant son préavis. Le 1er octobre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal - enjoindre à la société Total Energies Proxi Nord Ouest, anciennement dénommée C.P.O., de communiquer à M. [J] les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du jour du prononcé de la décision l'ordonnant : - l'ensemble des pièces afférentes aux sanctions disciplinaires du 31 mars 2016 et 10 mai 2016, - la charte de prévention du harcèlement moral au sein de la société CPO, - l'intégralité des éléments relatifs à la consultation du CHSCT de la société C.P.O. sur la nomination de la commission d'enquête (convocation de l'institution, accusé de réception des convocations de chacun de ses membres, procès-verbal de consultation pour la nomination des enquêteurs) ainsi que l'intégralité des annexes des procès-verbaux, - l'intégralité des éléments relatifs à la consultation du CHSCT de la société CPO sur la présentation du résultat de l'enquête et les mesures de prévention mises en oeuvre a posteriori (convocation de l'institution, accusé de réception des convocations de chacun de ses membres, procès-verbal de consultation, copie du registre des procès-verbaux, ainsi que l'intégralité des annexes des procès-verbaux, - enjoindre à la société Total énergie SE, anciennement dénommée Total SA, de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir : - l'ensemble des procès-verbaux des institutions représentatives du personnel du groupe Total s'agissant des consultations obligatoires annuelles des années 2015 à 2018 (convocations des membres, accusés de réception des convocations afférents, procès-verbaux de consultation, copie du registre des procès-verbaux ainsi que l'intégralité des annexes afférentes aux consultations obligatoires), - les statuts du comité d'éthique Total SA, - la charte de prévention du harcèlement moral au sein du groupe Total SA - le compte rendu d'audit éthique mis en oeuvre par lui courant mai/ juin 2018, - l'intégralité des éléments concernant les consultations des institutions représentatives du personnel et notamment copie du registre des procès-verbaux ayant trait aux plans Auckland et Ambitions (ou quel que soit son nom en région) sur l'intégralité des filiales concernées, à savoir : Total SA, Compagnie pétrolière de l'Ouest, DMS, Caldeo, CPE, Charvet La Mure, Bianco, et Alvea, - Justifier du devenir des salariés coordinateurs commerce et logistique, par la production du registre du personnel, à la date du présent jugement, de chaque filiale concernée. Il s'agit des personnes suivantes : [W] [O], [I] [B], [A] [T], [U] [S] et [N] [E], - Se déclarer compétent pour liquider les astreintes, - constater l'existence d'une situation de co-emploi entre la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE), - annuler le licenciement de M. [J], - En conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes: - A titre d'indemnité pour licenciement nul : 305 000 € - Rappel sur indemnité de licenciement : 44 118.19 € - Rappel de salaire sur préavis : 5 614,35 € - Congés payés y afférents : 561,43 € - A titre de dommages et intérêts pour manquement à la prévention du harcèlement : 20 000 € A titre subsidiaire - dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] - Dire et juger que le courrier du 1er février 2018 s'analyse juridiquement en une sanction ; - dire et juger que cette sanction est irrégulière car les faits objets desdites sanctions sont prescrits ; - Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction irrégulière : 8 500 euros ; - En conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 230 000 € - Rappel sur indemnité de licenciement : 44 118.19 € - Rappel de salaire sur préavis : 5 614,35 € - Congés payés y afférents : 561,43 € En tout état de cause - condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 € - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 25 000 € - Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000 € - Dommages et intérêts pour dégradation des conditions d'emploi : 50 000 € - Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 8 426,06 € - dire et juger que le salaire mensuel de reconstitué de M. [J] est de 8.426,06 € - annuler les sanctions disciplinaires irrégulières infligées à M. [J], - En conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à lui payer : - Dommages et intérêts pour infliction de sanctions disciplinaires irrégulières : 17 000 € - constater l'inopposabilité de la convention de forfait en jours appliquée, - En conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes: - Sur le rappel d'heures supplémentaires : 15 554 € - Congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 1 555,40 € - Sur l'indemnisation pour manquement aux temps de repos légaux : 20 000 € - Sur l'indemnisation forfaitaire du travail dissimulé : 50 736 € - Contrepartie financière au temps de trajet inhabituel : 32 999,80 € - Congés payés sur contrepartie au repos : 3 299,98 € - constater que les objectifs de M. [J] lui sont inopposables, qu'en tout état de cause, ils n'ont pas été fixés - En conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes : - à titre de rappel de primes sur année 2018 : 14 063,83 € - à titre de rappel de primes sur année 2017 : 11 463,83 € - à titre de rappel de primes sur année 2016 : 10 763,83 € - ordonner le remboursement des allocations chômage à France travail : 50 736 € - avec exécution provisoire de la décision à intervenir, à défaut, ordonner pour le surplus des condamnations situées en dehors de l'exécution provisoire de droit, la consignation des sommes correspondantes par les sociétés défenderesses au près du Pôle de gestion des Consignations situé à [Localité 13] - condamner les sociétés CPO (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société CPO (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), aux entiers dépens, - Article 700 du code de procédure civile : 7 500 euros Par décision du 19 décembre 2018, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nantes a rejeté la demande de communication de pièces. Appel a été interjeté de cette ordonnance. Le 12 mars 2019, l'Union départementale de la CGT d'Ille et Vilaine, est intervenue volontairement à l'instance prud'homale. Le 4 octobre 2019, la Fédération nationale des industries chimiques CGT est également intervenue volontairement à la procédure. Selon jugement partiel du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - débouté M. [J] de ses demandes formées in limine litis, - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'UD CGT 35 et de la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC CGT), - rejeté les pièces et conclusions déposées par M.[F] au soutien de l'UD CGT 35 et de la FNIC CGT contre la SAS Compagnie pétrolière de l'ouest (CPO) et de la SA Total, - renvoyé l'affaire sur les autres demandes à l'audience du 17 septembre 2020 à 9h30 devant le conseil de prud'hommes de Nantes, - condamné l'UD CGT 35 et la Fédération nationale des industries chimiques CGT aux dépens. Les syndicats UD CGT 35 et FNIC CGT ont interjeté appel de cette décision ainsi que M. [J] également appelant. Par jugement du 7 octobre 2021 (RG 18 00812), le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la cour d'appel de Rennes. Par un arrêt du 14 octobre 2022, la cour d'appel de céans, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du 5 mars 2020, a : - ordonné la jonction des instances d'appel ; - déclaré recevable l'action de l'Union départementale des syndicats CGT et de la Fédération Nationale des Industries Chimiques ; - annulé le jugement partiel du conseil de prud'hommes de Nantes du 5 mars 2020 ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Nantes. L'affaire a fait l'objet d'une nouvelle convocation en bureau de jugement et a été plaidée le 19 juin 2023. Le conseil de prud'hommes de Nantes a rouvert les débats à l'audience du 25 janvier 2024. Par jugement en date du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Union départementale des syndicats CGT d'Ille et Vilaine et de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT, - débouté M. [J], l'Union départementale des syndicats CGT d'Ille et Vilaine et de la Fédération nationale des industries chimiques CGT de toutes leurs demandes de communication de pièces, - dit que la situation de co-emploi n'est pas établie, - débouté M. [J], l'Union Départementale des syndicats CGT d'Ille et Vilaine et de la Fédération nationale des industries chimiques CGT de toutes prétentions s'y rapportant, - En conséquence, mis hors de cause la S.A. Total Energies SE, anciennement dénommée Total SA, - constaté qu'il n'existe pas de faits matériellement constitués de harcèlement moral subis par M. [J], constaté, par conséquent, que la S.A.S. Total Energies Proxi Nord Ouest, anciennement Compagnie pétrolière de l'ouest (C.P.O), n'a pas contrevenu à ses obligations de sécurité dans l'exercice du contrat de travail de M. [J] et l'a débouté de toutes ses demandes et prétentions fondées à ce titre, - dit que M. [J] ne remplit pas les critères requis pour se voir attribuer le statut de lanceur d'alerte et le déboute de sa demande d'annulation du licenciement et des prétentions et conséquences qui s'y rapportent, - dit que M. [J] n'apporte pas d'éléments probants permettant de faire valoir une quelconque prescription rendant caduques les griefs portés dans la lettre de licenciement à son encontre, et le déboute de ses demandes, fondées à ce titre, - dit que le licenciement de M. [J] n'est pas entaché d'irrégularité, qu'il repose bien sur une cause réelle et le déboute de toutes ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail, - débouté M. [J] de ses demandes concernant l'inopposabilité du forfait jour et de ses conséquences, notamment en matière d'heures supplémentaires, temps de travail, sécurité et travail dissimulé, - débouté M. [J] de sa demande de compensation financière de ses déplacements, - dit que l'origine professionnelle des problèmes de santé de M. [J] n'est corroborée par aucune pièce permettant de les lier à ses déplacements quotidiens et le déboute de l'ensemble de ses prétentions à ce titre. - débouté M. [J] de ses demandes de rappels de primes sur objectifs, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la Fédération nationale des industries chimiques CGT et l'Union départementale CGT d'Ille et Vilaine de l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. [J] à verser à la S.A.S. Total Energies Proxi Nord Ouest, anciennement Compagnie Pétrolière de l'ouest (C.P.O), la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] à verser à la S.A. Total Energies SE, anciennement dénommée Total SA, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT à verser à la S.A.S. Total Energies Proxi Nord Ouest, anciennement Compagnie Pétrolière de L'ouest (C.P.O), la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Fédération nationale des industries chimiques CGT à verser à la S.A. Total Energies SE, anciennement dénommée Total SA, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Union Départementale CGT d'Ille et Vilaine à verser à la S.A.S. Total Energies Proxi Nord Ouest, anciennement dénommée Compagnie Pétrolière de l'Ouest (C.P.O), la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Union Départementale CGT d'Ille et Vilaine à verser à la S.A. Total Energies SE, anciennement dénommée Total SA, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens M. [J] a interjeté appel le 17 mai 2024 portant le numéro RG n°24/2924. Le syndicat Union départementale CGT d'Ille et Vilaine et la Fédération nationale des industries chimiques ont interjeté appel le 14 mai 2024, appel portant le numéro RG 24/3074. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 août 2024, M. [J] appelant dans le dossier RG n°24/2924 et intimé dans le dossier RG n°24/3074 sollicite : - Annuler, à défaut infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, section encadrement, le 28 mars 2024 - enjoindre à la société Total Energies Proxi Nord Ouest, anciennement dénommée C.P.O., de communiquer sous astreinte : - l'intégralité des éléments relatifs à la consultation du CHSCT de la société C.P.O. sur la nomination de la commission d'enquête (convocation de l'institution, accusé de réception des convocations de chacun de ses membres, procès-verbal de consultation pour la nomination des enquêteurs) ainsi que l'intégralité des annexes des procès-verbaux - l'intégralité des éléments relatifs à la consultation du CHSCT de la société CPO sur la présentation du résultat de l'enquête et les mesures de prévention mises en oeuvre a posteriori (convocation de l'institution, accusé de réception des convocations de chacun de ses membres, procès-verbal de consultation, copie du registre des procès-verbaux, ainsi que l'intégralité des annexes des procès-verbaux - enjoindre à la société Total energie SE, anciennement dénommée Total SA, de communiquer sous astreinte : - l'ensemble des procès-verbaux des institutions représentatives du personnel du groupe Total s'agissant des consultations obligatoires annuelles des années 2015 à 2018 (convocations des membres, accusés de réception des convocations afférents, procès-verbaux de consultation, copie du registre des procès-verbaux ainsi que l'intégralité des annexes afférentes aux consultations obligatoires), - les statuts du Comité d'éthique Total SA, - le compte rendu d'audit éthique mis en oeuvre par lui courant mai/ juin 2018, - l'intégralité des éléments concernant les consultations des institutions représentatives du personnel et notamment copie du registre des procès-verbaux ayant trait aux plans Auckland et Ambitions (ou quel que soit son nom en région) sur l'intégralité des filiales concernées, à savoir : Total SA, Compagnie pétrolière de l'Ouest, DMS, Caldeo, CPE, Charvet La Mure, Bianco, et Alvea, - les justificatifs du devenir des salariés coordinateurs commerce et logistique, par la production du registre du personnel, à la date du présent jugement, de chaque filiale concernée. Il s'agit des personnes suivantes : [W] [O], [I] [B], [A] [T], [U] [S] et [N] [E], A titre principal - constater l'existence d'une situation de co-emploi entre la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE), A défaut - constater que la société Total SA (devenue Total Energies SE) compte-tenu des faits de l'espèce engage sa responsabilité dans les circonstances du licenciement de M. [J] et sera tenue in solidum des condamnations prononcées, - annuler le licenciement de M. [J], - En conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes : - A titre d'indemnité pour licenciement nul : 305 000 € - Rappel sur indemnité de licenciement : 44 118.19 € - Rappel de salaire sur préavis : 5 614,35 € - Congés payés y afférents : 561,43 € - A titre de dommages et intérêts pour manquement à la prévention du harcèlement : 20 000 € A titre subsidiaire - dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] - dire et juger que le courrier du 1er février 2018 s'analyse juridiquement en une sanction ; - dire et juger que cette sanction est irrégulière car les faits objets desdites sanctions sont prescrits ; - octroyer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [J] par l'infliction de cette sanction irrégulière (1 mois de salaire) ; - En conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 155 882 € - Rappel sur indemnité de licenciement : 30 523.19 € - Rappel de salaire sur préavis : 5 614,35 € - Congés payés y afférents : 561,43 € En toute occurrence - condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 € - dommages et intérêts pour préjudice moral : 25 000 € - dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000 € - dommages et intérêts pour dégradation des conditions d'emploi : 50 000 € - dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 8 426,06 € - dire et juger que le salaire mensuel reconstitué de M. [J] est de 8 426,06 € - annuler les sanctions disciplinaires irrégulières infligées à M. [J], - En conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à lui payer : - Dommages et intérêts pour infliction de sanctions disciplinaires irrégulières :17 000 € - constater l'inopposabilité de la convention de forfait en jours appliquée, - En conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes : - sur le rappel d'heures supplémentaires : 15 554 €, - congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 1 555,40 €, - sur l'indemnisation pour manquement aux temps de repos légaux : 20.000 €, - sur l'indemnisation forfaitaire du travail dissimulé : 50 736 €, - contrepartie financière au temps de trajet inhabituel : 32 999,80 €, - congés payés sur contrepartie au repos : 3 299,98 €, - constater que les objectifs de M. [J] lui sont inopposables, qu'en tout état de cause, ils n'ont pas été fixés, - en conséquence, condamner la société C.P.O. (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et la société Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] les sommes suivantes : - A titre de rappel de primes sur année 2018 : 14 063, 83 €, -Y additant à titre de congés payés : 1 406,38 €, -A titre de rappel de primes sur année 2017: 11 463,83 €, -Y additant à titre de congés payés : 1 146,38 €, -A titre de rappel de primes sur année 2016 :10 763,83 €, -Y additant à titre de congés payés : 1 076,38 €, - ordonner le remboursement des allocations chômage à France Travail : 50 736 € - condamner les sociétés CPO (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), aux entiers dépens, - assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir ; - infirmer le jugement intervenu et condamner les sociétés CPO (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et TOTAL SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M. [J] au titre de l'article 700 du CPC de première instance: 3 500 € - condamner les sociétés CPO (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest) et Total SA (devenue Total Energies SE) in solidum, à défaut la société C.P.O (devenue société Total Energies Proxi Nord Ouest), à payer à M.[J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3.500 € Selon leurs dernières conclusions notifiées par courrier recommandé le 06 août 2024, l'Union départementale des syndicats CGT d'Ille et Vilaine et la Fédération nationale des industries chimiques CGT, intimés dans l'appel RG n° 24/2924 et appelantes dans le dossier RG n° 24/3074, sollicitent de : A titre principal - annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes rendu le 28 mars 2024 Statuant à nouveau, infirmer le jugement prud'homal querellé - juger recevables les organisations syndicales ouvrières intervenantes, recevabilité actée par arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes rendu le 14 octobre 2022 - juger bien fondées les interventions volontaires de l'Union départementale des syndicats CGT d'Ille et Vilaine et de la Fédération nationale des industries chiiques CGT - condamner les deux sociétés Total - CPO à verser à l'Union départementale CGT d'Ille et Vilaine et à la FNIC CGT la somme de 3 000 euros à chacun des syndicats en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession, - ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, dans le quotidien 'Presse océan', toutes éditions du département de la Loire Atlantique aux frais de la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest (ex CPO) ainsi que sur les pages d'accueil des sites internet et intranet et aux portes de cette société, durant trois mois, et ce sous astreinte de 300 € par jour à l'issue d'un délai de retard de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, le juge d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte, - ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, dans le quotidien 'Le Parisien' toutes éditions du département des Hauts de Seine aux frais de la société TotalEnergies SE (ex Total SA) ainsi que sur les pages d'accueil des sites internet et intranet et aux portes de cette société, durant trois mois, et ce sous astreinte de 300 € par jour à l'issue d'un délai de retard de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, le juge d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamner les sociétés Total Energies SE et Total Energies Proxi Nord Ouest à verser, chacune, la somme de 1 000 euros à l'Union départementale des syndicats CGT d'Ille et Vilaine, au titre de ses frais exposés et la même somme à la FNIC CGT, - les condamner à l'intérêt légal, aux dépens et aux frais d'exécution. Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 novembre 2024 et par courrier recommandé à la fédération nationale des industries chimiques CGT et à l'union départementale des syndicats CGT d'Ille et Vilaine, les sociétés Total Energies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE intimées des dossiers RG n° 24/2924 et n° 24/3074, sollicitent : - recevoir les sociétés Total Energies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions Ce faisant : In limine litis, sur la demande de nullité du jugement - juger que le jugement n'est pas nul Sur les demandes de M. [J] Sur la demande de communication de pièces, formée à titre principal - juger M. [J] irrecevable en ses demandes auprès de la société Total Energies SE de communication de : - l'ensemble des procès-verbaux des institutions représentatives du personnel du groupe Total s'agissant des consultations obligatoires annuelles des années 2015 à 2018 (convocations des membres, accusés de réception des convocations afférentes, procès verbaux de consultation ainsi que l'intégralité des annexes afférentes aux consultations obligatoires), - l'intégralité des éléments concernant les consultations des institutions représentatives du personnel ayant trait aux plans Auckland et Ambitions (ou quel que soit son nom en région) sur l'intégralité des filiales concernées, à savoir : Total SA, Compagnie Pétrolière de l'Ouest, DMS, Caldeo, CPE, Charvet La Mure Bianco, Alvea (convocation des membres, accusé de réception de la convocation afférente, procès-verbal de consultation ainsi que l'intégralité des annexes afférentes à la consultation obligatoire), - juger M. [J] mal fondé en ses demandes de communication de pièces auprès des sociétés TotalEnergies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE, - Le débouter de ses demandes de communication de pièces, Sur la situation de co-emploi avancée par M. [J] - juger que la société Total Energies SE n'a aucun lien juridique avec M. [J] et qu'elle n'est pas co-employeur de M. [J] avec la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest, - mettre hors de cause la société Total Energies SE, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés TotalEnergies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE. Sur la prétendue nullité du licenciement pour faits de harcèlement moral - juger que la société Total Energies Proxi Nord Ouest n'a commis aucun acte de harcèlement moral à l'encontre de M. [J] et que ce dernier ne présente aucun élément le laissant supposer - juger que M. [J] n'a jamais eu le statut de lanceur d'alerte, - Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés TotalEnergies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE Sur le prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse - juger que les griefs de licenciement ne sont pas prescrits - juger que les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires sont prescrites - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés TotalEnergies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE Sur la prétendue inopposabilité de la convention de forfait jours et ses conséquences, notamment d'heures supplémentaires - juger que la convention de forfait jours est valable, - juger que M. [J] ne présente pas d'éléments à l'appui de sa thèse des heures supplémentaires, - juger que sa demande au titre des heures supplémentaires correspondant à la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2015 est donc prescrite, Sur le prétendu rappel de contrepartie financière ou en repos consécutive à un temps de trajet en dehors de l'horaire collectif et anormalement long et les prétendues indemnités liés à un manquement aux obligations de sécurité de l'employeur - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés TotalEnergies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE Sur l'inopposabilité des objectifs assignés et ses conséquences - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés TotalEnergies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE Sur le surplus, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés Total Energies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE - condamner M. [J] à verser à chacune des sociétés intimées (TotalEnergies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE) la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Sur les demandes des syndicats - juger que la société Total Energies SE n'a aucun lien juridique avec M. [J] et qu'elle n'est pas co-employeur de M. [J] avec la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest - juger l'absence de manquement/de faute commis par la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest à l'encontre de M. [J] ni à l'encontre des institutions représentatives du personnel - juger que M. [J] n'a jamais eu le statut de lanceur d'alerte - juger l'absence de violation des intérêts collectifs et que l'Union départementale CGT d'Ille et Vilaine et la Fédération nationale des industries chimiques CGT ne démontrent aucune violation des intérêts collectifs de la profession - Juger que l'Union départementale CGT d'Ille et Vilaine et la Fédération nationale des industries chimiques CGT ne démontrent aucun préjudice et aucun préjudice distinct du préjudice personnel allégué par M. [J] En conséquence : - mettre en tout état de cause hors de cause la société Total Energies SE - débouter les syndicats de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés TotalEnergies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE - condamner l'Union départementale CGT d'Ille et Vilaine et la Fédération nationale des industries chimiques CGT à verser à chacune des sociétés intimées (TotalEnergies Proxi Nord Ouest et Total Energies SE) la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2025. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur la jonction des procédures : Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures d'appel enrôlées sous les numéros 24/2924 et 24/3074 sous le numéro 24/2924. Sur la demande de nullité du jugement : En vertu de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Sur la motivation du jugement : Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Concernant l'absence de motivation du jugement invoquée par M. [J] et les syndicats au soutien de la demande de nullité de celui-ci, le conseil de prud'hommes a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision relative à la demande de communication de pièces en ces termes : '- que le bureau de conciliation et d'orientation a rendu une ordonnance de rejet en date du 7 décembre 2018 - que les pièces sollicitées par les demandeurs n'apporteraient rien aux débats, le dossier étant suffisamment complet ; - que les demandes de communication de pièces ne sont pas motivées et que le lien entre ces pièces et les demandes formulées ne ressort pas des débats ; - que les débats ont été clos à l'audience et que l'apport de pièces postérieures n'est donc pas possible en l'état. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que les débats sont clos, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de pièces supplémentaires et déboute monsieur [G] [J] de cette demande.' Il ne peut pas plus être reproché au bureau de conciliation d'avoir décidé seul de clore les débats, l'office de mettre en état l'affaire et de clôturer l'instruction de celle-ci lui appartenant. Sur le co-emploi, le conseil de prud'hommes a rappelé la règle de droit en ces termes : 'Le co-emploi juridique correspond à une situation dans laquelle un salarié est sous la subordination de plusieurs employeurs, malgré l'existence d'un contrat de travail n'en désignant qu'un. Dans ce cas, le mécanisme du co-emploi permet de reconnaître l'existence d'un contrat avec 1'autre employeur. Dans le cas d'espèce étudié ici, c'est le co-emploi sociétaire qui est recherché. Il désigne la situation d'un groupe où la société mère contrôle ses filiales, de telle sorte que celles-ci n'ont aucune marge de manoeuvre dans leur gestion économique et sociale. Dès lors, les salariés de la filiale peuvent être considérés comme étant aussi les salariés de la société mère, sans avoir à caractériser l'existence d'un lien de subordination. Les conditions du co-emploi nécessitent : - une triple confusion d'intérêts : * appartenance à un même groupe et absence d'autonomie capitalistique de la filiale, * confusion d'activité caractérisée par une interdépendance d'activités ou par la dépendance économique de la filiale à l'égard de la société mère, * une confusion de direction entre les deux sociétés. - une perte d'autonomie d'action caractérisée par : * une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, * une perte totale d'autonomie d'action de la filiale. Les conséquences du co-emploi entraînent : - la responsabilité in solidum des sociétés, - une extension des conséquences d'un licenciement économique à l'ensemble du groupe, - la nullité du licenciement' Il a ensuite analysé les faits et pièces en ces termes : 'Le Conseil de Prud'hommes relève, au vu des pièces versées aux débats : - que monsieur [G] [J] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination entre les sociétés CPO et Total SA et qu'au contraire, il apparaît que CPO n'est pas une filiale directe de Total SA, mais de Total Marketing France ; - que monsieur [G] [J] ne démontre pas la perte d'autonomie de CPO par l'immixtion permanente de Total SA ; - que les activités de Total SA et de CPO sont différentes, qu'elles relèvent de deux conventions collectives et de deux champs d'activités différents et qu'ainsi, monsieur [G] [J] ne démontre pas une situation de co-emploi. - qu'il n'existe aucun contrat de travail, écrit ou non, permettant de démontrer le co-emploi. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la situation de co-emploi n'est pas établie et déboute monsieur [G] [J] ainsi que les différents intervenants volontaires à l'instance, de toutes prétentions s'y rapportant. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes met hors de cause la société Total SA.' Le conseil de prud'hommes a également exposé en pages 17 et 18 de son jugement les motifs de sa décision relative au licenciement en des termes propres caractérisant une analyse des pièces produites, en ces termes : '- En matière de prescription, l'article L. 1332-4 du Code du travail dispose que toute sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois qui suivent les faits ou la connaissance des faits la justifiant. Il apparait en l'espèce que la connaissance des faits concernant la mission de Directeur d'Agence de monsieur [G] [J] est avérée le 06. décembre 2017 par un courriel issu de monsieur [H]. Toujours pour cette période, la violation des règles du temps de travail des chauffeurs livreurs a été dissimulée et révélée ensuite, avec une connaissance avérée de l'entreprise le 09 décembre 2017, ce qui écarte la prescription de ces faits selon l'article L. 1332-2 du Code du travail. Pour ce qui concerne le courrier de dénonciation du 27 novembre 2017, la convocation à entretien préalable à licenciement a été remise en main propre le 11 janvier 2018, soit moins de deux mois après le courrier en question, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 1332-4 précité. - Concernant le courrier de l'entreprise en date du 1er février 2018, il apparaît, à la lecture des pièces versées aux débats, que celui-ci ne constitue qu'une réponse simple à un courrier en date du 27 novembre 2017, qu'aucune mesure disciplinaire n'y est contenue et que celui-ci se borne à répondre point par point aux allégations de monsieur [G] [J]. Il ne peut en être conclu que le pouvoir de direction aurait été épuisé par celui-ci. - S'agissant de la procédure de licenciement, il apparaît que cette dernière est conforme aux dispositions légales, la signature, qualifiée de manquante par monsieur [G] [J], n'étant pas requise à la lecture de l'article R. 123 2-1 du Code du travail. Au surplus, ce courrier a été remis en main propre et monsieur [G] [J] s'est rendu à l'entretien préalable à licenciement le 18 janvier 2018 à 14 heures sans dífficulté. Il ne justifie matériellement d'aucun préjudice subi. - Sur l'existence d'une cause' étrangère aux limites fixées par la lettre de licenciement, monsieur [G] [J] n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Le Conseil rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'aucun élément en amont du contentieux n'a été évoqué par monsieur [G] [J]. Au contraire et de surcroît, il apparaît clairement que celui-ci a accepté le nouveau poste de coordinateur logistique proposé le 1er mai 2017 par avenant, et avec un enthousiasme sans équivoque possible, pour une prise de poste le 05 mai 2017. Il apparaît enfin, qu'aucun élément n'est apporté par monsieur [G] [J] permettant d'identifier un motif économique au licenciement. - Sur l'insuffisance de motivations du licenciement alléguée par monsieur [G] [J], il apparaît que celles-ci ont été exprimées lors de l'entretien préalable, puis reprises dans la lettre de licenciement, ainsi que par courrier de l'employeur en réponse aux demandes de précisions de monsieur [G] [J]. - S'agissant des griefs contenus dans la lettre de licenciement, les dépassements d'horaire des chauffeurs ne sont pas contestés par monsieur [G] [J]. Les arguments visant à minimiser les conséquences de ceux-ci en matière de risque ne le dégagent pas de ses responsabilités. Les éléments tendant à démontrer que la pratique est plus large dans l'entreprise ne sont étayés par aucune pièce probante. Concernant le management fautif auquel il se serait livré : ce dernier n'est pas contré par monsieur [G] [J] qui n'apporte aucun élément probant au soutien de ses arguments. Il en est de même concernant le courrier de dénonciation du 27 novembre 2017 qui peut, en l'état, être qualifié de calomnieux par la société CPO puisqu'i1 n'est appuyé par aucun élément matériel probant. En conséquence, au vu de tous ces éléments, le conseil de prud'hommes : - Dit que monsieur [G] [J] n'apporte pas d'éléments probants permettant de faire valoir une quelconque prescription rendant caduques les griefs portés dans la lettre de licenciement à son encontre. Le Conseil déboute donc monsieur [G] [J] de ses demandes à ce titre. - Dit que l'échange de courrier entre monsieur [G] [J] et la société CPO entre le 27 novembre 2017 et le 1er février 2018 ne permet pas de conclure que le pouvoir disciplinaire de la société CPO aurait été éteint par le contenu du courrier en réponse, celui-ci ne pouvant être qualifié de sanction disciplinaire. En conséquence, l'absence de cause réelle et sérieuse motivée par une double sanction sur des mêmes faits ne peut prospérer. Le Conseil déboute donc monsieur [G] [J] de sa demande à ce titre. - Dit que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité, qu'il ne convient donc pas de prononcer à ce titre une absence de cause réelle et sérieuse à ce licenciement. En conséquence, déboute monsieur [G] [J] de ses demandes et prétentions indemnitaires à ce titre. - Dit que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être retenue en raison d'une cause étrangère, rien dans les pièces ne permettant de le conclure. En conséquence, le Conseil déboute monsieur [G] [J] de ses demandes et prétentions à ce titre. - Dit que l'insuffisance de motivations n'est pas avérée et que l'absence de cause réelle et sérieuse sur ce fondement ne peut prospérer. Le Conseil déboute monsieur [G] [J] de ses demandes et prétentions à ce titre. - Dit que les éléments apportés par monsieur [G] [J]
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L.3131-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 7 du chapitre VI de la convention coarticle L. 1332-2 du Code du travail.article L.3121-18 du code du travailarticle L. 2132-3 du code du travailarticle L. 3121-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f9b6c80a84a5e5f00168a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel