Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c90a84a5e5f001694a
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 950 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 22 OCTOBRE 2025 (N°2025/ ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSW Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/03316 APPELANT Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIMEE S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME,Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [E] a été engagé le 4 juillet 2014 par la société France Distribution Express, ci-après la société FDE, en qualité de 'chauffeur SPL'. La convention collective applicable est celle des transports. La société emploie plus de dix salariés. M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat suivant lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2019. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander des indemnités. Par jugement du 15 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' DEBOUTE Mr [E] de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE la Société France DISTRIBUTION EXPRESS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mr [E] aux entiers dépens.' M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 mars 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de : 'Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonner la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société France DISTRIBUTION EXPRESS à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour non-respect des congés payés 1.662,43 €uros, Indemnité compensatrice de préavis 6.084,37 €uros, Congés payés y afférents 608,44 €uros, Indemnité de licenciement 3.802,73 €uros, Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18.300,00 €uros, Article 700 CPC 3.500,00 €uros. Condamner la société France DISTRIBUTION EXPRESS aux entiers dépens.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société FDE demande à la cour de : 'Dire et juger Monsieur [E] totalement infondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la Société FDE. En conséquence, l'en débouter integralement, de même que, de façon plus générale,de toutes ses fins et prétentions. Infirmer le jugement sur le rejet de la demande de prescription. Confirmer le jugement sur toutes les autres demandes Constater qu'en ayant fait convoquer la Société FDE par-devant la Cour d'Appel de Paris, Monsieur [E] l'a mise dans l'obligation d'exposer des sommes, non comprises dans les depens, qu'il ne serait pas equitable de laisser à sa charge. Ce faisant, le condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 3.500 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du C.P.C. Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025. Appelée à l'audience du 23 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 08 septembre 2025 en raison de l'impossibilité de tenir l'audience. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La société FDE fait valoir en premier lieu que la demande relative à la prise d'acte est prescrite. Elle explique que la prise d'acte a été notifiée à l'employeur le 16 octobre 2019 et que le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 octobre 2020, soit plus d'une année après. L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que 'Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le deuxième alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.' Il résulte des éléments du dossier du conseil de prud'hommes que par mail du 04 juin 2020 le conseil de M. [E] a sollicité le greffe de la juridiction sur l'avancement du dossier de M. [E], indiquant ne pas avoir reçu de convocation devant le bureau de jugement pour la requête déposée concernant la société FDE. D'autres échanges ont eu lieu avec le greffier, et la copie de la requête a été adressée à la juridiction, le conseil de M. [E] indiquant l'avoir déjà personnellement déposée le 10 ou le 11 décembre 2019, rappelant que d'autres salariés étaient alors concernés par des dossiers avec le même employeur. La directrice des services de greffe du conseil de prud'hommes a répondu prendre la date du rappel effectué par le conseil du requérant le 04 juin 2020, n'ayant pas la preuve d'un dépôt antérieur de la requête. Ainsi, si la convocation qui a été adressée à l'employeur par le greffe de la juridiction mentionne la date du 23 octobre 2020 comme date de réception de la demande, il résulte bien des échanges avec le greffe de la juridiction qu'elle a été saisie de la requête dès le 04 juin 2020, avant l'expiration du délai de prescription de toute action portant sur la rupture du contrat de travail. L'action de M. [E] relative à la rupture du contrat de travail n'est pas prescrite et est recevable. La société FDE sera déboutée de sa demande relative à la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Il sera ajouté au jugement, qui n'a pas statué sur la prescription dans son dispositif. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié. Le courrier de prise d'acte indique : 'Vos manquements sont incontestables et malgré toutes vos déclarations, je n'ai pu constater aucun respect de vos engagements sur les points essentiels suivants : 1- Non-respect de la réglementation relative aux repos compensateurs : ceux-ci n'ont pas été inscrits sur les bulletins de salaire malgré votre engagement pris par courriel du 27 août 2019, 2- retrait de 22 jours de congés payés lors du passage au 1er juin 2019 n'ayant pas pu être pris et de d'1 jour non pris sur mon bulletin de septembre 2019, 3- Dépassement des limites maximales de la durée du travail : j'effectue en moyenne 49,23 heures par semaine en intégrant les 4 heures d'équivalence et sur certains mois, je travaille 258,67 heures soit 60 heures par semaine (en intégrant les heures d'équivalence), ce qui a eu de graves incidences sur mon état de santé, 4- Vous avez refusé de prendre en charge le renouvellement de ma carte de conducteur malgré votre engagement pris dans votre note de service du 1er avril 2017. Au regard de nos derniers échanges et malgré mes nombreuses demandes écrites, notamment au cours des mois de juillet et août 2019, aucune régularisation n'a été faite. Compte tenu de ces violations tant de l'ordre public social que de vos obligations essentielles, je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture anticipée de mon contrat de travail à durée déterminée à vos torts exclusifs. Je pense que vous conviendrez que cette prise d'acte est pleinement justifiée.' Dans ses conclusions M. [E] formule les mêmes griefs, sauf en ce qui concerne le refus de prise en charge du renouvellement de la carte de conducteur qui ne fait pas l'objet de développement. La société FDE justifie que le remboursement des frais liés à la carte conducteur a été effectué à l'occasion du paiement du salaire du mois de juin 2019, ce qui figure sur le bulletin de salaire de ce mois, qui n'est pas contesté. Dans le cadre d'échanges de mail entre juillet et septembre 2019 M. [E] a fait état de la suppression de jours de congés payés et de difficultés quant au solde des journées de récupération. Le bulletin de paie du mois d'avril 2019 porte la mention de 3,39 jours de récupération, indication qui n'est pas reprise dans les bulletins de paie suivants, seule la rubrique relative aux congés payés y étant mentionnée. Concernant les jours de récupération, il lui a été répondu le 27 août 2019 que 3,39 jours étaient notés sur la fiche de paie d'avril 2019 et que suite à une mise à jour du logiciel ils seraient de nouveau portés sur la fiche de paie 'de ce mois-ci ou au plus tard le mois suivant'. Cependant, aucune mention relative aux jours de récupération n'est indiquée sur les bulletins de paie des mois d'août et septembre 2019; une rubrique 'RTT' figure à côté de celle des congés payés, dont les soldes indiqués sont de '0". La société FDE explique que les impressions des fiches de paye correspondent à des paramétrages différents, ce qui peut entraîner des exemplaires avec des mentions différentes, sans produire d'élément justifiant pour quelle raison les fiches de paie produites par M. [E] ne comprennent plus la mention des repos compensateurs. Elle verse aux débats l'attestation du responsable d'exploitation qui indique que M. [E] ne voulait pas prendre de repos mais voulait travailler pour percevoir une rémunération plus importante, ce qui ne justifie pas de la raison pour laquelle une fiche de paie ne mentionnant pas le solde de repos compensateur a été délivrée au salarié. Le manquement est établi. Les bulletins de paie des premiers mois de l'année 2019, jusqu'au mois de mai, font état de 51 jours de congés payés, détaillant 29 jours pris et 22 jours restant, outre les jours de congé acquis en cours d'année. Le bulletin de paie du mois de juin 2019 indique au titre des droits 31 jours, dont un jour pris, ce qui correspond au solde des droits acquis jusqu'au mois de mai 2019, mais les 22 jours qui étaient mentionnés dans la rubrique 'reste' au mois d'avril n'y figurent plus. M. [E] a interrogé son employeur sur ce point, par mail, et un rendez-vous lui a été proposé. La société FDE explique qu'une note de service prévoit que les jours de congés non pris au 31 mai sont perdus et produit une note de service en ce sens, en date du 22 juin 2018, qui indique par ailleurs que les congés d'été doivent être posés par mail au plus tard le 31 mars de l'année. Une autre note, du 22 février 2019, rappelle le dispositif. La responsable des ressources humaines de la société atteste que ces notes étaient affichées dans les différents sites et qu'un rappel était oralement effectué aux salariés. Alors qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures permettant aux salariés de prendre leurs congés payés, les éléments produits par l'intimée ne démontrent pas que M. [E] a été mis en mesure de prendre la totalité de ses congés payés, ce qui a eu pour conséquence la perte des droits à hauteur de 22 jours. Le manquement est établi. Les bulletins de paie de M. [E] mentionnent un nombre d'heures travaillées important, en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires, ainsi 258,67 heures en décembre 2018, 222,67 heures en janvier 2019, 230,67 heures en février 2019, 230,67 heures en mars 2019. Même en retirant les 17 heures d'équivalence portées chaque mois sur la fiche de paie, le temps de travail hebdomadaire moyen accompli par M. [E] est supérieur à 49,23, comme il le soutient. La société FDE produit différents documents de synthèses d'activité de ses chauffeurs, qui ne permettent pas de contredire le temps de travail de M. [E] qui est mentionné sur les bulletins de paie, qui ont été établis par l'employeur. Le manquement est établi. Hormis le refus de remboursement des frais de la carte conducteur, les manquements de l'employeur sont ainsi établis. Au cours de l'été 2019 M. [E] avait sollicité son employeur sur deux de ces manquements, les congés payés et le repos compensateur, sans réponse favorable apportée à sa démarche. Les manquements ont persisté jusqu'au courrier du salarié et étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Le manquement de la société FDE relatif aux congés payés, qui a occasionné la perte des jours de congés pour ne pas l'avoir mis en mesure de les prendre, justifie sa condamnation à payer à M. [E] la somme de 1 662,43 euros à titre de dommages-intérêts. La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des heures supplémentaires régulièrement accomplies, M. [E] aurait perçu un salaire de 3 042,18 euros au cours du préavis, la durée de celui-ci étant de deux mois. La société FDE sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 6 084,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 608,44 euros au titre des congés payés afférents. Le salaire de référence de M. [E] était de 3 042,18 euros. Compte tenu de l'ancienneté de M. [E], cinq années et cinq mois à la fin du préavis, l'indemnité de licenciement est de 3 802,73 euros. La société FDE n'a pas formé d'observation sur ce montant et sera condamnée au paiement de cette somme. Pour une ancienneté de cinq années complètes, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 doit être comprise entre trois et six mois. M. [E] ne produit pas d'élément concernant sa situation professionnelle. La société FDE sera condamnée à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ces chefs. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société FDE doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour de la rupture et le jugement, dans la limite de trois six mois. Il sera ajouté au jugement. Sur les dépens et frais irrépétibles La société FDE qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société France Distribution Express de sa demande de prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail, Juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société France Distribution Express à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 1 662,43 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des congés payés, - 6 084,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 608,44 euros au titre des congés payés afférents, - 3 802,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 9 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société FDE de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [E] , du jour de la rupture du contrat de travail au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées, Condamne la société France Distribution Express aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société France Distribution Express à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société France Distribution Express de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C.article L.1235-4 du code du travail la société FDE doiarticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle L. 1471-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civile.Article 700 CPCarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f9b6c90a84a5e5f001694a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel