Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c90a84a5e5f0016988
- Date
- 22 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05763 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEGN Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 12h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [R] né le 01 mai 2000 à [Localité 3], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 21 octobre 2025 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 21 octobre 2025 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/694 et celle introduite par M. [D] [R] enregistrée sous le N° RG 25/691 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D] [R], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [R] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 octobre 2025, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2025, à 16h29, par M. [D] [R] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. D'autre part, la déclaration d'appel soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre unique sans préciser quelles mentions feraient défaut. Ce moyen, stéréotypé, ne saurait être considéré comme suffisamment motivé faute pour la cour de savoir quel motif de la décision est critiqué. Enfin, elle présente des développements relatifs au manque de diligences de l'administration là aussi stéréotypés, ne précisant ni les diligences manquantes ni celles considérées comme tardives ou insuffisantes, alors que la décision a relevé les démarches effectuées par la préfecture pour l'obtention de documents de voyage, étbalissant ainsi l'existence des diligences. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 22 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 742-10 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f9b6c90a84a5e5f0016988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel