Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c90a84a5e5f00169a4
- Date
- 22 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05755 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEFN Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [V] né le 16 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [T] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 15h15, par M. [U] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [U] [V], né le 16 octobre 1992 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2023. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 17 octobre 2025. Monsieur [U] [V] a interjeté appel. Il demande à la cour d'infirmer la décision arguant que : La garde à vue est irrégulière en ce que ses droits lui ont été notifiés sans interprète Il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant compte tenu des relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie Réponse de la cour Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, dans une langue qu'elle comprend. En l'espèce, il n'est pas contesté que les droits découlant du placement en garde à vue ont été notifiés sans interprète à Monsieur [U] [V] alors même qu'il a été assisté d'un interprète à tous les stades de la procédure, et le fait qu'il en ait exercé certains ne suffit pas à affirmer qu'il n'existe aucune irrégularité. Le défaut d'interprétariat a causé un grief à Monsieur [U] [V] dès lors qu'il ne peut être établi qu'il a compris à la fois la mesure de garde à vue à laquelle il était soumis, et l'ensemble des droits y étant attachés. Ainsi, la procédure est irrégulière et la décision sera donc infirmée en toute ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la procédure irrégulière; REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 6], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 22 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f9b6c90a84a5e5f00169a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel