Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c90a84a5e5f00169e2
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 25/10408 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQQ7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Juin 2025 Date de saisine : 19 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Décision attaquée : n° 23/11245 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 le 13 Mai 2025 Appelante : S.A. WINAMAX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576459 Intimé : Monsieur [P] [G], représenté par Me Matthieu ESCANDE de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473 - N° du dossier E000AL5M ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL (n° , 1 page) Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ; Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile, mais il formulé une demande de paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et subsidairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi qu'une demande de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le désistement accepté est parfait ; Attendu que l'action en justice ne degénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il est le résultat d'une erreur grossière équipollente au dol, en l'espèce la société Winamax a fait appel pour protéger ses droits mais n'a fait preuve ni de malice ni de dol, le fait de faire appel n'est pas fautif et n'a pas entraîné d'autres dommages que des dépens ou des frais irrépétibles dont il demandé remboursement par ailleurs et M. [P] [G] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Dans la mesure où la société Winamax s'est désistées avant que M. [P] [G] n'ait conclu, il convient d elimiter à la somme de 800 euros la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Déboutons M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamnons la société Winamax à payer à M. [P] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Winamaw aux dépens d'incident et d'appel. Paris, le 22 octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68f9b6c90a84a5e5f00169e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel