Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c90a84a5e5f00169f9
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 17 592 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 25/06376 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEHL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 31 Mars 2025 Date de saisine : 10 Avril 2025 Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle Décision attaquée : n° 2023J00756 rendue par le Tribunal de commerce de MELUN le 12 Mars 2025 Appelante : Madame [E] [L], représentée et assistée de Me Franck SERFATI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC149 Intimée : S.E.L.A.R.L. [2] , représentée et assistée de Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° / 2025 , 2 pages) Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Liselotte FENOUIL , greffière, Par jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 11 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS [1], immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Melun. La date de cessation des paiements a été fixée au 12 juin 2022. La SELARL [2] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 12 mars 2025, le Tribunal de commerce de Melun : Prononce à l'encontre de Mme [E] [Z] [L], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise SAS [1], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette sanction est applicable pour une durée de deux ans, Condamne Mme [E] [Z] [L] à payer la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) au titre de l'insuffisance d'actif, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, Condamne Mme [E] [Z] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Met les dépens liquidés à la somme de 175,92 euros (cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt-douze centimes) outre les frais de signification, à la charge de Mme [E] [Z] [L] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public. Mme [E] [Z] [L] interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 31 mars 2025. Le 23 juillet 2025, le greffe de la Cour informe les parties d'un défaut de remise au greffe ou de notification aux autres parties des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Le 29 août 2025, Mme [E] [Z] [L] notifie des conclusions au fond via le RPVA. Par conclusions d'incidents notifiées le 15 septembre 2025 par le RPVA, la SELARL [2] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de la tardiveté de la notification des conclusions d'appel. Elle expose que l'avocat de l'appelante ne justifie du dysfonctionnement RPVA et qu'en tout état de cause le délai pour conclure expirait au 10 juillet 2025 ; que début août 2025 la caducité était déjà encourue ; que dans ces conditions, que l'événement invoqué ne revêt pas un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'il doit être constaté en conséquence que le non-respect des délais prévus à l'article 908 ne résulte pas d'un cas de force majeure ; que l'appelant, qui a adressé ses conclusions le 29 août 2025 au greffe de la cour, n'a pas conclu dans le délai imparti. Par observations développées oralement à l'audience, le conseil de Mme [E] [Z] [L] sollicite le rejet de la demande exposant qu'aucun grief n'a été provoqué dès lors que l'intimée a pu conclure au fond et qu'il avait conclu début août, le défaut d'envoi par le RPVA de ses conclusions ne lui étant pas imputables, mais relevant d'un défaut technique de son téléphone. L'incident a été plaidé à l'audience du 18 septembre 2025 et mis en délibéré au 22 octobre 2025. SUR CE L'article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » La caducité qui relève d'un incident de procédure ne ressort pas du régime de nullité et il n'appartient donc pas à la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. En la présente espèce, la déclaration d'appel étant intervenue le 31 mars 2025, l'appelante disposait donc d'un délai pour conclure expirant le 30 juin 2025. Dès lors qu'il est reconnu que les conclusions n'avaient été établies que début août 2025, elles étaient en tout état de cause tardives, nonobstant l'invocation d'un incident, non démontré en l'espèce, ayant empêché leur notification par le système de communication électronique prévu à cet effet. Aucune pièce démontrant de cas de force majeure, les conclusions ayant été déposées tardivement, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Mme [E] [Z] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formé le 31 mai 2025 par Mme [E] [Z] [L] ; CONDAMNONS Mme [E] [Z] [L] aux dépens. Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO , magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 22 octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68f9b6c90a84a5e5f00169f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel