Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c90a84a5e5f0016a00
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 400 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04120 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5OE Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 7] - RG n° 24/81004 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.R.L.U. CP [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [J] [D] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Et assistés de Me Pierre-Henri BAERT substituant Me Thomas AMICO de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T06 à DÉFENDERESSE S.C.I. BATIBRIE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D463 Et assistée de Me Cédric VANDERZANDEN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, toque : 1180 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Septembre 2025 : Résumé des faits et de la procédure Le 26 décembre 2023, M. [D] et la société CP ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à la société civile immobilière Batibrie et situé à Brie-Comte-Robert (77170), cadastré sections 4K n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour la somme de 4 000 000 euros, sur le fondement d'une ordonnance d'autorisation rendue le 3 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Ensuite d'une contestation élevée par la société Batibrie, par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort, du 1er octobre 2024, le dit juge de l'exécution a : ' rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance, ' rejeté la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire, ' rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire, ' rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Batibrie, ' dit que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont à la charge de la société Batibrie, ' condamné la société Batibrie à payer à M. [D] et à la société CP la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté la demande de la société Batibrie formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Batibrie aux dépens, ' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Batibrie a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance, l'affaire étant attribuée à la chambre 1-10 et inscrite sous le numéro du répertoire général 24/17743. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2025, M. [D] et la société CP ont sollicité du Premier président de la cour d'appel de céans qu'il prononce, la radiation de l'affaire susdite et condamne la société Batibrie à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 28 mai 2025, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 17 septembre 2025. Lors de cette dernière audience, les parties ont sollicité du magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel qu'il constate leur accord quant au désistement de M. [D] et la société CP et décide que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens avancés. L'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait prononcée le 22 octobre 2025. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il sera constaté que le désistement de la société CP et M. [D], accepté par la société Batibrie, est parfait et emporte extinction de l'instance. De l'accord des parties, chacune supportera la charge des frais et dépens qu'elle a avancés. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement de la société CP et M. [D] et le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Disons que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens qu'elle a avancés. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f9b6c90a84a5e5f0016a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel