Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c90a84a5e5f0016a12
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 24/17004 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFFT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Octobre 2024 Date de saisine : 15 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 24/00426 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 18 Juin 2024 Appelantes : Madame [Y] [X], représentée par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS - N° du dossier 2409/140 Madame [O] [X], représentée par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS - N° du dossier 2409/140 Intimée : S.A. EXPERTISES [G], représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192 - N° du dossier E0007A2O ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière, Faits et procédure Mmes [Y] [L] et [O] [X], après un sinistre ayant courant 2021 affecté la maison dont elles étaient propriétaires, ont le 4 mars 2021 conclu avec la SAS Expertises [G] une convention d'évaluation de dommages. N'obtenant pas le paiement de ses honoraires, la société Expertises [G] a par actes du 12 janvier 2023 assigné Mmes [L] et [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Sens. Le tribunal a par jugement du 18 juin 2024 : - condamné solidairement Mmes [X] [sic] à payer à la société Expertises [G] la somme de 30.433,40 euros majorée des intérêts légaux à compter du 23 février 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, - condamné solidairement Mmes [X] à payer à la société Expertises [G] la somme de 2.000 euros pour résistance abusive au paiement, - condamné solidairement Mmes [X] à payer à la société Expertises [G] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mmes [X] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire par provision de la décision est de droit. Mmes [L] et [X] ont par acte du 3 octobre 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Expertises [G] devant la Cour. * La société Expertises [G] a par conclusions signifiées le 14 mars 2025 saisi le conseiller de la mise en état d'une demande incidente aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 15 septembre 2025, elle demande au magistrat de : - lui donner acte de son désistement de sa demande de radiation de l'appel interjeté le 3 octobre 2024, - débouter Mmes [L] et [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens. Mmes [L] et [X], dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées le 28 août 2025, demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter la société Expertises [G] de l'incident formé par cette dernière, selon conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2025, - dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'appel qu'elles ont interjeté le 3 octobre 2024, - condamner la société Expertises [G], prise en la personne de son gérant en exercice, à leur régler une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, - condamner la société Expertises [G], prise en la personne de son gérant en exercice, à leur régler une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'incident. * L'incident a été examiné à l'audience du 16 septembre 2025 et mis en délibéré au 22 octobre 2025. Motifs Sur le désistement de la société Expertises [G] La société Expertises [G], demanderesse à l'incident qui concluait initialement à la radiation de l'appel interjeté par Mme [L] et [X], déclare désormais se désister de celui-ci. Mmes [L] et [X] s'opposaient à la demande de radiation formée par la société Expertises [G], mais n'ont pas répondu au désistement de cette dernière. Sur ce, Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais, toutefois, que l'acceptation de celui-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (articles 394 et 395 du code de procédure civile). Il convient de prendre acte du désistement de la société Expertises [G] de sa demande incidente aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la Cour. Mmes [L] et [X], concluant au rejet de la demande initialement présentée aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, peuvent être considérées comme acceptant le désistement. Ce désistement sera dit parfait et l'instance incidente déclarée éteinte. Sur la demande de dommages et intérêts de Mmes [L] et [X] Mmes [L] et [X] réclament l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que la société Expertises [G] avait abusé de son droit. La société Expertises [G] rétorque que son incident aux fins de radiation n'était pas abusif, n'ayant eu connaissance du paiement des causes du jugement qu'après celui-ci. Sur ce, Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Le tribunal a condamné Mmes [L] et [X] à payer à la société Expertises [G] la somme principale de 30.433,40 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, en paiement de ses honoraires, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et une indemnité pour frais irrépétibles, avec exécution provisoire. Mmes [L] et [X] ont par acte du 3 octobre 2024 interjeté appel de ce jugement. A cette date, la société Expertises [G] n'avait pas connaissance du paiement des causes de celui-ci. Elle a le 14 mars 2025 saisi le conseiller de la mise en état de sa demande incidente aux fins de radiation de l'appel interjeté par Mmes [L] et [X] et n'a reçu paiement des sommes mises à la charge des appelantes que postérieurement, le 18 mars 2025. La société Expertises [G] s'est alors désistée de sa demande incidente. Il apparaît ainsi que la société Expertises [G] n'a aucunement abusé de son droit d'agir aux fins de radiation de l'appel du rôle de la Cour. Mmes [L] et [X] ne justifient en outre d'aucun préjudice distinct de celui que leur a causé la nécessité de présenter leur défense en justice, examiné sur un autre fondement. Ces dernières seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts présentée contre la société Expertises [G]. Sur les dépens et frais irrépétibles Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile) et la société Expertises [G] sera donc condamnée aux dépens de la présente instance incidente. L'équité commande en l'espèce, au vu de la chronologie des événements et du paiement tardif par Mmes [L] et [X] des causes du jugement entrepris, de débouter celles-ci de leur demande d'indemnisation des frais exposés au titre de l'incident et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, Prend acte du désistement de la SAS Expertises [G] de son incident, le dit parfait et dit l'instance incidente éteinte, Déboute Mmes [Y] [L] et [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne la SAS Expertises [G] aux dépens de l'incident, Déboute Mmes [Y] [L] et [O] [X] de leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'incident. Paris, le 22 octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f9b6c90a84a5e5f0016a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel