Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c90a84a5e5f0016a6c
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 35 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14200 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 19/11004
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
En qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 6] 1967 et décédé le [Date décès 4] 2020
Représenté par Me Pascal-André GÉRINIER de la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : G0755, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. ING BANK N.V., société de droit néerlandais dont le siège social est sis [Adresse 9] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Désireux d'investir des sommes d'argent sur une plate-forme de trading en ligne, [T] [Y] a ouvert, en avril 2018, un compte auprès de l'organisme bancaire de droit néerlandais ING Bank France, devenu depuis, ING Bank N.V.
Il a ensuite effectué huit virements, pour un montant total de 718 500 euros, depuis ce compte bancaire vers des comptes domiciliés en Suède, en Pologne et au Danemark, :
- le 15 mai 2018 : 101 000 euros au bénéfice de "motors limited aps" au Danemark ;
- le 18 mai 2018 : 49 600 euros au bénéfice de "lardos sp zoo" en Pologne ;
- le 18 mai 2018 : 107 000 euros au bénéfice de "motors limited aps" au Danemark ;
- le 25 mai 2018 : 60 000 euros au bénéfice de "lardos sp zoo" en Pologne ;
- le 28 mai 2018 : 128 900 euros au bénéfice de "lardos sp zoo" en Pologne ;
- le 28 mai 2018 : 122 000 euros au bénéfice de "motors limited aps" au Danemark ;
- le 29 mai 2018 : 100 000 euros au bénéfice de "motors limited aps" au Danemark ;
- le 9 août 2018 : 50 000 euros au bénéfice de "essance voice networ" en Suède.
N'ayant pu récupérer ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, [T] [Y] a déposé une plainte des chefs d'escroquerie et abus de confiance en bande organisée, complicité et recel de ces infractions, le 13 octobre 2018, à la gendarmerie de [Localité 11], puis une plainte des mêmes chefs adressée le 30 juillet 2019 auprès du procureur de la République.
Par lettre du 30 juillet 2019, le conseil de [T] [Y] a mis en demeure la société ING Bank N.V. de lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 718.500 euros avec intérêts au taux légal.
Par lettre du 2 août 2019, l'établissement bancaire l'a informé de son refus de faire droit à sa demande.
C'est dans ces conditions que par exploit en date du 12 septembre 2019, [T] [Y] a fait assigner la société ING Bank N.V. devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles L.561-5 et L.561-10-1 du code monétaire et financier, aux fins de la voir condamnée à lui restituer l'intégralité des sommes qui ont transité sur le compte ouvert dans ses livres, outre l'intégralité des frais économiques et financiers qu'il a dû avancer pour procéder notamment au rachat de ses contrats d'assurance-vie, en raison du manquement à son obligation de vigilance et de conseil.
[T] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2020. Son fils, [N] [Y], seul ayant droit de la succession, est alors intervenu volontairement à la procédure qu'il a reprise à son compte.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
- Déclaré recevables les demandes de [N] [Y] ;
- Débouté [N] [Y] de ses demandes ;
- Condamné [N] [Y] aux dépens ;
- Condamné [N] [Y] à payer à la société ING Bank N.V. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 août 2023, [N] [Y] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA ING Bank N.V.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, il demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les articles L.561-10-1 et L.561-5, I alinéa 2 du Code monétaire et financier,
Vu la décision de la Commission des Sanctions de l'ACPR du 24 février 2021,
- Dire recevable l'appel interjeté par M. [Y]
- Infirmer la décision du 5 juillet 2023 en ce qu'elle a :
" DEBOUTE M. [N] [Y] de ses demandes
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société ING Bank N.V. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "
Statuant à nouveau :
- Condamner la société ING BANK NV à payer à M. [N] [Y] la somme de 718.500,00 € correspondant à l'ensemble des virements exécutés par M. [T] [Y] sur la période de mai 2018 à août 2018, à titre de réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société ING BANK NV à payer à M. [N] [Y] les intérêts au taux légal sur cette somme, au titre du préjudice économique et financier distinct subi par M. [T] [Y], évalués au 30 avril 2024 à 159 902, 91 € ;
- Condamner la société ING BANK NV à payer à M. [N] [Y] la somme de 12.741,00€ au titre du préjudice économique et financier subi par M. [T] [Y] du fait de l'imposition exceptionnelle du Trésor Public ;
- Condamner la société ING BANK NV à payer à M. [N] [Y] la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi par M. [T] [Y] de son vivant ;
- Condamner la société ING BANK NV à payer à M. [N] [Y] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral qu'il a subi personnellement du fait du décès de son père, Monsieur [T] [Y], suite aux manquements de ING BANK NV ;
- Ordonner la publication et maintenir ladite publication pendant un délai de dix jours et sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sur la page d'accueil du site internet de la société ING BANK, à l'adresse https://www.ing.fr un communiqué figurant dans un encadré représentant au moins 1/6ème de la surface de ladite page, libellé de la manière suivante :
" La Cour d'appel de Paris, par arrêt en date du ('), a constaté des manquements graves de la part de ING BANK à son obligation de vigilance et d'alerte et à ses obligations au regard du dispositif LCB-FT. En conséquence, la Cour a ordonné l'insertion du présent communiqué sur le site internet de la société ING BANK et a condamné la société ING BANK à réparer le préjudice matériel et moral subi par M. [T] [Y] de son vivant et le préjudice moral subi personnellement par M. [N] [Y] du fait du décès de son père " ;
- Dire que l'ensemble des condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2019 ;
- Prononcer l'anatocisme ;
- Condamner la société ING BANK NV à payer à M. [N] [Y] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les deux degrés de juridiction ;
- Condamner la société ING BANK NV aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SARL PAG Avocats dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du CPC et des dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la SA ING Bank demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les articles L. 133-21 et L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L. 561-5 et L. 561-6 du Code monétaire et financier,
Vu les articles, 441, 442, 1231-1, 1231-4 et 1240 du Code civil,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 5 juillet 2023,
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [N] [Y], en sa qualité d'ayant droit de [T] [Y], de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société ING BANK N.V., en ce que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V. ni, du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués,
- Condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 15.000 euros au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
[N] [Y] soutient, au visa des articles L. 561-10-1 du code monétaire et financier, 468, 1147 et 1937 du Code civil, que la société ING Bank N.V était tenue d'un devoir de vigilance, auquel elle a manqué. Il soutient que les virements que son père a réalisés présentaient des anomalies apparentes que la banque aurait dû relever. En effet, il souligne que celui-ci a ordonné huit virements dont sept en l'espace de deux semaines, pour un montant total de 718 500 euros. Il ajoute qu'entre les 28 et 29 mai 2018, 350 000 euros ont ainsi été virés dans des pays étrangers, et fait également valoir que des virements créditeurs étaient réalisés sur le compte préalablement à chaque opération, ce qui accentuait leur caractère suspect. Il ajoute que son père ayant, par le passé, été placé sous le régime de la curatelle renforcée, ce dont la banque avait connaissance, elle aurait dû se montrer d'autant plus vigilante concernant les opérations réalisées.
La société ING Bank N.V fait valoir, quant à elle, que les virements litigieux, dont rien ne lui permettait de savoir qu'ils étaient faits à des sociétés d'investissement, étaient tous autorisés et correctement exécutés.
Sur l'obligation de vigilance, elle soutient que [N] [Y] est irrecevable à se prévaloir des dispositions des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier qui ont, pour seule finalité, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle ajoute, s'agissant de l'obligation de vigilance qui lui incombait, que les virements litigieux ne présentaient aucune anomalie apparente puisqu'il ne s'agissait pas d'opérations complexes, que les bénéficiaires indiqués n'étaient pas de nature à attirer l'attention, que les virements étaient faits à destination de comptes ouverts dans des établissements bancaires de l'espace économique européen, et que l'origine des fonds était connue s'agissant de rachats d'assurances vie en provenance d'établissements de crédit de la zone SEPA.
En outre, la société ING Bank N.V souligne que chacune des opérations a fait l'objet d'un échange téléphonique avec [T] [Y] ainsi que d'une validation après envoi, par la banque, d'un code sur le téléphone portable de l'intéressé.
Elle observe que [T] [Y] ne faisait plus l'objet d'une mesure de protection depuis plus de quatre ans.
Enfin, elle soutient que le devoir de vigilance doit s'exercer dans le respect de l'obligation de non ingérence, et ajoute qu'elle n'était que prestataire de services de paiement et, à ce titre, n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ni de conseil.
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l'espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 qu' 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique' et 'si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement'.
Il n'est pas contesté par [N] [Y] que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes de son père et que les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés. Il en résulte qu'aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisées ne peut être reprochée à la société ING Bank N.V.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant précisé qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'est étayé quant aux opérations réalisées dès lors que les fonds mobilisés étaient issus de l'épargne de [T] [Y] et à destination de pays de la zone euros.
En application de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, outre le fait que les huit virements litigieux ont été autorisés par [T] [Y], il n'est pas contesté que pour chacun, la banque s'est assurée, par un échange téléphonique avec son client, qu'il était bien à l'origine de l'ordre de paiement s'assurant, au delà de la procédure par utilisation d'un code à usage unique pour la validation de chaque opération, par une communication directe avec son client, que celui-ci avait réellement la volonté de procéder à chacun des virements bancaires qu'il initiait.
Par ailleurs, le compte de [T] [Y] était suffisamment approvisionné, faisant apparaître, préalablement aux virements litigieux, des opérations au crédit, par liquidation d'assurances-vie, de sorte que ces virements ne relevaient pas d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait alors. Ces opérations créditrices ont, au demeurant, permis à la société ING Bank N.V de connaître l'origine des fonds.
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, qui se trouvaient tous dans la zone SEPA, ne figurait dans la liste noire de l'Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la société ING Bank N.V n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu'en tout état de cause, il n'est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte qu'en dépit de l'importance des sommes concernées et du bref délai dans lequel les huit virements ont été ordonnés, ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d'effectuer un acte qu'elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Par ailleurs, si [T] [Y] avait, entre 2006 et décembre 2014, été placé sous le régime de la curatelle renforcée, cette mesure avait pris fin et il avait recouvré, au moment des virements litigieux, sa pleine capacité, lui permettant de disposer de son patrimoine sans l'assistance de quiconque, de sorte que la société ING Bank N.V ne peut se voir reprocher de n'avoir pas agi comme si son client était toujours sous un régime de protection.
Ainsi, c'est par des motifs détaillés et pertinents que le tribunal a estimé que la société ING Bank N.V n'a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [N] [Y] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [Y] aux dépens d'appel.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC et des dépensarticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68f9b6c90a84a5e5f0016a6c
Données disponibles
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- Résumé officiel