Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b8300a84a5e5f0021698
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 2 017 209 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 22 OCTOBRE 2025 F N° RG 23/04387 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6DF dont jonction venant du n° RG 23/5608 Décision déférée à la Cour : saisine du 28 août 2023 enregistrée sous le n° RG 23/04387 et appel de la décision de M. Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier du 03 octobre 2023 DEMANDEURE AU RECOURS (Et défendeure dans le n° RG 23/05608) : Madame [U] [J]-[JG] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée sur l'audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU RECOURS (et demandeur au recours dans le n° RG 23/05608) : Maître [L] [HI] , ès qualités de mandataire liquidateur de Société SELAS RFCB (ANCIENNEMENT [TY] [N] [G] [M]) [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER PARTIE INTERVENANTE : Association AGS CGEA DE [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Clarisse SAUVANT de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 01 octobre 2025 à celle du 22 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suite à un stage d'observation et un stage obligatoire dans le cadre de sa formation au sein de l'école des avocats centre sud [Localité 7], Mme [U] [J], épouse [JG], a été engagée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 par la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] (ci-après RFCB), société pluriprofessionnelle regroupant une activité notariale comportant notamment Maître [FJ] [LF] et Maître [XX] [M], et une activité d'avocats comprenant, d'une part, un service judiciaire composé de Maître [D] [C] et Maître [V] [G] (Associés), et un service juridique composé de Maître [Y] [W] et de Maître [S] [TY] (Associés) et de Maître [B] [DK] (avocat collaborateur), l'activité étant développée au sein de deux établissements : - L'un, situé [Adresse 1], où exerçaient Maître [LF], notaire et Maître [G], - L'autre, situé [Adresse 4], où se trouvait l'essentiel de l'activité notariale, l'ensemble de l'activité de conseil juridique et l'activité judiciaire de Maître [C]. Affectée à l'établissement de [Localité 7], Mme [J]-[JG] était engagée le 1er janvier 2022 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'avocate salariée, avec un salaire fixe de 2 200 euros nets mensuel, ainsi qu'un salaire variable semestriel correspondant à 15 % bruts sur les honoraires hors taxe nets en rétrocession, frais, dépens, débours encaissés sur une liste de clients. Une convention de forfait en jour sur l'année était conclue entre les parties à cette occasion. Des dissensions apparaissaient entre les associés lesquels décidaient, à la majorité des voix de révoquer, le 15 avril 2022, Maître [G], avocat référent de Mme [J]-[JG], de son mandat de Directeur Général, Maître [Y] [W] étant désignée en son remplacement. Suivant une décision du 7 juillet 2022, Monsieur le Bâtonnier de l'ordre de [Localité 7] déclarait Maître [G] dans l'incapacité d'exercer ses fonctions d'avocat au sein de la SPELAS [TY]-[C]-[G]-[M], considérait que cette société était dans l'impossibilité d'assurer, au moins temporairement ses fonction de représentation et désignait pour la suppléer dans l'exercice de son activité judiciaire d'assistance et de représentation Maître [Z], tout en rappelant que Maître [G] peut exercer à titre individuel. Par une décision du 27 septembre 2022, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Montpellier a suspendu la société [TY]-[C]-[G]-[M] de l'inscription au Tableau de l'Ordre et a commis deux administrateurs provisoires en les personnes de Maître [F] et [R]. Reprochant notamment à son employeur de l'avoir placée dans une situation d'isolement ainsi que de surmenage dans un contexte de désorganisation et de conflits entre les associés de la structure, Mme [J]-[JG] saisissait Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 7] le 6 décembre 2022, aux fins d'entendre juger nulle sa convention de forfait en jour et qu'elle a subi un harcèlement moral, prononcer la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société au paiement de diverses sommes de natures salariale et indemnitaire. Le 28 mars 2023, le bâtonnier prorogeait le délai pour statuer de 4 mois. En absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre dans le délai de huit mois suivant sa saisine, Mme [J]-[JG] a saisi la cour d'appel de Montpellier le 28 août 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/04387. Du 19 décembre 2022 au 16 mai 2023, Mme [J]-[JG] a été placée en congé-maternité. Par une décision du 5 janvier 2023, le Barreau des Pyrénées Orientales a suspendu la société [TY]-[C]-[G]-[M] de l'inscription au Tableau de l'Ordre. Le 3 mars 2023, la société [TY]-[C]-[G]-[M] a été dissoute amiablement. Par une décision en date du 3 octobre 2023, le Bâtonnier de l'Ordre a, nonobstant la saisine directe de la cour, statué comme suit : Rejette la demande de dépaysement, Rejette les demandes formulées au titre des journées des 30 et 31 août 2021, Rejette la demande présentée au titre du défaut d'affiliation à la mutuelle de la société, Rejette la demande présentée au titre de la rémunération variable, Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 4 057,50 euros bruts outre la somme de 405,75 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période s'étendant du 1er septembre au 31 décembre 2021. Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 14 793,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er janvier 2022 outre la somme de 1 479,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents, Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 3 444,89 euros bruts au titre du préjudice tiré de l'absence de contrepartie en repos outre la somme de 344,48 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 1 500 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail, Rejette la demande d'indemnisation présentée au titre de la commission du délit de travail dissimulé, Rejette la demande d'indemnisation présentée au titre du harcèlement moral, Prononce la rupture judiciaire immédiate du contrat de travail liant Mme [J]-[JG] et la société [TY]-[C]-[G]-[M], Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 23 199,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 20 172,10 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 2 017,21 euros bruts à titre de congés payés y afférents, Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 14 066,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 406,65 euros bruts à titre de congés payés y afférents, Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 2 344,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Rejette la demande d'indemnisation présenté au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Ordonne à la société [TY]-[C]-[G]-[M] de communiquer à Mme [J]-[JG], dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente, des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Ordonne la communication dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente des dossiers papiers pour lesquels elle a été désignée à l'aide juridictionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RFCB, désigné M. [L] [HI] en qualité de liquidateur, fixé la date de cessation des paiements au 16 mai 2023, et rejeté l'intervention volontaire de M. [V] [G]. Sur recours en tierce-opposition formé par Mme [D] [C], le tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement contradictoire en date du 13 mai 2024, partiellement rétracté sa décision relativement à la date de cessation des paiements en fixant celle-ci au 16 octobre 2023, dit que le jugement du 16 octobre 2023 demeure valable pour le surplus, jugement dont il a été interjeté appel par Mme [C]. Le 9 novembre 2023, Maître [HI], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [TY]-[C]-[G]-[M], a formé un recours à l'encontre de la décision de M. Le bâtonnier de [Localité 7] du 3 octobre 2023. La procédure à été enregistrée sous le numéro RG 23/05608. Mme [J]-[JG] a été licenciée pour motif économique par une lettre du 31 octobre 2023. Par une ordonnance de jonction rendue le 13 janvier 2025, les deux procédures devant la cour d'appel de Montpellier ont été jointes. ' Dans ses conclusions n°2 développées oralement à l'audience par son conseil, Mme [J]-[JG] demande à la cour de : 1/ Sur le salaire dû à Mme [J]-[JG] au cours du mois d'août 2021, Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 227,21 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 22,72 euros bruts à titre de congés payés y afférents, Condamner Maître [HI], liquidateur judiciaire de la société RFCB anciennement dénommée société [TY]-[C]-[G]-[M] à régulariser la situation de Mme [J]-[JG] auprès des organismes sociaux ; le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de ladite astreinte 2/ Sur le défaut d'affiliation à la mutuelle de Mme [J]-[JG], Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 245 euros à titre dommages-intérêts correspondant aux frais d'optique, 3/ Sur le non-paiement de la rémunération variable due à Mme [J]-[JG], Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 185,02 euros bruts à titre rappel de commissions ; outre la somme de 18,50 euros bruts à titre de congés payés y afférents, 4/ Sur les heures supplémentaires dues à Mme [J]-[JG], Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 22 235,12 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; outre la somme 2 223,51 euros bruts à titre de congés payés y afférents, 5/ Sur l'indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos, Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 4 876,27 euros nets à titre de contrepartie obligatoire en repos, 6/ Sur le non-respect des durées maximales de travail, Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice, 7/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé due à Mme [J]-[JG], Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 23 199,66 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 8/ Sur le harcèlement moral subi par Mme [J]-[JG], Condamner la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]- [G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 10 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts, 9/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG], A titre principal, juger que la demande résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG] est bien fondée et produit les effets d'un licenciement nul, et fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société à la somme de 23 199,66 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, juger que la demande résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG] est bien fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer sa créance au passif de la société à la somme de 13 533,13 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 31 octobre 2023, Fixer sa créance comme suit : - 14 066,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 1 406,65 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - 2 344,41 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 10 969,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Condamner Maître [HI], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société RFCB à délivrer à Mme [J]-[JG] des bulletins de paie, certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, Condamner Maître [HI], es qualité de liquidateur judiciaire de la société RFCB à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, 10/ Sur la remise des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle, Condamner Maître [HI], es qualités de liquidateur judiciaire de la société RFCB à remettre à Mme [J]-[JG] la copie des dossiers papiers et informatiques des dossiers pour lesquels elle a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle, soit les dossiers suivants : - Dossier de Monsieur [PB] [E] (BAJ n°2022/003817) - Dossier de Monsieur [FI] [O] (BAJ n°2022/004003 et BAJ n°2022/007176 et BAJ n°2021/007775 et BAJ n°2021/013539) - Dossier de Madame [TZ] [VX] (BAJ n°2022/003136) - Dossier de Monsieur [PC] [D] (BAJ n°2022/001723 - Dossier de Monsieur [HH] [ZT] (BAJ n°2022/006699) - Dossier de Monsieur [ND] [H] (BAJ n°2022/005556) - Dossier de Madame [X] [K] (BAJ n°2022/007775) - Dossier de Madame [T] [SA] (BAJ n°2022/005887) - Dossier de Madame [AZ] [I] (BAJ n°2022/001789) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte. 11/ Sur la remise actes et documents auxquels Mme [J]-[JG] a concouru, Condamner Maître [HI], es qualités de liquidateur judiciaire de la société RFCB à lui remettre sous format exploitable (format WORD ou PDF) la copie de l'ensemble des documents ou actes professionnels à l'élaboration desquels elle a concouru, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, 12/ Sur les frais irrépétibles et les dépens, Condamner Maître [HI], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RFCB à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Me [HI], es qualités de liquidateur judiciaire de la société RFCB aux entiers dépens. ' Dans ses dernières conclusions, et soutenues oralement par son conseil, Maître [HI], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [TY]-[C]-[G]-[M], demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 7], en ce qu'elle a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG], aux torts de la société [TY]-[C]-[G]-[M]. - Condamné la société [TY]-[C]-[G]-[M] au paiement des sommes suivantes : - 23 199,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 20 172,10 euros à titre de rappel de salaires outre 2 017,21 euros bruts de congés payés afférents, - 14 066,49 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 406,65euros bruts de congés payés afférents, - 2 344,41 euros d'indemnité de licenciement, - 4 057,50 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2021, outre 405,75 eurosbruts de congés payés afférents, - 14 793,84 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période à compter du 1er janvier 2022, outre 1 479,38 euros bruts de congés payés afférents, - 3 444,89 euros bruts au titre du préjudice du fait de l'absence de contrepartie en repos, outre 344,48 euros bruts de congés payés afférents, - 1 500 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné à la société [TY]-[C]-[G]-[M] : ' La communication à Mme [J]-[JG], sous 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, des documents de fin de contrat et bulletins rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ' La communication à Mme [J]-[JG] sous 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, des dossiers papiers pour lesquels elle a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 7], en ce qu'elle a débouté Mme [J]-[JG] de ses demandes relatives : - Au titre des journées des 30 et 31 août 2021 ; - Au titre du défaut d'affiliation à la mutuelle de la Société ; - Au titre de sa rémunération variable ; - Au titre de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - Au titre de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - Au titre de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Statuant à nouveau A titre principal, Débouter les AGS de leur demande tendant à être mises hors de cause dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [TY]-[C]-[G]-[M], Débouter les AGS de leur demande visant à être exclues au titre de la garantie des dommages-intérêts pour licenciement nul, sans effet ou sans cause réelle et sérieuse et plus généralement de toute demande liée au harcèlement moral, au travail dissimulé ou au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Débouter Mme [J]-[JG] de ses demandes : - De rappel de salaires de 227,21 euros bruts outre 22,72 euros bruts de congés payés afférents, correspondant au mois d'août 2021, - De régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - De dommages-intérêts à hauteur de 245 euros pour défaut d'affiliation à la mutuelle, - De rappel de salaires de 1 115,02 euros bruts outre 111,50 euros bruts de congés payés afférents au titre de sa rémunération variable, - De rappel de salaires de 22 234,12 euros bruts outre 2 223,51 euros bruts de congés payés afférents à titre d'heures supplémentaires, - D'indemnisation de 9 752,53 euros à .titre de contrepartie obligatoire en repos, - De 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, - D'indemnité de travail dissimulé de 23 199,66 euros, - De 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Débouter Mme [J]-[JG] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [TY]-[C]-[G]-[M]. Débouter en conséquence Mme [J]-[JG] de ses demandes suivantes : - 23 199,66 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 20 172,10 euros bruts de rappel de salaires outre 2 017,21euros bruts de congés payés afférents, - 14 066,49 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.406,65euros bruts de congés payés afférents, - 2 344,41euros d'indemnité de licenciement, - 4 307,35euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés. A titre subsidiaire, Compenser la condamnation à la contrepartie obligatoire en repos, par l'octroi de 35 jours de repos, Ramener le montant de la condamnation due au titre des dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail à une somme symbolique, Mme [J]-[JG] ne justifiant d'aucun préjudice, Déduire de la demande de rappel de salaires sollicitée par Mme [J]-[JG] au titre de la nullité de son licenciement, les salaires versés par son employeur durant la période allant du 17 mai 2023 au 25 juillet 2023, ramenant le montant de la condamnation à la somme de 12 920,15 euros bruts sans congés payés afférents, Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ramener le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 291,02 euros (0,5 mois de salaires), tenant compte du fait que Mme [J]-[JG] ne justifie aucunement de sa situation au regard de l'emploi depuis la fin de son congé maternité. A titre infiniment subsidiaire, Ramener le montant des condamnations dues au titre de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 4 135,10 euros bruts, outre 413,51 euros bruts de congés payés afférents. En tout état de cause, Débouter Mme [J]-[JG] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [J]-[JG] à payer à la société [TY]-[C]-[G]-[M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ' Dans ses conclusions n°2, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'AGS demande à la cour de : Réformer la décision entreprise en ce qu'elle : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG], aux torts de la Société [TY]-[C]-[G]-[M] ; Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] au paiement des sommes suivantes : - 23 199,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 20 172,10 euros à titre de rappel de salaires outre 2 017,21 euros bruts de congés payés afférents, - 14 066,49 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 406,65 euros bruts de congés payés afférents, - 2 344,41 euros d'indemnité de licenciement, - 4 057,50 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période allant du 1" septembre au 31 décembre 2021, outre 405,75 euros bruts de congés payés afférents, - 14 793,84 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période à compter du 1er janvier 2022, outre 1 479,38 euros bruts de congés payés afférents, - 3 444,89 euros bruts au titre du préjudice du fait de l'absence de contrepartie en repos, outre 344,48 euros bruts de congés payés afférents, - 1 500 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la société [TY]-[C]-[G]-[M] la communication à Mme [J]-[JG], sous 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, des documents de fin de contrat et bulletins rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Ce faisant, A titre principal, Dire et juger qu'un transfert des contrats de travail est intervenu entre la société [TY]-[C]-[G]-[M] et la société In'Nova ; Dire et juger que les sommes demandées au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail sont inopposables à l'AGS en présence d'un codébiteur in bonis. Débouter Maître [HI] ès qualités de liquidateur de la société RFCB de ses demandes à l'égard de l'AGS, A titre subsidiaire, exclure la garantie de l'AGS pour la créance de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans effet ou sans cause réelle et sérieuse, la garantie de l'AGS pour la créance d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de harcèlement moral qui résultent nécessairement d'une faute détachable des fonctions des associés de la société RFCB qui devront en supporter personnellement le coût ; En tout état de cause, Ordonner à Mme [J]-[JG] de rembourser au passif de la liquidation de la société RFCB de la somme de 2 141,46 euros brut, outre les cotisations patronales y afférentes, au titre de la créance de « RTT » qui résulterait de la nullité ou du caractère sans effet de la convention individuelle de forfait en jour sur l'année dont elle se prévaut, Rappeler que la garantie de l'AGS : - ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; - ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Cass., soc., 16 février 2022 n° 20-21.301), ni au titre des dépens et de l'astreinte (Cass., Soc. 16 mai 1995, n° 93-42.535) et ne peut en aucun cas être condamnée (Cass., soc. 18-11-2020 n° 19-15.795) ; Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ; Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ; Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ; Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. Suivant note en date du 29 septembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes présentées par l'AGS tendant : 1 - D'une part, à Dire et juger qu'un transfert des contrats de travail est intervenu entre la société [TY]-[C]-[G]-[M] et la société In'Nova ; 2 - D'autre part, à titre subsidiaire, exclure la garantie de l'AGS pour la créance de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans effet ou sans cause réelle et sérieuse, la garantie de l'AGS pour la créance d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de harcèlement moral qui résultent nécessairement d'une faute détachable des fonctions des associés de la société RFCB qui devront en supporter personnellement le coût ; alors même que ni la société In'nova, ni les associés de la société RFCB, n'ont été appelés en cause. Maître [HI], ès qualités, a indiqué considérer avoir répondu dans ses écritures au point soulevé. Ni l' AGS ni Mme [JG] n'ont présenté d'observations. MOTIVATION : Sur la décision de M. Le Bâtonnier de l'ordre de [Localité 7] : L'article 149 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que 'sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.' Ce texte, qui se trouve dans la section intitulée 'Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail', impose donc au bâtonnier un délai pour statuer (4 mois, prorogeable dans la limite de 4 mois), sous peine de dessaisissement de son autorité juridictionnelle. Au visa de ce texte et de l'absence de décision rendue par le bâtonnier de l'ordre de Montpellier, dans le délai de 8 mois suivant sa saisine, Mme [J]-[JG] a saisi la Cour d'appel par acte en date du 28 août 2023. Nulle partie ne sollicitant l'annulation de la décision rendue le 7 novembre 2023 par M. Le Bâtonnier, alors même qu'il avait été dessaisi par l'effet de la Loi en raison de la saisine directe de la cour de céans, formalisée par la salariée le 28 août 2023, il sera statué sur la saisine formée par Mme [J]-[JG] et par arrêt infirmatif de la décision de M. Le Bâtonnier. Sur le salaire dû à Mme [J]-[JG] au cours du mois d'août 2021 : A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 227,21 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 22,72 euros au titre des congés payés afférents, Mme [J]-[JG] indique avoir travaillé deux jours, les 30 et 31 août entre la fin de son stage et le 1er septembre date de prise d'effet du contrat de travail à durée déterminée conclu. Mme [J]-[JG] justifie avoir sollicité la comptable, le 16 août afin qu'elle établisse son contrat dès le 27 août 2021, tout en lui précisant qu'elle comprenait qu'il soit plus simple de le faire débuter le 1er septembre 2021. (pièce salarié n°5). Elle indique dans ses conclusions qu'à défaut de réponse, 'elle a poursuivi son activité professionnelle et travaillé ainsi les lundis 30 et mardi 31 août 2021". Elle communique 5 mails adressés les 30 et 31 août 2021 (pièces n°6 à 10) ainsi que l'attestation de Mme [CL] qui indique que Mme [J]-[JG] a fourni une prestation de travail (pièce n°12). La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] objecte ne lui avoir nullement demandé de fournir une prestation de travail et souligne à juste titre que les emails invoqués par Mme [J]-[JG] soit ne lui étaient pas directement adressés, mais l'intéressée figurant parmi les destinataires en copie, soit sont des emails qu'elle a envoyés d'initiative, pour donner un avis sur une correspondance ou son point de vue sur un dossier, sans qu'une demande en ce sens ne lui ait été préalablement adressée. À l'examen des pièces communiquées par la salariée, il ne résulte pas de ces éléments que la poursuite d'une activité au sein de la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] durant deux jours à la fin du mois d'août 2021, séparant le terme de son stage et la date de prise d'effet du contrat de travail, s'analyse en l'accomplissement d'une prestation de travail sous un lien de subordination. La réclamation formée par Mme [J]-[JG] de ce chef sera rejetée. Sur le défaut d'affiliation à la mutuelle de Mme [J]-[JG] : Mme [J]-[JG] fait grief à l'employeur de l'avoir affiliée tardivement à la mutuelle la privant ainsi d'un remboursement de frais de santé s'élevant à 245 euros qu'elle a exposés au titre de frais d'optique. La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] objecte que si les élèves avocats ne bénéficient plus d'une mutuelle étudiante dans le Cadre de leur parcours d'étude, rien ne les empêche de souscrire, à titre personnel, ou de bénéficier en tant qu'ayant-droit, d'un régime de frais de santé complémentaire. Elle fait valoir à juste titre qu'il ressort des propres pièces communiquées par la salariée qu'elle était bien couverte par une mutuelle lors de son embauche le 1er septembre 2021 - le relevé établi par la caisse primaire d'assurance maladie relativement aux frais d'optique exposés par la salariée a été 'directement transmis à son organisme complémentaire, de sorte qu'elle n'a pas besoin de lui envoyer ce relevé' (pièce salariée n°22), et souligne au reste que Mme [J]-[JG] demandait à la comptable le 27 décembre 2021 qu'on lui confirme 'que le prélèvement de la mutuelle sur septembre à novembre lui sera bien remboursé sur le bulletin de paie de décembre' (pièce salarié n°18) en lien avec son message du 30 novembre (pièce salarié n°23). Alors que la salariée ne prétend pas ne pas avoir été remboursée des cotisations indûment prélevées sur son salaire de septembre à décembre 2021, force est de relever que l'intéressée ne justifie en aucune façon avoir dû supporter un reste à charge représentant la somme de 245 euros à l'occasion des frais d'optique exposés. La salariée sera déboutée de ce chef. Sur le non-paiement de la rémunération variable : Selon le contrat de travail, Mme [J]-[JG] a été engagée en qualité d' avocat salarié à temps complet en contrepartie d'une rémunération mensuelle composée d'un salaire fixe de 2 200 euros nets par mois et un salaire variable : 15 % bruts sur les honoraires hors taxes nets en rétrocession, frais, dépens, débours encaissés sur une liste de clients, versée par semestre. Se prévalant des dites stipulations contractuelles, la salariée indique avoir sollicité à ce titre le paiement de la somme de 3 860,02 euros de ce chef, que l'employeur s'est engagé à régulariser ce point avec le bulletin de paie de juillet 2022, mais avoir constaté qu'une somme inférieure à ses droits lui avait été adressée de 2 745 euros sans un mot d'explication. Elle s'estime fondée à solliciter le delta représentant la somme de 185,02 euros bruts, outre 18,50 euros au titre des congés payés afférents. Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation. En l'espèce, il est établi que la salariée a adressé à la comptable de l'entreprise, par courriel du 27 juin 2022, soit avant même le terme du semestre, son récapitulatif des clients apportés à la structure et facturés sur le premier semestre, portant le montant des commissions sollicitées à hauteur de 3 860,02 euros bruts (pièce salarié n°42). La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] justifie que la comptable s'est aussitôt rapproché de Maître [G] pour validation de la liste des clients apportés par Mme [J]-[JG], ce à quoi l'avocat référent de Mme [J] [JG] s'est opposé en renvoyant la comptable vers la directrice générale. En versant un premier acompte sur la rémunération variable avec le salaire de juillet 2022, déduction faite des factures impayées, aucun retard n'est constaté dans le paiement de la rémunération. La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] justifie avoir complété ce premier versement en réglant la somme de 930 euros en novembre 2022 en soulignant que son obligation était conditionnée à l'encaissement des honoraires. Elle affirme pour le solde que les dernières factures n'auraient pas été régularisées. Dans la mesure où le principe de l'obligation n'est pas discuté, la réclamation de Mme [J]-[JG] sera accueillie faute pour l'employeur de démontrer que les dernières factures seraient demeurées impayées. La créance de Mme [J]-[JG] de ce chef sera fixée à la somme de 185,02 euros outre 18,50 euros au titre des congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires : ' Sur la validité de la convention de forfait conclue à l'occasion du contrat de travail à durée indéterminée : En vertu de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-60 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. L'accord collectif qui prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours doit comporter des stipulations qui assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait. En l'espèce, ni les stipulations de l'avenant n° 7 du 7 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail, alors applicable, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995, qui, dans le cas de forfaits en jours, se limitaient à prévoir, en premier lieu, que le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l'année par l'avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris, en second lieu, qu'il appartient aux salariés concernés de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations, ni les stipulations de l'avenant n° 15, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995, du 25 mai 2012, relatif au forfait annuel en jours, qui se bornent à prévoir que l'avocat doit organiser son travail pour ne pas dépasser onze heures journalières, sous réserve des contraintes horaires résultant notamment de l'exécution des missions d'intérêt public, que le nombre de journées ou de demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à échéance régulière par l'avocat salarié concerné selon une procédure établie par l'employeur, que l'avocat salarié bénéficie annuellement d'un entretien avec sa hiérarchie portant sur l'organisation du travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sa rémunération, que l'employeur ou son représentant doit analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre et que l'avocat salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il s'en déduit que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la convention de forfait en jours était nulle. Or, il ressort des pièces communiquées que l'employeur ne s'est préoccupé de la charge de travail de la salariée qu'à compter du 19 mai 2022 (pièce salariée n°37-1), et ce après que Mme [J]-[JG] ait alerté la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] sur sa surcharge de travail, en requérant de l'intéressée qu'elle renseigne un décompte mensuel depuis le 1er janvier 2022. La requérante objecte toutefois, sans être utilement contredite sur ce point par l'employeur qu'après avoir renseigné ce décompte mensuel à compter du mois de juin 2022 et ce jusqu'à son arrêt de travail de novembre 2022, et alors qu'elle y soulignait à ces occasions les arrêts maladie de l'ensemble des secrétaires et de l'assistante du service judiciaire, la société n'a nullement réagi, ni mis en oeuvre des mesures de nature à s'assurer, au fil de la relation contractuelle, que sa charge de travail demeurait compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Il s'ensuit que la convention de forfait qui repose sur un accord collectif nul, est en toute hypothèse inopposable à Mme [J]-[JG] faute pour l'employeur d'avoir respecté les obligations supplétives énoncées à l'article L. 3121-65 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. Au soutien de sa réclamation qui porte sur la période du 30 août 2021 au 21 octobre 2022, dont est exclue le mois de juillet 2022, durant lequel le contrat de travail a été suspendu pour maladie, Mme [J]-[JG] verse aux débats, outre les décomptes annuels détaillés (pièces n°259 et 260), les éléments suivants : - Un agenda Outlook faisant apparaître sur les demi-journées des références à des rendez-vous, des audiences, ou des tâches à accomplir (Pièce HS 0), - Les premiers et derniers emails reçus ou envoyés pour certaines journées travaillées (Pièces HS 1 à 258), - Les attestations établies par deux salariées, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, aux termes desquelles : ' Mme [CL] indique notamment que « Très souvent, lorsque j'arrivais au bureau le matin (vers 8h45 quelquefois plus tôt puisque tributaire du TER), Maître [U] [J]-[JG] était déjà là, elle avait une charge de travail très importante (travail des dossiers, gestion clients, plaidoiries'). De la même manière, lorsque je quittais mon poste souvent d'ailleurs vers 18h30 voire vers 18h45, [U] [J]-[JG] était toujours dans les locaux. Elle était soit en rendez-vous client, seule ou avec Me [G], plongée dans les dossiers (en pleine rédaction de conclusion, de recherche juridique' » ' Mme [CK] déclare « Concrètement l'organisation de ce cabinet était très compliquée et lourde et la charge de travail très importante, nous faisions souvent des heures supplémentaires non rémunérées et les rapports entre associés ne cessaient de se détériorer. A chaque fois que nous envoyions des mails nous nous mettions tous en copie afin d'avoir un meilleur suivi des dossiers. Je constatais donc que Maître [J]-[JG] traitait des mails très tardivement le soir ou très tôt le matin et que sa charge de travail était également très importante, elle était en effet en plus de cela souvent en audience et en déplacement comme Maître [G]. Parfois quand j'arrivais en début d'après-midi, les filles n'avaient pas eu le temps de manger. Nous partions souvent tardivement le soir et Maître [J]-[JG] bien plus tard qu'[A] et moi. Nous avions un certain nombre d'urgences à gérer ce qui représentait une certaine pression mais qui était particulièrement accentuée par la mésentente entre associés. Je sentais que cette mésentente se répercutait sur Maître [J]-[JG] et [A] » Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur, qui ne communique aucun élément de nature à établir les horaires effectivement réalisés par la salariée se borne à critiquer le caractère probant des pièces versées aux débats par Mme [J] [JG] et à souligner des données de nature à contredire l'ampleur de l'activité alléguée par la salariée. C'est ainsi qu'il se prévaut : De l'évolution du chiffre d'affaires de l'activité du service au sein duquel exerçait Mme [J]-[JG], lequel n'est pas discuté par la salariée : - De janvier 2022 à mars 2022, et alors que le service judiciaire du Cabinet était composé, outre de l'appelante, de deux avocats associés (Maîtres [G] et [C]), d'une assistante (Mme [CL]), d'une clerc d'avocat (Mme [NE]) et de deux secrétaires (Mesdames [P] et [CK]), la facturation mensuelle s'élevait entre 23 247€ HT et 39 528,32€ HT. - D'avril 2022 (début des arrêts maladie au sein du service judiciaire) à juin 2022, le service judiciaire, alors composé, outre l'appelante, de deux avocats associés (Maîtres [G] et [C]), d'une collaboratrice avocate salariée (Maître [J]-[JG]), d'une assistante et d'une secrétaire, la facturation mensuelle s'élevait entre 6 900€ HT et 13 566,67€ HT. - De juillet 2022 à décembre 2022, outre de l'appelante, d'un avocat associé (Maître [C]), la facturation mensuelle s'est élevée entre 0 € HT et 4500€ HT. (Pièce n°34) La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] critique la force probante des pièces communiquées par la salariée et souligne ainsi que : - s'agissant des extraits d'agendas outlook, l'employeur relève que beaucoup de rubriques sont tronquées et ne permettent pas une lecture complète du document et considère qu'il s'agit de l'agenda partagé entre trois avocats (Maîtres [G], [C] et [J]-[JG]), les diligences réalisées directement par la requérante n'étant pas identifiables, à telle enseigne que 'toutes les audiences apparaissant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021, ne pourront lui être imputées puisque l'appelante n'était pas encore avocate'. - pour la quasi-totalité des mails envoyés en soirée, il s'agit de réponses ne constituant aucun travail, de réponses à des mails parfois envoyés plusieurs heures auparavant, qui lui avaient été adressés à des horaires normaux, de réponses à des mails où elle se trouvait uniquement en copie, de mails envoyés à elle-même ou de mails envoyés pour la gestion de ses dossiers d'AJ qui ne peuvent être intégrés dans son décompte vis-à-vis de la Société (listing en page 60 des conclusions adverses). Elle lui reproche encore de ne pas verser de pièces étayant les horaires mentionnés dans son décompte et considère donc que la requérante ne verse pas d'élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies. L'employeur soulève encore qu'il conviendrait de déduire le temps consacré aux missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour lesquelles il a été désigné. Toutefois, le Règlement Intérieur National dispose que : Article 14.1 La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditi
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L. 3121-60 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3121-65 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 1224 du code civilarticle L. 3171-4 du code du travail relatives à la réparticle L 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail quarticle L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivarticle L. 3121-65 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68f9b8300a84a5e5f0021698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel