Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b8300a84a5e5f00216ba
- Date
- 22 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/08411 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCA Nom du ressortissant : [M] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 OCTOBRE 2025 à 14H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [N] [M] né le 24 Février 2003 à [Localité 1] ALGERIE (23000) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] 2 ayant pour conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 21 octobre 2025 à 18 heures 57 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 octobre 2025 à 18 heures 18 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[N] [M], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties. SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé a été condamné le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à un an d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nimes à 6 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité publique ou la décoration publique et tentative de soustraction en réunion à une rétention administrative d'un étranger. Ces éléments caractérisent la menace à l'ordre public. M.[N] [M] ne justifie pas d'un domicile stable. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M.[N] [M] le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que M.[N] [M], restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 23 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Sabah TIR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f9b8300a84a5e5f00216ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel