Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b8300a84a5e5f002177e
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] AUDIENCE DU 16 Octobre 2025 N° RG 25/00028 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ7R MINUTE N°25/52 ASSOCIATION [Adresse 11] C/ [X] [M] épouse [J] ORDONNANCE DE REFERE ENTRE ASSOCIATION TSCP - CENTRE DE TIR SPORTIF ET DE LOI SIRS [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDERESSE EN REFERE Mme [X] [M] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEUR EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Carole GOMEZ, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Ordonne l'expulsion de l'Association TSCP ([Adresse 7]) et de tout occupant de son chef, des parcelles situées à [Localité 10] et cadastrées section A1 [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], sous astreinte de 200 jours par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, - Ordonne le concours de la force publique à défaut d'exécution volontaire, - Déboute l'Association TSCP ([Adresse 7]) de sa demande d'usucapion, - Déboute l'Association TSCP ([Adresse 7]) de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 555 du code civil, - Déboute Mme [X] [M] de sa demande d'enlèvement des constructions édifiées par l'Association TSCP ([Adresse 7]), - Condamne l'Association TSCP ([Adresse 7]) au paiement de la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 26 octobre 2018, jusqu'à la libération effective des lieux, le dernier mois tant payé au prorata des jours écoulés, - Condamne l'Association TSCP ([Adresse 7]) au paiement des dépens, dont totale distraction au profit d'Alliage Société d'Avocat, - Condamne l'Association TSCP ([Adresse 7]) au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 4 avril 2025, l'association TSCP a interjeté appel du jugement. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, l'Association TSCP a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [X] [M] pour l'audience du 5 juin 2025 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 et de condamner Mme [X] [M] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, l'Association TSCP soutient que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que Mme [X] [M] ayant sollicité la démolition intégrale des ouvrages et constructions qu'elle a édifiés, son expulsion immédiate fait peser un risque réel et sérieux de destruction des infrastructures sportives, ce qui lui causerait une perte irréversible. Elle ajoute que le montant de l'indemnité d'occupation est démesuré au regard de ses capacités financières. S'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, elle déclare justifier d'une occupation continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans de la parcelle cadastrée A1 [Cadastre 1] à [Localité 10]. En réplique, Mme [X] [M] demande à la présente juridiction de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, A titre principal, - Juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par l'Association TSCP. A titre subsidiaire, - Déclarer mal fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire. En tout état de cause, - Prononcer la radiation de l'instance d'appel introduite sous le numéro 25/00122, - Condamner l'Association TSCP aux entiers dépens, et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que la demande de l'Association est irrecevable au motif qu'elle n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et ne fait état d'aucune circonstance manifestement excessive révélée postérieurement au jugement. A titre subsidiaire, elle conteste l'existence de circonstances manifestement excessives et soutient avoir poursuivi l'occupation à titre de propriétaire initiée par ses parents suite à l'acte de partage du 30 mars 2015 et que le maintien dans les lieux de l'Association constitue une circonstance manifestement excessive. Elle indique que l'Association ne démontre pas avoir possédé de façon continue, paisible et non équivoque la parcelle querellée et que les constructions et aménagements présents sur le site n'ont pas été réalisés par l'Association mais par la collectivité. Elle sollicite la radiation de l'appel au motif que l'association n'a pas exécuté la décision de première instance. Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 4 septembre 2025. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l'annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu'est invoqué un moyen tendant à sa réformation. La deuxième condition s'apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d'une éventuelle restitution. Ces deux conditions sont cumulatives. La lecture des prétentions et moyens des parties exposés aux termes du jugement rendu le 17 décembre 2024 permet de constater que la demanderesse a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire. Il lui appartient ainsi d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, l'Association TSCP fait état de l'existence de conséquences manifestement excessives tenant au risque de destruction des ouvrages qu'elle a réalisés sur la parcelle AI [Cadastre 2] et que l'indemnité d'occupation est démesurée en ce qu'elle se voit contrainte de verser à Mme [X] [M] un montant de 15.000 euros par mois rétroactivement à compter du 26 octobre 2018, pour un montant cumulé de 1.170.000 euros. Toutefois, il est observé que les conséquences manifestement excessives évoquées par l'Association TSCP ne sont pas survenues postérieurement au jugement rendu le 17 décembre 2024. Par conséquent, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera jugée irrecevable. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. L'article 906-2 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, il est observé à la consultation de l'application Winci-CA qu'un avis d'orientation de l'affaire à la mise en état et de désignation du conseiller de la mise en état a été rendu le 8 avril 2025 dans l'affaire n° RG 25/00122 opposant l'Association TSCP à Mme [X] [M]. Le conseiller de la mise en état étant déjà saisi, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur la demande de radiation de Mme [X] [M]. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition : Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par l'Association TSCP, Déclare irrecevable la demande de radiation formulée par Mme [X] [M], Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile que le prarticle 514-3 du code de la procédure civile disposarticle 555 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f9b8300a84a5e5f002177e
Données disponibles
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- Résumé officiel