Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b8300a84a5e5f00217dd
- Date
- 22 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/04004 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUQ4 N° de minute : 449/25 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [T] né le 14 Avril 1967 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 15 octobre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [N] [T] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 octobre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [N] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h45 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 18 octobre 2025, reçue le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 octobre 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Octobre 2025 à 16h02 ; VU les avis d'audience délivrés le 21 octobre 2025 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [R], interprète en langue albanaise assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [N] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [R], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [N] [T] formé par écrit motivé le 20 octobre 2025 à 16 h 02 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 20 octobre 2025 à 10 h 45 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [T] soulève deux moyens pour contester l'ordonnance du juge ayant prolongé la mesure de rétention prise à son encontre. Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur l'assignation à résidence : M. [T] sollicite son placement sous assignation à résidence au motif qu'il en remplit les conditions. Cependant, lors de son audition devant les services de police, il a reconnu être sans domicile fixe, l'attestation qu'il a fourni portant sur une domiciliation ce qui ne justifie de l'existence d'un domicile. De surcroît, s'il fournit une attestation de remise d'un document de voyage au service de police, ce document ne permet pas de connaître la naure du document qui a été remis, notamment s'il s'agit de l'original du passeport de l'intéressé, et ne mentionne pas la mesure d'éloignement en instance d'exécution . Dès lors, M. [T] ne justifiant pas de garanties de représentation effectives et n'ayant pas satisfait aux exigences de l'article L 743-13 du CESEDA, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Sa demande sera donc rejetée. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [N] [T] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [N] [T] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 octobre 2025 RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [N] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 22 Octobre 2025 à 14h34, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [N] [T] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 22 Octobre 2025 à 14h34 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN l'intéressé M. [N] [T] par visioconférence l'interprète [U] [R] l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [T] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f9b8300a84a5e5f00217dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel