Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b8300a84a5e5f00217e0
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 1 615 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre Civile ARRÊT N° 167 N° RG 24/00304 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKRC S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ [K] [S] ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2025 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, Tribunal de Proximité de Saint-Laurent-du-Maroni, décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00245 APPELANTE : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, S.A. Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat postulant au barreau de GUYANE, Me Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [K] [S] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 prorogé au 20 Octobre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 4 août 2021, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti a Madame [K] [S] un prêt personnel d'un montant de 16 150 euros remboursable en 60 mensualités de 302,92 euros avec intérêt au taux de 4,75% l'an. En vertu de sa qualité de sociétaire à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, Madame [K] [S] a bénéficié du cautionnement de son prêt par celle-ci. En sa qualité de caution la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est subrogé à Madame [K] [S] le 18 avril 2023 à hauteur de la somme de 12 389,60 euros. Le 28 avril 2023 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [K] [S] de payer la somme de 12 389,60 euros. Par acte du 24 août 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 12 389,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 avril 2023, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni a : Déclaré recevables les demandes de la société S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts Constaté la déchéance du terme Ordonné la réouverture des débats pour production d'un historique de compte complet; Réservé les dépens ; Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a : Déclaré recevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ; Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE Constater la déchéance du terme ; Rejeté les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ; Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ; Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Débouté les parties de toutes autres demandes ; Par déclaration du 5 juillet 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris. Le 12 août 2024 en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait par dépôt à étude le 20 août 2024. Aux termes des conclusions reçues le 1er octobre 2024 la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l'infirmation du jugement au visa de l'article 1353 du code civil et demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni le 5 avril 2024 en ce qu'il a : Rejeté les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Débouté les parties de toutes autres demandes Statuant à nouveau : Condamne Madame [K] [S] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 12 389,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023. A titre subsidiaire : Condamner Madame [K] [S] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 11 073,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023 En tout état de cause : Condamner Madame [K] [S] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [K] [S] en tous les dépens de première et d'appel et autoriser Maître [Localité 6]-[K] GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il é été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique avoir fourni conformément aux dispositions de l'article 1 353 du code civil les pièces nécessaires à fonder la créance dans elle se prévaut. L'intimé ne s'est pas constitué. La clôture de la procédure a été ordonné le 13 mars 2025. Sur ce la cour, En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir dans ses conclusions, des pièces figurant au bordereau, en l'occurence , une copie écran de l'historique des échéances (pièce n°18), les lettres de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE (pièce n°19), la mise en demeure par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE préalable à la déchéance du terme (pièce n°20) et l'historique des paiements (pièce n° 21) qui ne sont pas versées aux débats. Aussi, en l'état actuel du dossier la cour ne saurait statuer, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour entendre l'appelant dont les pièces visées dans ses conclusions et au bordereau ne sont pas jointes au dossier. En conséquence, il est sursis à statuer. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats, pour entendre l'appelant sur les pièces visées dans ses conclusions et au bordereau ne sont pas versées aux débats, FIXE l'affaire pour être plaidée à l'audience du : - Lundi 10 novembre 2025 - 8h30- DIT que la clôture interviendra à l'audience, SURSOIT à statuer, RÉSERVE les dépens, En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f9b8300a84a5e5f00217e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel