Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b8300a84a5e5f00217f5
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 1 563 378 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 24/00949 N° Portalis DBVD-V-B7I-DV5W Décision attaquée : du 30 septembre 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- AGS C.G.E.A D'[Localité 6] C/ M. [P] [N] S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE BEARNAIS-CHOLLET -------------------- COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025 13 Pages APPELANTE : AGS C.G.E.A D'[Localité 6] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS INTIMÉS : Monsieur [P] [N] [Adresse 1] Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE BEARNAIS-CHOLLET [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE et Mme [S], greffière stagiaire Arrêt du 17 octobre 2025 - page 2 Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 05 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Le Béarnais-Chollet exploitait un restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Cher). Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [P] [N] a été engagé par cette société à compter du 15 juin 2021 en qualité de serveur. En dernier lieu, selon les bulletins de salaires versés aux débats, il était classé niveau 111, échelon 1, et percevait un salaire brut mensuel de 1 846,10 €, contre 39 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants s'est appliquée à la relation de travail. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 15 avril 2022 au 4 juillet 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, M. [N] a mis en demeure son employeur de ' trouver une solution' en l'absence de versement de son salaire ou d'indemnités journalières, après avoir selon lui découvert que le restaurant dans lequel il travaillait était fermé depuis le 1er janvier 2023. Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Le Béarnais-Chollet. Le 5 décembre 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société. Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, en désignant la SAS Saulnier-Ponroy & Associés en qualité de mandataire liquidateur. M. [N] a été convoqué par la SAS Saulnier-Ponroy & Associés à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 janvier 2024. Il lui a été remis à cette occasion un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qu'il a accepté le 24 janvier 2024, et ce alors que le mandataire liquidateur avait procédé, à titre conservatoire, à son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024. Arrêt du 17 octobre 2025 - page 3 Le CGEA d'[Localité 6], en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, est intervenu à la procédure pour s'opposer aux demandes de M. [N]. Par jugement du 30 septembre 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - prononcé à compter du 8 février 2024 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de la SARL Le Béarnais-Chollet, et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 2 605,63 euros, - fixé comme suit la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet : - 6 493,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 5 002,28 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies et non payées du 14 juin 2021 au 10 avril 2022, outre 500,23 euros au titre des congés payés afférents, - 15 633,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -3 025,84 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet au 21 décembre 2023, déduction faite des avances réglées par l'AGS-CGEA d'[Localité 6] à hauteur de 9 582,05 euros, outre 302,58 euros au titre des congés payés afférents, - 4 190,63 euros à titre de rappel de salaire du 22 décembre 2023 au 8 février 2024, outre 419,06 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - 7 816,89 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 211,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,12 euros au titre des congés payés afférents, - 1 737,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 700 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre : - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - dit que sa décision était opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] dans la limite de ses garanties, - ordonné au mandataire liquidateur, sous astreinte, de remettre au salarié ses bulletins de salaire d'avril 2022 au 8 février 2024 ainsi qu'une attestation France Travail conforme, - condamné la SAS Saulnier-Ponroy & Associés aux entiers dépens. Le 24 octobre 2024, par la voie électronique, l'AGS-CGEA d'[Localité 6] a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1) Ceux de l'association pour la Gestion du régime d'assurance des Salaires (AGS) intervenant par le CGEA d'[Localité 6] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 mai 2025, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de : Arrêt du 17 octobre 2025 - page 4 - débouter M. [N] de ses prétentions, - juger que l'indemnité de travail dissimulé et la demande de rappel de salaire lui est inopposable et est en dehors de sa garantie, - juger que les indemnités de rupture lui sont inopposables en application de l'article L. 3253-8 2ème du code du travail et que le licenciement a été prononcé hors des délais de sa garantie, - dire que l'indemnité de licenciement est trop élevée et la diminuer en tenant compte des périodes de suspension du contrat de travail, subsidiairement, - minorer la quantum des dommages-intérêts sollicités, - dire que l'arrêt lui sera déclaré opposable dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation au paiement d'une indemnité de procédure. 2) Ceux de M. [N] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 mai 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 8 février 2024 aux torts de l'employeur et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en fixant la date de la rupture au 24 janvier 2024, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet à hauteur de 9 481,17 euros net à titre d'indemnité pour la période du 15 juillet 2022 au 4 juillet 2023, - dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SAS Saulnier-Ponroy § Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet, assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, - constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 2 605,63 euros, - débouter le CGEA de l'ensemble de ses demandes, - condamner sous astreinte la SAS Saulnier-Ponroy § Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet, à lui remettre une nouvelle attestation France Travail, ainsi qu'à tous les dépens. La SAS Saulnier Ponroy & Associés n'a pas constitué avocat. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur l'étendue de la saisine de la cour : L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Arrêt du 17 octobre 2025 - page 5 Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Par ailleurs, l'article 901 du même code, dans sa version issue du même décret, dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel, sous la rubrique 'objet et portée de l'appel', mentionne 'appel total L'appel de l'AGS, CGEA d'Orléans est général' mais celle-ci réclame la réformation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé à compter du 8 février 2024 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de la SARL Le Béarnais-Chollet et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salaire moyen des trois derniers mois s'élève à 2 605,63 euros, a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet aux sommes de 5 211,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 521, 12 euros au titre des congés payés afférents, de 1 737,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 7 816,89 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, de 4 190,63 euros à titre de rappel de salaire du 22 décembre 2023 au 8 février 2024, outre 419,06 euros au titre des congés payés afférents et de 15 633,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et déclaré qu'il lui était opposable. L'acte d'appel précisant ainsi son objet sans être modifié par des premières conclusions, l'AGS-CGEA d'[Localité 6] n'a expressément critiqué que les chefs de la décision qui viennent d'être détaillés. Dès lors, l'AGS, intervenant par le CGEA d'[Localité 6], n'a pas critiqué : - qu'il soit ordonné sous astreinte à la SAS Saulnier-Ponroy § Associés, ès qualités, de lui remettre l'ensemble des bulletins de salaire d'avril 2022 au 8 février 2024 ainsi qu'une nouvelle attestation France Travail, - que la somme de 6 493,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 493,03 euros au titre des congés payés afférents, soit fixée dans la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet, - que la somme de 5 002, 28 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 500,23 euros au titre des congés payés afférents, soit fixée dans la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet, - que celle de 3 025,84 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet au 21 décembre 2023, déduction faite des avances réglées par l'AGS-CGEA d'[Localité 6] à hauteur de 9582,05 euros, outre 302,58 euros au titre des congés payés afférents,soit fixée dans la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet. Le jugement déféré est par suite devenu définitif de ces chefs, M. [N] ne les critiquant pas non plus. En effet, par conclusions du 18 avril 2025, M. [N] a formé appel incident du jugement dont appel, en réclamant son infirmation en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 8 février 2024, et que la cour, statuant à nouveau, fixe la date de la rupture au 24 janvier 2024 et sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet 'à hauteur de 9 481,17 euros à titre d'indemnité pour la période du 15 juillet 2022 au 4 juillet 2023". La cour n'est donc saisie que des seuls chefs du jugement expressément critiqués par l'appelante et de ceux qui sont énumérés par l'appel incident. Arrêt du 17 octobre 2025 - page 6 2) Sur les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes afférentes : Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La réalité et la gravité des manquements reprochés à l'employeur seront successivement examinés ci-après. En l'espèce, M. [N] expose qu'il a été hospitalisé puis placé en arrêt de travail le 15 avril 2022, que la SARL Le Béarnais-Chollet a cessé de lui délivrer ses bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2023 et que son arrêt de travail s'étant terminé le 4 juillet suivant, il a alors cherché à recontacter son employeur mais sans succès, de sorte qu'il l'a mis en demeure de régulariser la situation le 10 novembre 2023, avant de découvrir finalement que le restaurant était fermé depuis le 1er janvier 2023. Il ajoute que la SARL Le Béarnais-Chollet ne lui a pas payé les heures supplémentaires qu'il réalisait chaque jour puisque seul serveur employé dans le restaurant, il devait être présent du mardi au samedi pendant les heures de son ouverture, soit de 10h à 14h30 et de 18h à 23h, et ce alors que l'employeur ne lui rémunérait que 4 heures supplémentaires par semaine. Produisant un décompte selon lequel il effectuait 8,5 heures supplémentaires par semaine, il reproche donc à la SARL Le Béarnais-Chollet de ne pas lui avoir rémunéré ces heures, de ne pas lui avoir fourni de travail lorsqu'il a voulu reprendre son poste et de s'être abstenu de lui régler ses salaires pendant plusieurs mois. La décision du conseil de prud'hommes n'étant pas critiquée en ce qu'elle a inclus dans la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet la somme de 5 002,28 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies et non payées du 14 juin 2021 au 10 avril 2022, outre 500,23 euros au titre des congés payés afférents, la réalité des heures supplémentaires alléguées ne peut plus être discutée devant la cour. Il en résulte que le manquement résultant de l'absence de paiement de ces heures est établi. Par ailleurs, l'AGS-CGEA d'[Localité 6], qui se contente de soutenir qu'elle a versé à M. [N] ses salaires de juillet 2023 à novembre 2023, ne conteste pas que l'employeur n'a pas fourni de travail à son salarié au terme de son arrêt de travail ni ne lui a versé ses salaires durant cette période, de sorte que la réalité de ces deux autres griefs se trouve ainsi démontrée. La SARL Le Béarnais-Chollet, qui a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2024 sans procéder au licenciement économique de son salarié, a donc commis à l'égard de celui-ci des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Par suite, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par le salarié est fondée et c'est exactement que le conseil de prud'hommes y a fait droit. Cependant, la prise d'effet d'une résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Arrêt du 17 octobre 2025 - page 7 La rupture du contrat de travail de M. [N] étant intervenue le 24 janvier 2024, date à laquelle il a accepté le CSP, il convient, par infirmation de la décision prud'homale, de la fixer à cette date. La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] a droit aux indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. a) Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La rupture du contrat de travail étant sans cause réelle et sérieuse, le CSP, en l'absence de motif économique du licenciement, n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Par suite, M. [N] est fondé à réclamer la somme de 5 211,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,13 euros de congés payés afférents. b) Sur l'indemnité de licenciement : Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, plus favorable, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon ce texte et l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Il résulte de la combinaison de ces textes que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement à l'arrêt de travail pour maladie et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. La décision prud'homale n'étant en l'espèce pas critiquée en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet la créance de M. [N] à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à 5 002,28 euros, outre les congés payés afférents, l'intimé est fondé à solliciter que son salaire de référence, selon la formule qui lui est plus favorable, tienne compte du rappel de salaire ainsi accordé, ce qui le porte à 2 605,63 euros par mois. Par ailleurs, selon l'article R. 1234-2 du même code, plus favorable, l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre le salarié ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Arrêt du 17 octobre 2025 - page 8 En l'espèce, l'AGS-CGEA d'[Localité 6] reproche aux premiers juges d'avoir accordé à M. [N] la somme de 1 737,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme qui selon elle a été calculée sans prendre en compte les périodes de suspension du contrat de travail. M. [N] réclame que sa créance soit à ce titre fixée à la somme de 1 601,54 euros 'à parfaire' sans cependant produire le moindre calcul ou s'expliquer sur l'assiette de cette indemnité. Le contrat de travail de M. [N] a été suspendu pour maladie du 15 avril 2022 au 4 juillet 2023 alors qu'il avait déjà acquis 8 mois d'ancienneté continue. Il peut donc prétendre à l'indemnité de licenciement. C'est ensuite exactement que l'AGS-CGEA d'[Localité 6] avance que cette période de suspension ne peut être retenue pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement. Cependant, le nombre d'années et de mois d'ancienneté s'apprécie à la fin du préavis, qui est en l'espèce de deux mois, peu important qu'il ait été ou non exécuté. L'ancienneté qui doit être prise en compte dans ce calcul est donc de 18 mois, si bien que la somme de 977,11 euros ( ( 2 605,63 :4) x 1 ) + ( (2 605,63:4/12) x 6) est due à ce titre au salarié. Elle sera donc par infirmation de la décision déférée fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet. c) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La SARL Le Béarnais-Chollet, contrairement à ce que soutient M. [N] en page 20 de ses conclusions, n'employait qu'un salarié. Or, selon l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire lorsque le salarié présente deux années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de M. [N]. En l'espèce, l'AGS-CGEA d'[Localité 6] fait grief aux premiers juges d'avoir à ce titre alloué à l'intimé une somme trop élevée dès lors que la situation de ce dernier est ignorée. Elle réclame en conséquence que le montant alloué soit considérablement minoré. Le salarié sollicite la confirmation de la décision entreprise, laquelle lui a accordé la somme de 7 816,89 euros, en soutenant justifier pleinement de son préjudice. Cependant, il ne le caractérise pas ni ne verse aux débats la moindre pièce à l'appui de ses allégations et ce alors qu'il lui appartient de démontrer le préjudice subi. Dès lors, au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l'âge de M. [N] lors de la rupture (43 ans), les circonstances de celle-ci et le montant de sa rémunération, il convient de lui allouer, par voie infirmative, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. 3) Sur la demande en paiement de rappels de salaire : Le paiement du salaire, dû en contrepartie du travail fourni par le salarié, constitue l'une des obligations essentielles de l'employeur. Arrêt du 17 octobre 2025 - page 9 En l'espèce, M. [N] a formé devant les premiers juges une demande en paiement de rappels de salaires au motif que l'employeur ne lui avait plus payé ses salaires à compter du mois de juillet 2023. Il réclamait ainsi la somme de 12 607,89 euros au titre des salaires de juillet à novembre 2023, outre les congés payés afférents, ainsi que celle de 2 605,63 euros par mois à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la rupture du contrat de travail, outre celle de 260,56 euros au titre des congés payés afférents. Il ressort de ce qui précède que la critique du jugement porte sur ce point seulement sur la fixation de la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur à la somme de 4 190,63 euros pour les salaires dus du 22 décembre 2023 au 8 février 2024, outre les congés payés afférents. L'AGS-CGEA d'[Localité 6] met à cet égard en avant que M. [N] a été rempli de ses droits par le versement de ses avances, de sorte que sa demande serait devenue sans objet, et en rappelant les limites de sa garantie. Il n'est pas discuté que M. [N] s'est, au terme de son arrêt maladie le 4 juillet 2023, tenu à la disposition de son employeur qui, ainsi que la cour l'a constaté ci-avant, ne lui a plus fourni de travail ni payé ses salaires. Ceux-ci lui sont donc dus pour la période restant en litige, soit du 22 décembre 2023 au 24 janvier 2024, date de la rupture, ce qui correspond à 2 857,79 euros (( 260,63/31) x 10) + ( 2 605,63 x 24/31)), outre celle de 260,56 euros au titre des congés payés afférents et ce au regard du montant de la demande. En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, cette créance doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Béarnais-Chollet, et il conviendra de déduire de la créance totale du salarié le montant des sommes réglées par l'AGS-CGEA d'[Localité 6] ainsi qu'il sera dit au dispositif de l'arrêt. 4) Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Par ailleurs, l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Arrêt du 17 octobre 2025 - page 10 Le salarié fait valoir en l'espèce que seul serveur dans le restaurant, son employeur ne pouvait ignorer qu'il devait rester présent pendant toute l'ouverture de l'établissement et qu'il accomplissait 47,5 heures de travail par semaine, si bien que c'est selon lui intentionnellement qu'il a omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures de travail réellement travaillées. L'AGS-CGEA d'[Localité 6] prétend, pour s'opposer à cette prétention, que le salarié ne démontre la réalité ni des heures supplémentaires alléguées ni de l'intention de dissimuler de l'employeur, et ajoute ne pas savoir si celui-ci a été attrait devant une juridiction pénale. Il a été dit précédemment que la réalité des heures supplémentaires mises en avant par l'intimé ne peut plus être discutée, le jugement déféré étant devenu définitif sur ce point. Par ailleurs, la volonté dissimulatrice de la SARL Le Béarnais-Chollet se déduit du volume d'heures supplémentaires accomplies par le salarié sans qu'il soit besoin d'une condamnation pénale pour pouvoir la caractériser. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [N] de ce chef. 5) Sur la demande en paiement du maintien de salaire par la prévoyance : M. [N] réclame la somme de 9 481,17 euros au titre du maintien de salaire que l'employeur, selon lui, aurait dû observer pendant son arrêt de travail, en mettant en avant que la convention collective applicable prévoit, passé un délai de carence de 90 jours, le versement d'une indemnité journalière égale à 70% du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale. Il estime ainsi qu'il aurait dû percevoir une indemnité mensuelle égale à 1 823,94 euros puisque la CPAM ne lui versait chaque mois que 1 008,94 euros. L'AGS-CGEA d'[Localité 6], qui avance que de toute façon, cette créance ne pourrait rentrer dans sa garantie, fait valoir que selon le mandataire liquidateur, les dispositions conventionnelles prévoient que le complément de salaire durant l'arrêt maladie n'est dû que si le salarié a plus de trois ans d'ancienneté. L'article 29 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 prévoit que c'est en effet seulement après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise qu'un complément de rémunération est garanti au salarié, et qu'en tout état de cause, les garanties conventionnelles ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. M. [N] n'avait que 10 mois d'ancienneté lorsqu'il a été placé en arrêt de travail et le calcul qu'il produit lui permettrait de percevoir une somme supérieure à celle qu'il aurait reçue s'il n'avait pas été en arrêt de travail. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette prétention. 6) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi : L'article L. 1222-2 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié prétend que son employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail dès lors qu'il ne lui a pas appliqué le régime conventionnel de prévoyance, ne lui a pas payé ses heures supplémentaires, a cessé de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires. Il avance qu'il a ainsi subi un préjudice particulièrement important. Arrêt du 17 octobre 2025 - page 11 L'AGS conclut au rejet en l'absence de preuve d'un préjudice. L'employeur, selon ce que retient la cour, n'a certes pas payé à M. [N] toutes les sommes qu'il lui devait et ne lui a plus fourni de travail à compter du mois de juillet 2023, en le laissant dans l'ignorance au sujet de la reprise de son poste puis de la fermeture de l'établissement puisqu'il n'a pas engagé de procédure de licenciement pour motif économique après l'ouverture de la procédure collective de la société. Cependant, l'intimé ne caractérise pas son préjudice, ni ne rapporte la preuve, qui lui incombe, de la réalité de celui-ci. Il en résulte qu'il doit être débouté de cette demande par infirmation de la décision entreprise. 7) Sur la garantie de l'AGS-CGEA d'[Localité 6] : L'article L. 3253-6 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Ainsi que l'appelante le soutient, l'article L. 3253-8 5e du code du travail s'applique à sa garantie. Ce texte dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 précité couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. Dès lors, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation, dans la limite des plafonds visés à l'article L. 3253-17 du code du travail. L'AGS, intervenant par le CGEA d'[Localité 6], conteste en l'espèce devoir garantir l'indemnité pour travail dissimulé qui vient d'être accordée au salarié, au motif qu'elle résulte de la faute de l'employeur, ainsi que les indemnités de rupture dès lors que le mandataire liquidateur aurait procédé au licenciement de M. [N] en dehors des délais légaux. Il ressort des développements précédents que les créances retenues par la cour au titre de l'exécution du contrat de travail sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Le Béarnais-Chollet et en application de l'article L.3253-8 du code du travail, celles-ci entrent dans le périmètre de la garantie de l'AGS. En outre, alors que la société employeur a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2024, le mandataire liquidateur a, le 22 janvier 2024, notifié au salarié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire et la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 janvier 2024 avec l'acceptation par M. [N] du CSP, soit dans les 15 jours du jugement de liquidation conformément au texte Arrêt du 17 octobre 2025 - page 12 précité. La garantie de l'AGS est donc mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées, en ce compris l'indemnité pour travail dissimulé. Le présent arrêt est donc déclaré opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 6], dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables. 8) Sur les autres demandes : Les sommes allouées, à l'exception de l'indemnité légale de licenciement, l'étant en brut, il convient de débouter M. [N] de sa demande fondée sur l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La SAS Saulnier-Ponroy § Associés, ès qualités, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter le salarié des demandes qu'il forme sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [N] aux torts de l'employeur et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé son salaire moyen des trois derniers mois à 2 605,63 euros, l'a débouté de ses demandes fondée sur l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prévoyance, a condamné le mandataire liquidateur ès qualités aux dépens, a dit qu'il était opposable à l'AGS-CGEA dans la limite de ses garanties, et a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet aux sommes de 15 633,78 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 5 211,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,12 € au titre des congés payés afférents, MAIS INFIRME le jugement pour le surplus ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT : FIXE la date de la rupture du contrat de travail de M. [N] au 24 janvier 2024 ; AJOUTE à la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Béarnais-Chollet les sommes suivantes : - 977,11 € à titre d'indemnité de licenciement, - 2 500 € brut à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, - 2 857,79 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 22 décembre 2023 au 24 janvier 2024, outre celle de 260,56 € brut au titre des congés payés afférents, DIT qu'il conviendra de déduire de la créance totale du salarié le montant des sommes réglées par l'AGS pour le compte de la SARL Le Béarnais-Chollet ; Arrêt du 17 octobre 2025 - page 13 DÉBOUTE M. [N] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et d'indemnités de procédure ; DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 6], en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ; CONDAMNE la SAS Saulnier-Ponroy § Associés, ès qualités, aux dépens d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle L. 3253-6 du code du travail prévoit que tout earticle L. 3253-17 du code du travail.article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.article L. 1222-2 du code du travail dispose que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f9b8300a84a5e5f00217f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel