Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b8300a84a5e5f0021802
- Date
- 22 octobre 2025
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2025 N° RG 25/03587 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLKC S.A. MMA ASSURANCES S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA ASSURANCES S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA S.A.S. LA SOCIÉTÉ BUREAU ALPES CONTROLES Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 23 juin 2025 (RG: 24/04712) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 01 juillet 2025 DEMANDERESSES : S.A. MMA ASSURANCES, SA au capital de 537 052 368, 00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] (72) sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SARL BATIMENTS CIVIL CHARENTAIS (contrat RC et RCD N° 119132032) demeurant [Adresse 1] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA inscrite au RCS de [Localité 8] (72) sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SARL BATIMENTS GENIE CIVIL CHARENTAIS (contrat RC et RCD n° 119132032) demeurant [Adresse 2] S.A. MMA ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] (72) sous n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d'assureur de la SAS ALM ALLAIN (contrat RC et RCD N° 113385838) demeurant [Adresse 1] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] (72) sous n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d'assureur de la SAS ALM ALLAIN (contrat RC et RCD N° 113385838) demeurant [Adresse 1] Représentées par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES : S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 9] (92) sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SARL GINGER SECHAUD ET BOOUYT (OTEIS) (contrat n° 37503519578287) demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 9] (92) sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SARL LONGEVILLE (contrat n° 364696730) demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA, SARL dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 441 887 841, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] S.A.S. LA SOCIÉTÉ BUREAU ALPES CONTROLES, SAS dont le siège social est situé [Adresse 5] à ANNECY LE VIEUX (74940), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 441 887 841, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siège, demeurant [Adresse 6] Représentées par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Bénédicte LAMARQUE, Conseiller; chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Laurence MICHEL, présidente, Tatiana PACTEAU, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour * * * 1 - Par arrêt en date du 23 juin 2025, la cour d'appel a : 'Constaté le désistement d'instance des sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes SARL à l'égard des sociétés: - MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur des sociétés ALM Allain et Bâtiments génie civil charentais, - AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société SARL Longeville Infirmé l'ordonnance déférée du juge de la mise en état, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles, Confirmé l'ordonnance déférée du juge de la mise en état, Y ajoutant, Condamné in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes SARL à verser la somme complémentaire de 2.000 euros à la Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL Ginger Réchaud et Bossuât (Oteis), Débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamné in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes SARL aux dépens. 2 - Par requête en date du 23 octobre 2024, la société MMA a demandé la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt en ce la cour a à la fois infirmé et confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état. 3 - Informée, la société AXA a également sollicité la rectification de l'erreur par la suppression de l'infirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS 4 - Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement selon ce que le dossier révèle et à défaut ce que la raison commande. 5 - Le dispositif de la décision porte deux mentions contraires d'infirmation et de confirmation de l'ordonnance alors que la motivation de l'arrêt précise bien que l'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée, le dispositif n'ayant pas statué à nouveau mais uniquement ajouté les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel, ce qui constitue une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. 6 - Dès lors , le dispositif de l'arrêt sera rectifié par la suppression de la mention 'Infirme l'ordonnance déférée du juge de la mise en état, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles', le reste du dispositif restant inchangé. 7 - Cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme lui. 8 - Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Constate l'erreur matérielle entâchant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 juin 2025, Ordonne la suppression de la phrase du dispositif de l'arrêt : 'Infirme l'ordonnance déférée du juge de la mise en état, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles', Dit que les autres mentions du dispositif restent inchangées, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui Laisse les dépens à la charge du Trésor Public Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f9b8300a84a5e5f0021802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel