Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9ba0f0a84a5e5f0025d3c
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 579 312 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 24/14992 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODRV Ordonnance n° 2025/M200 S.A.S. FONCIA GRAND BLEU agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON Appelante Monsieur [R] [T] [P] représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ; Après débats à l'audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 24/14992, La SAS FONCIA GRAND BLEU a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 20 novembre 2024 ayant statué comme suit : - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse tirée de l'autorité de la chose jugée en l'état du jugement prononcé le 5 septembre 2022 (RG n°11-21-000623) / minute n°933/2022), - Déclare recevable l'action de Monsieur [P] [R] à l'égard de la société par actions simplifiée FONCIA GRAND BLEU, - Condamne cette dernière à verser au demandeur : * la somme de cinq mille sept cent quatre-vingt-treize euros et douze centimes (5793,12 euros) à titre de dommages et intértêts pour manquements à ses obligations contractuelles et résistance abusive, * la somme de cinq mille euros (5 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute Monsieur [P] [R] pour le surplus de ses prétentions, - Déboute la défenderesse de l'intégralité de ses demandes, - Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - Condamne la société par actions simplifiée FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2025, M. [P], invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée, outre la condamnation la SAS FONCIA GRAND BLEU à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par de nouvelles conclusions notifiées le 17 mars 2025, il a indiqué se désister de sa demande d'incident à la suite du règlement des sommes dues par les appelants. Par des conclusions en réponse notifiées le 2 avril 2025, la SAS FONCIA GRAND BLEU demande au conseiller de la mise en état de : - Donner acte à M. [P] de son désistement d'instance relatif à sa demande de radiation, - Rejeter la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme infondée, - Condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, - Condamner M. [P] aux entiers dépens. Elle expose qu'elle n'a opposé aucune inertie au règlement des sommes dues mais qu'il a fallu relancer à plusieurs reprises le conseil de M. [P] pour qu'il transmette son RIB CARPA. Sur ce, Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon le deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si défendeur n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement de M. [P] qui est accepté par la SAS FONCIA GRAND BLEU sera donc déclaré parfait. Il emporte l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état. Aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. [P] sera condamné au paiement des dépens de l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, CONSTATONS le désistement d'incident de M. [S] [P] et le déclare parfait; CONSTATONS l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des deux parties ; CONDAMNONS M. [S] [P] aux dépens de l'instance d'incident. Fait à [Localité 3], le 22 octobre 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comme infarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 394 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f9ba0f0a84a5e5f0025d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel