Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9ba0f0a84a5e5f0025e26
- Date
- 22 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT DU 22 Octobre 2025 VS / NC --------------------- N° RG 25/00690 N° Portalis DBVO-V-B7J -DLPL --------------------- [R] [G] SARL EUROPEPS C/ SELARL LMJ ------------------ GROSSES le 22.10.25 à Me [Localité 7] ARRÊT n° 289-25 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) de nationalité française domicilié : [Adresse 6] SARL EUROPEPS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au dit siège RCS [Localité 4] 511 803 173 [Adresse 6] représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN DEMANDEURS en rectification ou omission suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 31 juillet 2025, RG 24 1035 et APPELANTS d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 24 octobre 2024, RG 24 1364 D'une part, ET : SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [P], en qualité de mandataire liquidateur et mandataire judiciaire de la SARLU EUROPEPS et de M. [R] [G], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat DÉFENDERESSE et INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Par déclaration de saisine du 05 août 2025, M. [R] [G] a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile la rectification d'une omission relative au dispositif de l'arrêt n°200-25 du 31 juillet 2025. Il expose que la cour a omis d'insérer dans le dispositif de l'arrêt la désignation d'un mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan en application des dispositions des articles L626-25 et L631-19 du code de commerce. La Selarl LMJ, es qualité, invitée à présenter des observations éventuelles par courrier du 02 septembre 2025, n'a pas fait valoir sa position sur ce point. MOTIFS Sur l'omission matérielle L'omission invoquée par M. [G] est avérée puisque : - les dispositions des articles L626-25 et L631-19 du code de commerce prévoient expressément la nomination d'un mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan. - le dispositif de l'arrêt ne reprend pas ces dispositions. Il convient, en conséquence, de compléter le dispositif de la cour en ce sens, en désignant la Selarl LMJ agissant en la personne de Me [E] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4]. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu l'article 462 du code de procédure civile, ORDONNE la rectification de l'arrêt n°200-25, RG n°24/01035 rendu le 31 juillet 2025, DIT que le dispositif de cet arrêt sera complété par la mention : DÉSIGNE la Selarl LMJ agissant en la personne de Me [E] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4] ; LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68f9ba0f0a84a5e5f0025e26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel