Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb977e11af6ba0065f38f0
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A Chambre civile 1-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00094 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6AB AFFAIRE : [Adresse 8] [Localité 11] Société MACSF ASSURANCES C/ [W] [M] CPAM DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 15] N° RG : 24/01263 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 23/10/25 à : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, 667 Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, D863 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [Adresse 8] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 802 252 148 [Adresse 1] [Localité 6] Société MACSF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 775 665 631 [Adresse 12] [Localité 7] Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/213 APPELANTES **************** Madame [W] [M] [Adresse 3] [Localité 5] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale Représentant : Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : D0863 CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] défaillante (déclaration d'appel signifiée à personne morale le 22 janvier 2025) INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS, EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2024, l'association [Adresse 14] Courbevoie et la société MACSF assurances ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, dans l'instance les opposant à Mme [W] [M] et à l'organisme CPAM des Hauts-de-Seine, par laquelle a été ordonnée une expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices corporels de Mme [W] [M] et les responsabilités associées. Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 juin 2025 l'association des [Adresse 13] [Localité 11] et la société MACSF assurances, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, de : " - déclarer le [Adresse 9] [Localité 11] et la Macsf recevables et bien fondés en leurs écritures ; - donner acte au [Adresse 9] [Localité 11] et à la Macsf de leur désistement d'instance ; - constater ce désistement et par voie de conséquent, le dessaisissement de la cour, - débouter Mme [B] [R] de l'ensemble des demandes formulé à l'encontre du Centre dentaire de [Localité 11] et de la Macsf ; - dispenser le [Adresse 9] [Localité 11] et la Macsf d'avoir à payer les frais de la présente instance ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. " Au soutien de leurs demandes, elles font valoir : - qu'au moment où il a été interjeté appel de la décision, il était indispensable que celle-ci soit réformée s'agissant des chefs de mission de l'expert, en ce que la production des documents médicaux par les défendeurs était conditionnée à l'accord préalable de la partie demanderesse à la mesure d'instruction ; que la définition des chefs de mission portait atteinte aux droits de la défense ; - que dès lors que le 4 janvier 2025 Mme [M] a transmis au centre dentaire une autorisation de communication de son dossier médical, les opérations d'expertise ont pu être réalisées sans difficulté : l'expert a convoqué les parties le 23 avril 2025 et remis son pré-rapport le 17 juin 2025 ; que, de fait, ils ont pu produire les documents médicaux qu'ils considéraient utiles à leur défense ; - que dans ces conditions la présente procédure se trouve privée de son objet, ce qui explique leur désistement, mais qu'à la date à laquelle il a été interjeté, le 26 décembre 2024, leur appel n'avait rien de dilatoire et était au contraire pleinement justifié. Aux termes de ses conclusions d'intimée du 7 mai 2025, Mme [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de : "- recevoir Mme [M] en ses écritures et les déclarer bien fondées ; - juger que l'appel formé par le [Adresse 10] [Localité 11] et la Macsf est sans objet ; - confirmer l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre en l'ensemble de ses dispositions ; - condamner les appelants à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et la procédure d'appel dilatoire ; - condamner les appelants à verser à Maître [Z] la somme de 1 200 euros en cause d'appel sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile ; - condamner les appelants aux entiers dépens." A cet effet, elle fait valoir : - que c'est à bon droit, au regard du nécessaire respect du secret médical, que l'ordonnance déférée a fixé la mission de l'expert en prévoyant que ce dernier devrait se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers, avec l'accord de l'intéressé, tous documents utiles à sa mission ; - qu'elle a néanmoins transmis l'intégralité des pièces médicales en sa possession, et notamment l'ensemble de sa prise en charge par le centre dentaire Marceau [Localité 11], et ce, dès les tentatives de règlement amiable des 17 octobre 2022 et 29 juin 2023, puis dans le cadre de l'instance judiciaire, ainsi qu'à l'expert ; - qu'afin d'éviter toute difficulté, elle a expressément autorisé le centre dentaire à produire les pièces médicales la concernant en vue de l'expertise par attestation du 4 janvier 2025 ; - qu'après en avoir fait la demande, le 25 mars 2025, elle obtenu communication de son dossier médical par le centre dentaire, dossier qu'elle a ensuite transmis à l'expert ; que le centre dentaire a pu faire valoir ses observations au cours des opérations d'expertise ; - que dans ces circonstances, elle est bien fondée à obtenir le versement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, la procédure d'appel étant manifestement dilatoire, outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 200 euros. L'organisme CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le désistement En vertu des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, " le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ". En l'espèce, Mme [M] a formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive antérieurement au désistement des appelants. Elle n'a pas pris de nouvelles conclusions, et a formellement indiqué par message RPVA du 1er juillet 2025 qu'elle entendait maintenir ses demandes. Par conséquent, s'il y a lieu de constater le désistement de l'association des [Adresse 13] [Localité 11] et la société MACSF assurances, qui emporte acquiescement de leur part au jugement, il est en revanche exclu de lui faire produire un effet extinctif d'instance à l'égard de Mme [M] qui entend voir sa demande de dommages et intérêts examinée par la cour. Sur la demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 du code civil, toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. En l'espèce, les appelants ont interjeté appel alors que Mme [M] n'avait pas encore donné son autorisation à ce que les pièces médicales la concernant puissent être soumises à l'expert judiciaire. L'appel était motivé par le souci de garantir le respect des droits de la défense alors que pouvait être légitimement recherchée la conciliation d'une telle exigence avec le respect du secret médical garanti par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. De fait, l'appel est devenu sans objet par le seul fait que Mme [M], intimée, a donné son accord à la transmission des pièces médicales. Contrairement à ce qui est prétendu, les circonstances dans lesquelles l'appel a été interjeté ne révèle pas de volonté dilatoire de la part des appelants ; elles ne permettent de caractériser ni mauvaise foi, ni abus de procédure. Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les appelantes qui succombent pour l'essentiel supporteront les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En l'espèce, l'équité commande d'indemniser Mme [M] de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans la mesure où elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et que son conseil, Me [Z], en fait la demande, l'association des [Adresse 13] [Localité 11] et la société Macsf assurances seront condamnées in solidum à régler à ce dernier la somme de 1 200 euros, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement de l'association des [Adresse 13] [Localité 11] et la société MACSF assurances de leurs demandes, Rejette la demande incidente de Mme [M] relative à l'indemnisation pour procédure abusive et préjudice moral, Condamne in solidum l'association des [Adresse 13] [Localité 11] et la société Macsf Assurances aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne in solidum l'association [Adresse 14] [Localité 11] et la société Macsf assurances à régler à Me [Z] la somme de 1 200 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1110-4 du code de la santé publiquearticle L. 1110-4 du code de la santé publique. De faitarticle 696 du code de procédure civile.
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68fb977e11af6ba0065f38f0
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