Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb977f11af6ba0065f3918
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 58 378 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 OCTOBRE 2025 N° RG 24/06879 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W22Z AFFAIRE : S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG SA C/ [V] [H] [A] [G] [L] [E] épouse [A] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 13] N° RG : 23/06667 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23.10.2025 à : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Aude ALEXANDRE de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG SA Société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78-804 Représentée par Me [O], avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKILUXEMBOURG désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 12] Représentant : Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 - Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474815 APPELANTE **************** Monsieur [V] [H] [A] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Madame [G] [L] [E] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 - N° du dossier 2401271 - Représentant : Me Maxence LAUGIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0007 INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 26 mai 2005 réitéré en la forme authentique le 07 juillet 2005, la société Landsbanki Luxembourg, filiale de droit luxembourgeois d'une banque de droit islandais, a consenti un prêt in fine aux époux [A] (suivant un montage financier dénommé Equity release contenant pour l'emprunteur, selon son article 2.2, l'obligation d'investir partie des sommes remises dans des opérations de change), pour une durée de 20 ans et pour un montant de 627.000 euros (lequel a été augmenté de la somme de 210.000 euros, selon addendum au contrat de prêt, le 18 janvier 2007). Seuls les intérêts, stipulés à un taux variable par référence au taux de change de la monnaie dans lequel il est libellé et aux évolutions de l'Euribor, devaient être payés pendant la durée de ce prêt. En garantie desdits prêts et outre le gage que la banque détenait sur leur portefeuille de valeurs mobilières en ses livres, les époux [A] ont consenti diverses affectations hypothécaires de leur actif immobilier, s'agissant du bien constituant leur logement familial et de divers lots, tous dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (92). Par jugement d'un tribunal luxembourgeois rendu le 08 octobre 2008, la banque a été admise au bénéfice de la procédure de sursis de paiement, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2008. Monsieur [C] [O] a été nommé en qualité de liquidateur par jugement du 27 avril 2022 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. La banque, représentée par son liquidateur, expose successivement : - que, pour se protéger d'un risque de non-remboursement du crédit accordé ainsi que des fluctuations de la valeur des avoirs nantis ou hypothéqués en sa faveur, l'article 9.3 du contrat prévoyait un ratio de couverture de gagerie du prêt égal à 90% du montant du prêt et, parmi trois options, la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, de réclamer le remboursement immédiat du prêt et de liquider la garantie en en utilisant le produit pour rembourser le prêt, outre les intérêts accumulés et les frais correspondants, ceci après envoi à l'emprunteur d'une injonction de payer sous trois jours ouvrés. - que, par lettre du 04 septembre 2019, elle a informé le débiteur que son taux de couverture était tombé à 86,94% et qu'en application de cet article, elle a réclamé paiement immédiat de la somme de 842.330,06 euros en le sommant de s'en acquitter et en indiquant qu'à défaut de paiement dans les 10 jours, elle sera fondée à exercer les droits qu'elle détient sur les avoirs possédés en ses livres ; que, par lettre du 11 février 2020, elle lui a précisé qu'elle a exercé ses droits, que la dette se trouve diminuée de la somme de 369.111,41 euros, sa créance s'établissant dès lors à la somme de 473.218 euros à la date du 03 février 2020, - qu'elle a été poursuivie devant la juridiction pénale pour des faits de manoeuvres frauduleuses et d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissements en France, les époux [A] s'étant portés parties civiles, mais a été relaxée par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 août 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 31 janvier 2020 devenu définitif (pièces n° 19 et n° 20 de l'appelante). - qu'elle a vainement fait délivrer aux époux [A], le 04 octobre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de l'acte notarié du 07 juillet 2005 puis les a assignés, le 04 décembre 2023, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre mais qu'elle s'est désistée en raison d'une erreur de forme affectant le commandement de payer, ceci selon jugement rendu le 09 janvier 2025 (pièce n° 111), - que par acte du 06 août 2020, elle a assigné les époux [A] devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, précisant en cause d'appel que cette juridiction a rendu un jugement contradictoire le 16 décembre 2024 (non définitif), lequel dispose en substance (pièce n° 112) : 'se déclare compétent pour connaître la demande, (...) dit le droit luxembourgeois applicable, rejette l'application de l'article L 128-2 du code de la consommation français, dit la demande fondée, - partant, condamne (les époux) [A] solidairement à payer à la société anonyme Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation judiciaire, la somme de 473.218,65 euros avec les intérêts conventionnels à 4,75 % à partir du 03 février 2020, jusqu'à solde (...)'. S'agissant de la mise en oeuvre des voies d'exécution litigieuses, pour avoir paiement de sa créance évaluée à la somme de 473.218,65 euros en principal, outre provision sur intérêts et frais, cet établissement financier représenté par son liquidateur a fait pratiquer cinq saisies-attribution sur divers comptes des époux [A], professionnels de santé, en vertu de ce même titre exécutoire, à savoir : (1) - le 29 juin 2023, sur le compte de monsieur [A] entre les mains de la Caisse d'Epargne, fructueuse à hauteur de la somme de 2.446,35 euros, (2) - le 29 juin 2023, sur le compte de madame [A] entre les mains de la Caisse d'Epargne, fructueuse à hauteur de la somme de 2.446,35 euros, (3) - le 29 juin 2023, sur le compte de madame [A] entre les mains de la banque Crédit Agricole Mutuel Ile de France, fructueuse à hauteur de la somme de 6.041,88 euros, (4) - le 29 juin 2023, sur le compte de monsieur [A] entre les mains de la banque Crédit Agricole Mutuel Ile de France, fructueuse à hauteur de la somme de 16.157,65 euros, (5) - le 03 juillet 2023, à l'encontre de monsieur [A] (professionnel de santé) entre les mains de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine s'engageant à procéder aux récupérations sur les demandes de remboursement de tiers payants relatifs aux soins pratiqués antérieurement à la saisie et ce à due concurrence. Les deux premières ne sont pas contestées (page 2/29 des conclusions des intimés). Les trois dernières leur ayant été dénoncées les 03 et 07 juillet 2023, les époux [A] ont agi en contestation, selon assignation délivrée le 02 août 2023, aux fins d'obtenir leur mainlevée, poursuivant la nullité des actes de dénonciation et la caducité de ces trois saisies-attribution, contestant par ailleurs le titre exécutoire et la créance, demandant, de plus, que soient déclarées abusives, partant non écrites, les clauses des articles 3, 9, 12 et 22 du contrat de prêt et déclaré inexistant le contrat, sollicitant en outre la communication de divers documents sous astreinte et l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : déclaré [V] [A] et [T] [E] épouse [A] recevables en leurs prétentions, débouté [V] [A] et [T] [E] épouse [A] de leur demande en nullité des actes de dénonciation et de caducité des saisies-attribution, ordonné la mainlevée des 'cinq' saisies-attribution dénoncées à [V] [A] et [T] [E] épouse [A] les 03 et 07 juillet 2023, condamné la société Landsbanki Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, monsieur [C] [O], à payer 5.000 euros à [V] [A] et [T] [E] épouse [A] au titre du préjudice qu'ils ont subi résultant des 'cinq saisies-attribution abusives', déclaré non écrites les clauses des articles 3, 9, 12 et 22 du contrat de prêt, annulé en conséquence le contrat de prêt, débouté la société Landsbanki Luxembourg SA de l'intégralité de ses prétentions, condamné la société Landsbanki Luxembourg SA prise en la personne de son liquidateur, monsieur [C] [O], aux dépens (ainsi qu') à payer 5.000 euros à [V] [A] et [T] [E] épouse [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 30 juillet 2025, la société anonyme de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur judiciaire, monsieur [C] [O], appelante de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles L 111-7, L 121-1 et suivants, L 111-3, R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1355 du code civil : de déclarer recevable et bien fondée la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur en ses demandes, fins et prétentions, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris), Statuant de nouveau de déclarer irrecevable et mal fondée (sic) monsieur et madame [A] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de juger valable (sic) les deux saisies-attribution pratiquées sur leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de banque Crédit Agricole Ile de France le 29 juin 2023, de juger valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine le 03 juillet 2023, de débouter monsieur et madame [A] en l'ensemble de ses (sic) demandes, fins et prétentions, de condamner monsieur et madame [A] à payer à la société Landsbanki Luxembourg, en liquidation, représentée par son liquidateur judiciaire maître [C] [O], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 02 septembre 2025, monsieur [V] [A] et madame [T] [E], son épouse, visant les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 117-7, L 121-1, L 121-2, L 131-1, L 211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les directives 93/13/CE du 05 avril 1993 et 93/22/CE du 10 mai 1993, prient la cour : de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables sinon de débouter maître [O], ès-qualités de liquidateur de la SA Landsbanki Luxembourg, en toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner maître [O], ès-qualités de liquidateur de la SA Landsbanki Luxembourg, à verser monsieur et madame [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner maître [O], ès-qualités de liquidateur de la SA Landsbanki Luxembourg, à verser à monsieur et madame [A] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mainlevée de l'ensemble des saisies-attribution en raison de mesures inutiles ou abusives Il convient de rappeler qu'au constat d'une contestation de ces mesures formée dans le délai d'un mois requis et eu égard à leurs mentions, le juge de l'exécution a jugé régulière la dénonciation en regard des articles 114 du code de procédure civile, R 211-3 et R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et, se plaçant au jour où il statuait, a ordonné la mainlevée des cinq mesures pratiquées sus-visées en les jugeant inutiles, inopportunes et disproportionnées. Pour ce faire, il s'est fondé à la fois sur le fait que la banque disposait d'un gage et a initié une procédure de saisie immobilière en faisant délivrer, les 04 octobre puis 04 décembre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière visant un bien dont la valeur excède manifestement le montant de la créance revendiquée, puis une assignation à l'audience d'orientation, par ailleurs sur la circonstance que la banque n'a entrepris aucune mesure d'exécution forcée durant trois ans et ne pouvait ignorer l'instance en cours 'introduite' par les époux [A] devant les juridictions luxembourgeoises aux fins de contestation du contrat de prêt au fondement des saisies litigieuses et enfin, sur le constat de mesures pratiquées dans le délai restreint de quatre jours à l'endroit de deux personnes physiques avec une 'probabilité infinitésimale' (qu'il évaluait à 10%) d'être désintéressée d'une créance provenant d'un calcul inconnu et injustifié. Sur ce dernier point, il a porté une appréciation critique sur la stratégie contractuelle de la banque, dans le cadre de ce contrat d'adhésion et de consommation, en ce qu'elle méconnaît de l'article 6§1 du règlement Rome I tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne le 14 septembre 2023 (n° C-632/21) qui permet aux parties de choisir la loi applicable sous réserve que ceci n'ait pas pour effet de priver le consommateur concerné de la protection qui lui est assurée. La partie appelante revendique le droit de mener plusieurs procédures dans le but de recouvrer sa créance et l'existence d'un rapport raisonnable de proportion entre le but poursuivi et les moyens employés pour y parvenir, observant que la loi fait de la saisie-attribution un instrument de recouvrement particulièrement rapide et efficace puisqu'aucune vente n'est nécessaire. Elle expose qu'elle a eu connaissance de l'existence de différents comptes bancaires des époux [A], qu'elle ignorait le montant des fonds disponibles et que ce n'est pas le montant qui doit être disproportionné mais la mesure ; qu'elle était en droit de réaliser ces voies d'exécution en raison de sa créance, importante et ancienne, sur laquelle couraient des intérêts ; qu'elle a pu les privilégier en craignant la longueur d'une procédure de saisie immobilière en lien avec le caractère procédurier des débiteurs et dans l'ignorance de l'état de vétusté du bien hypothéqué. Elle se défend en toute hypothèse de toute erreur inexcusable ou incompréhensible, de toute faute grossière ou négligence fautive ou encore d'une intention de nuire et soutient que les débiteurs ne subissent aucun préjudice en remboursant une partie, même infime, de leur dette comme ils ne peuvent prétendre avoir indûment engagé des frais de justice alors qu'ils sont à l'initiative de la présente procédure. Les intimés qui s'approprient la motivation du tribunal soutiennent que 'la' présente saisie est excessive en ce qu'elle est impropre à apporter un recouvrement satisfactoire, la créance alléguée excédant 550.000 euros et la saisie-attribution n'apparaissant nullement comme une mesure d'exécution forcée 'naturelle' . Ils estiment qu'elle ne pouvait que rencontrer la contestation en raison d'une instance en paiement initiée en 2020 au Luxembourg dans laquelle le principe de la créance est contesté ; qu'en outre, la banque a mené une saisie au rendement 'nécessairement' dérisoire ; que la mesure est abusive en ce que, sciemment et dans le but de faire 'plier la contestation des concluants', la banque a voulu peser sur leur quotidien et, s'agissant des comptes professionnels, en leur interdisant des paiements normaux aux fournisseurs et salariés ; qu'elle les a, de plus, contraints à exposer des dépenses pour assurer leur défense, au mépris de l'égalité des armes. Ceci étant rappelé, il résulte de l'article L 117-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance'. Ce principe de libre choix connaît une atténuation dès lors que cet article poursuit : 'l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation', invitant ainsi le juge à exercer un contrôle de proportionnalité entre la mesure mise en oeuvre par le créancier et l'objet qu'il poursuivait. L'article L 121-2 prévoit deux cas ouvrant au juge de l'exécution la possibilité de donner mainlevée, à savoir : l'inutilité de la saisie et son caractère abusif. Il est constant qu'il incombe au débiteur qui s'en prévaut d'en faire la démonstration, comme il appartient à la cour présentement saisie de se placer au jour où elle statue, ce qui se déduit, d'ailleurs, de la faculté donnée au juge de l'exécution de cantonner une saisie en raison de versements postérieurs à celle-ci. S'agissant de l'inutilité, autrement dit de la superfluité ou de l'inefficacité économique des trois saisies-attribution litigieuses (étant observé que, sans explications, le premier juge a donné mainlevée des cinq mesures précitées alors que trois seulement étaient contestées), il résulte des éléments de la procédure que lorsqu'elles ont été pratiquées, en juillet 2023, la déchéance du terme avait été prononcée depuis plusieurs années et la réalisation du gage sur les valeurs mobilières effectuée en février 2020, ceci sans qu'il ne soit justifié d'offres d'apurement postérieures, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la banque, qui ne pouvait connaître, a priori, le montant des sommes saisissables détenues sur les comptes concernés, d'avoir agi pour la sauvegarde de ses intérêts quand bien même s'est-il révélé, a posteriori, que les sommes saisies ne représentaient que 10% du montant de sa créance. Ces saisies-attribution apparaissent au demeurant utiles à ce jour puisqu'il est établi que par jugement rendu le 09 janvier 2025, le juge de l'exécution en charge de la saisie immobilière - dont le premier acte d'exécution, à savoir le commandement de payer valant saisie immobilière, a été délivré le 04 octobre 2023 et s'est révélé affecté d'une erreur de forme - a constaté le désistement de la créancière poursuivante (pièce n° 111 de l'appelante). S'agissant de son caractère abusif qui nécessite la démonstration, par les débiteurs, d'une faute dans l'utilisation des mesures d'exécution forcée en ce que leur exercice ne peut être regardé comme légitime mais poursuit avec légèreté, malice, voire malveillance d'autres finalités, comme l'intention de nuire, qui leur sont préjudiciables, il convient de considérer que, sauf à ajouter à l'article L 117-1 précité, le principe de libre choix s'étend aux biens sur lesquels le créancier peut faire porter une mesure d'exécution forcée et que le code des procédures civiles d'exécution n'instaure pas de hiérarchie entre les voies d'exécution ni ne prohibe leur multiplication ; c'est le comportement du créancier dans le recouvrement de sa créance qui ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire. Si les époux [A] peuvent se prévaloir des désordres dommageables dans leur trésorerie suscités par les trois mesures d'exécution dont ils poursuivent la mainlevée, sans d'ailleurs s'expliquer sur leur choix de ne pas contester les deux autres saisies-attribution pratiquées sur les comptes qu'ils détenaient dans les livres de la Caisse d'Epargne et tout autant fructueuses, ils n'établissent pas que la banque qui disposait, il est vrai, d'une sûreté sur leur bien immobilier, ait agi avec légèreté ou malveillance à leur égard en privilégiant dans un premier temps la mise en oeuvre d'une voie d'exécution affectant leurs deniers plutôt que le bien immobilier constituant le logement familial. Il ne saurait être reproché à la banque d'avoir laissé se poursuivre la présente procédure destinée à obtenir la mainlevée de ces trois saisies-attribution lorsqu'elle a fait délivrer, après leur dénonciation, le commandement précité dès lors que cet établissement financier en liquidation judiciaire, pouvait craindre, ainsi qu' exposé, la longueur de la procédure de saisie immobilière et ses aléas, comme cela est au demeurant advenu. Enfin, débiteurs de longue date d'une dette importante partiellement apurée par la liquidation de leur portefeuille de valeurs mobilières dont ils ne prouvent ni ne prétendent qu'ils l'aient contestée en son temps, les intimés ne procèdent que par affirmation en prêtant à la banque, qui poursuivrait un autre but que la réalisation effective de son droit de créance, l'intention de les placer dans une situation financière exsangue alors qu'elle tente de recouvrer sa créance en usant d'une voie d'exécution qu'elle qualifie justement d'efficace en ce qu'elle emporte attribution immédiate et propre à lui épargner, selon ses termes, 'la loi du concours'. S'agissant, pour finir, de l'invocation par le juge de l'exécution de l'article 6 paragraphe 1de la Convention dite Rome I, non reprise par les intimés dans leurs conclusions d'appel, il échet de considérer que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après :CJUE) qu'il invoque porte sur la détermination de la loi applicable à un contrat d'utilisation de biens immobiliers à temps partagé sous la forme de la souscription à des points d'un club comportant un élément d'extranéité ; le juge de l'exécution invoque une 'stratégie contractuelle' et le code de la consommation mais il n'est pas démontré que cet arrêt soit transposable au cas de l'espèce en ce qu'il porterait sur l'abus dans l'exercice des voies d'exécution. Il résulte de tout ce qui précède que les époux [A] ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir la mainlevée des trois saisies-attribution contestées et que doit être infirmé le jugement qui, sur ce fondement, en dispose autrement. Sur le sort de la demande indemnitaire des époux [A] accueillie en première instance En conséquence du rejet de cette demande fondée sur le caractère inutile ou abusif de ces mesures, la décision du juge de l'exécution sera réformée en ce que, nonobstant le constat, par ce juge, d'une demande relative à un préjudice ni caractérisé ni justifié mais conséquence des mesures en cause jugées abusives, il a condamné la banque au paiement d'une somme indemnitaire de 5.000 euros destinée à réparer le préjudice moral causé aux époux [A] résultant, selon ses termes, de l'anxiété liée à l'immobilisation des fonds par surprise. Sur la mainlevée de l'ensemble des saisies-attribution résultant de la nullité du titre au fondement des mesures poursuivies devant le juge de l'exécution Il échet de rappeler que pour annuler le contrat de prêt en la forme authentique du 07 juillet 2005, le juge de l'exécution a d'abord jugé, au visa de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-16713, inédit), qu'il ne pouvait refuser de se prononcer sur la validité d'un acte notarié. Il s'est ensuite prononcé sur la validité du contrat en examinant successivement les quatre clauses de l'acte notarié qualifiées d'abusives par les époux [A] - à savoir : son article 22 (donnant compétence aux juridictions luxembourgeoises et désignant la loi luxembourgeoise comme applicable au contrat), son article 9 (relatif à la clause d'exigibilité immédiate sans mise en demeure préalable et du seul fait d'une régression du ratio de couverture), son article 12 (prévoyant que la devise étrangère est une monnaie de compte et l'euro une monnaie de paiement) et enfin son article 3 (dispensant la banque d'informer les emprunteurs de toute augmentation du prêt en raison des fluctuations monétaires défavorables)- et retenu leur caractère abusif en les réputant non écrites. Enonçant qu'il est constant que le contrat ne peut survivre lorsque les clauses réputées non écrites constituent son objet principal et que celui-ci ne peut subsister sans elles, le premier juge a motivé sa décision comme suit : 'Les stipulations des articles 3, 12 et 22 ne sont pas nécessaires à l'exécution du contrat et ne peuvent donc aboutir à sa nullité. En effet, le principe du remboursement d'un prêt affecté à des placements financiers n'est pas affecté par le caractère non-écrit des clauses relatives à l'absence d'information de l'emprunteur, au risque imputable à la volatilité des devises étrangères mis exclusivement à la charge de l'emprunteur et à la compétence de la loi et du juge luxembourgeois. En revanche, le contrat ne peut pas valablement survivre en l'absence de l'article 9 qui permet au prêteur, unilatéralement, de déterminer et de modifier selon sa seule volonté, les procédures de calcul du ratio. En l'absence de stipulation relative à la détermination d'une procédure de calcul librement acceptée par toutes les parties, il convient d'annuler le contrat de prêt en la forme authentique du 07 juillet 2005". Revendiquant la détention non point d'un acte d'affectation hypothécaire mais d'un acte de prêt notarié présentant un caractère exécutoire qui lui a permis d'engager des voies d'exécution, l'appelante conteste liminairement le pouvoir du juge de l'exécution de constater des fraudes et clauses abusives, lesquelles ne sont au demeurant que prétendues ; se prévalant de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que d'un avis de la Cour de cassation du 16 juin 1995 et de diverses jurisprudences lui succédant, elle soutient que le juge de l'exécution ne peut annuler la décision de justice fondant les poursuites ni la compléter ou la corriger, pas plus qu'il ne peut l'aménager mais qu'il est tenu de donner force aux dispositions précises d'un jugement, quand bien même procéderaient-elles d'une erreur manifeste, ajoutant que ce juge ne peut délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Sur la fraude dans l'exercice d'un service auxiliaire de prestation de services d'investissement qui lui est en outre reprochée du fait de la commercialisation du produit dénommé Equity release, elle revendique la qualité de prestataire de services d'investissement bénéficiant d'un agrément dans son propre pays, de l'information donnée à son autorité de surveillance portant sur l'exercice en libre prestation de services d'octroi de crédits et plus particulièrement de crédits hypothécaires en France et de la transmission de cette information, en 2003 puis en 2006, aux autorités françaises. Précisant qu'elle était pénalement poursuivie pour de tels faits, elle oppose à ses adversaires l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rendu le 27 mars 2014, laquelle, saisie d'un recours à l'encontre du refus du juge d'instruction de la placer sous le statut de témoin assisté, a fait droit à ce recours en jugeant qu'elle pouvait légalement exercer en France cette activité (pièce n° 45) ; elle ajoute, sans être démentie, qu'elle n'a finalement pas été poursuivie. Les intimés rétorquent que l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour trancher les difficultés relatives au titre exécutoire au rang desquelles se trouve la nullité du titre. Ils se réclament, sur ce point, de trois jurisprudences de la Cour de cassation dont, sans analyse, ils ne citent que les références (Cass civ 2ème, 05 septembre 2019, n° 17-28471 // 18 juin 2009, n° 08-10843 // 16 décembre 713, n° 20-16713). Ils estiment, par ailleurs, que le défaut d'agrément du prestataire de services d'investissement, récemment découvert et dont ils se prévalent à hauteur d'appel en poursuivant la même fin, à savoir l'anéantissement de l'ensemble du contrat, est bien une cause de nullité ; ils se prévalent, ici aussi, de jurisprudences dont ne sont mentionnées, sans plus de développements, que les références. Sur la nullité de l'acte notarié prononcée par le juge de l'exécution en raison de l'existence de clauses jugées abusives La cour étant saisie d'un moyen présenté par l'appelante à titre liminaire tendant à contester le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour prononcer l'annulation d'un acte notarié au fondement des poursuites, il convient de statuer sur ce point. D'emblée, à la suite de la lecture des trois arrêts simplement visés par les intimés (non produits aux débats mais consultables sur un site dédié), la cour est conduite à considérer que ces décisions sont inopérantes pour affirmer que le droit prétorien consacre le pouvoir octroyé au juge de l'exécution d'annuler un titre exécutoire notarié. Le premier de ces arrêts se borne, en effet, à dire que la contestation du titre relève d'une défense au fond et non d'une exception de procédure tandis que les deux derniers ne statuent que sur des engagements de caution compris dans des actes de prêt notariés et par conséquent détachables. S'agissant de l'argumentation de l'appelante, il est vrai que le 16 juin 2005 (demande d'avis n° 09-50008 dont elle se prévaut) la Cour de cassation, énonçant que "le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate', a été, en conséquence, d'avis que 'le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, invoquée en raison de l'absence prétendue d'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation'. Postérieurement, néanmoins, au visa de l'article L. 311-12-1 (en vigueur à compter du 1er janvier 2007) devenu L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et en énonçant que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation a considéré que le juge de l'exécution pouvait se prononcer sur la validité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire mais il s'est agi de points particuliers, tels l'acte de cautionnement sus-évoqué ou la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance dans le cadre de la contestation d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'un acte notarié (Cass civ 2ème, 09 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.538, Bull. 2010, publié au bulletin) ou encore d'un acte notarié comportant une erreur d'identité d'une partie (Cass civ 2ème, 06 novembre 2008, pourvoi n° 07-18465). S'agissant de la question précise du pouvoir dont dispose le juge de l'exécution pour remettre en cause la validité d'un acte notarié fondant une mesure d'exécution forcée en présence de clauses dont il retiendrait le caractère abusif, pour affirmer par ailleurs qu'à le retenir, le caractère abusif de certaines clauses n'aurait aucune incidence sur les sommes dues par les débiteurs, l'appelante se prévaut de la position prise par la Cour de cassation dans l'avis rendu le 11 juillet 2024 se rapportant aux conséquences découlant de la constatation par un juge de l'exécution du caractère non écrit d'une clause abusive lorsque le titre exécutoire, dont l'exécution forcée est poursuivie, est une décision juridictionnelle (Cass civ 2ème, demande d'avis n° 24-70001, publié au bulletin) aux termes duquel : ' 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure'. Cet avis porte, certes, sur une clause abusive privant d'effet un titre exécutoire constitué par une décision juridictionnelle, et, au cas particulier, le titre exécutoire au fondement des poursuites est un acte notarié. Il est également acquis que la Cour de cassation a jugé que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement (Cass civ 1ère, 1er mars 2017, pourvoi n° 15-28012, publié au bulletin) mais l'espèce objet de ce pourvoi portait sur la faculté pour le créancier de disposer de deux titres exécutoires et il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de justice et l'acte notarié sont semblablement qualifiés de titres exécutoires par le législateur ; ils sont tous deux revêtus d'une formule exécutoire et permettent l'un et l'autre la mise en oeuvre de voies d'exécution du fait de leur force exécutoire. Incidemment et dès lors que le premier juge a annulé en son entier le titre du seul fait du caractère qu'il jugeait abusif de la clause relative au remboursement immédiat du prêt, il peut être relevé que les juridictions, nationale et européenne, se sont prononcées sur la divisibilité des clauses jugées abusives, la Cour de cassation énonçant, en particulier (Cass civ 1ère, 02 juin 2021, pourvoi n° 19-22.455) : 'La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une clause de déchéance du terme d'un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu'une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17). Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance'. Aussi, compte tenu de ces divers éléments, il y a lieu de considérer que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le juge de l'exécution a annulé le contrat de prêt au constat de l'existence de la clause abusive retenue, la cour devant se prononcer sur le sort des voies d'exécution litigieuses après évaluation de la créance. Sur la nullité du titre exécutoire notarié résultant d'un défaut d'agrément bancaire du prêteur Les époux [A] soutiennent en cause d'appel que le défaut d'agrément est bien une cause de nullité en se prévalant de l'adage selon lequel la fraude corrompt tout et en s'appuyant sur un courrier de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) du 28 août 2023 selon lequel : 'Le CECEI [Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement] a pris connaissance lors de sa séance du 27 juillet 2006 de la notification d'extension des services fournis en libre prestation de services en France par Landsbanki Luxembourg SA. A ce titre, l'établissement pouvait légalement exercer en France à compter du 27 juillet 2006 seulement, les services visés aux n° 2, 3, 7a à 7e, 11 et 12 de l'annexe 1 de la directive 2000/12/CE. Les services visés aux points 7 à 11 (gestion de patrimoine) constituent bien des services d'investissement au sens du code monétaire et financier.', ceci pour affirmer que le contrat en cause est un produit d'investissement dissimulé derrière un contrat de prêt et qu'à sa date, le 26 mai 2005, la banque n'était autorisée à exercer en libre prestation de service en France que le service de prêt, si bien que ce produit d'investissement doit être qualifié d'illicite. Force est cependant de considérer que pour dénier l'absence d'agrément qui lui est reprochée, la banque peut se prévaloir de ses échanges épistolaires avec la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du 12 août 2003 (soit à une date antérieure à la directive communautaire 2006/48/CE qui refondait la directive 2000/12/CE exigeant l'information de l'autorité de surveillance de l'exercice de certaines activités dans un autre Etat membre), de sa transmission aux autorités françaises, puis de sa nouvelle information en juin 2006 suivie de sa transmission aux autorités françaises (pièces n°40 à 42), comme elle peut leur opposer la lettre de la Banque de France du 10 janvier 2011 déclarant qu'elle avait bien été autorisée à intervenir en France par voie de libre prestation de services pour y exercer l'activité de crédit (dont le crédit hypothécaire) en visant en particulier les déclarations reçues les 26 août 2003 et 28 juin 2006 par le CECEI (pièce n° 43). De la même façon qu'elle peut tirer argument de la décision de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rendue le 27 mars 2014 jugeant que, mise en examen pour des faits de 2006 à 2008 mais 'en réalité depuis 2003", elle 'pouvait légalement exercer en France l'activité de prestataire de services d'investissement', ceci en contemplation d'une lettre de l'autorité de contrôle prudentiel adressée le 26 mars 2012 au magistrat instructeur (pièce n° 45). Au surplus et s'agissant de la nullité dont le prononcé est recherché, dans son arrêt concernant un établissement bancaire de droit belge (Cass com, 07 juin 2005, pourvoi n° 04-13303) s'inscrivant dans le droit fil de l'arrêt rendu par son assemblée plénière (Ass Plen, 04 mars 2005, pourvoi n°03-11725, publié au bulletin), la Cour de cassation énonce : 'la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1986, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus'. Les époux [A] seront donc déboutés de leur demande de nullité du titre exécutoire sur cet autre fondement. En suite de tout ce qui précède et dans le cadre de la présente action en contestation des trois saisies-attribution dont la mainlevée est poursuivie, la cour ne statuera que sur les moyens relatifs à la recevabilité des demandes, s'il y a lieu sur leur bien fondé, en ce qu'elles portent sur le caractère non écrit des clauses arguées d'abus et sur les conséquences éventuellement à en tirer quant aux seules mesures d'exécution forcée contestées. Sur la demande de mainlevée des trois saisies-attribution en cause fondée sur l'existence de clauses abusives Le juge de l'exécution a statué, comme il été dit, sur l'existence de clauses abusives pour conclure à la nullité de l'acte notarié en vertu duquel ont été mises en oeuvre les voies d'exécution querellées. L'appelante se prévaut liminairement de l'article 22 du contrat relative au 'droit applicable et (la) juridiction compétente' du contrat pour dire qu'elle doit recevoir application, que la compétence du juge national luxembourgeois est conforme à la directive 93/13/CEE du Conseil du 05 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat et en tirer les éventuelles conséquences et que tous les droits et obligations nés du contrat en cause doivent être régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 10] Duché de Luxembourg. Quant à l'action, elle entend d'abord démontrer que les époux [A] sont irrecevables en leurs demandes tant du fait de sa propre situation juridique, que de l'autorité de choses jugées et de la prescription, Elle soutient subsidiairement qu'ils ne peuvent se prétendre consommateurs et bénéficier des dispositions protectrices de la jurisprudence de la CJUE et du droit de la consommation, plus subsidiairement et en tout état de cause, que les clauses en question auxquelles elle consacre des développements précis et circonstanciés, ne peuvent être considérées comme abusives, plus subsidiairement encore qu'il n'existe pas, en tout état de cause, de déséquilibre significatif dans les relations contractuelles et enfin, qu'en application de l'avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, le prétendu caractère abusif de certaines clauses n'aurait aucune incidence sur les sommes dues par les débiteurs à l'égard de la banque. Se réclamant de jurisprudences de la CJUE et de la Cour de cassation, les intimés soutiennent en réplique que le caractère abusif d'une clause peut être invoqué à tout stade de la procédure, même devant le juge de l'exécution, et ceci en dépit de l'autorité de la chose jugée acquise par la décision en vertu de laquelle le juge de l'exécution est saisi. Qu'en outre, le principe de la suspension des poursuites individuelles liée à la liquidation judiciaire du contractant professionnel ne peut davantage s'opposer à l'office du juge ; ils s'appuient pour ce faire sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 08 février 2023 (pourvoi n° 21-17763) concernant la faculté pour un débiteur ayant souscrit un prêt en qualité de consommateur et qui faisait l'objet d'une procédure collective de soulever devant le juge de la saisie immobilière une contestation portant sur le caractère abusif d'une clause, nonobstant l'admission au passif de la créance par le juge commissaire, lequel n'avait pas été saisi de cette contestation. Admettre le contraire, poursuivent-ils, reviendrait à subordonner l'examen des clauses abusives à l'initiative préalable d'une déclaration de créance par le consommateur. Ils ajoutent qu'un jugement de nullité a des effets constitutifs et non déclaratifs de droit, la créance de restitution naissant du jugement et non du contrat, qu'en outre, devant les juridictions luxembourgeoises, la banque a précisément soutenu que d'autres emprunteurs ne pouvaient plus se prévaloir de la nullité des contrats, des investissements et agir en responsabilité faute d'admission de leur créance à raison de la suspension des poursuites individuelles et que la Cour de cassation du Luxembourg a condamné ce raisonnement par arrêt rendu le 30 janvier 2014 (pièce n° 25) dès lors qu'il s'agissait d'un moyen de défense ; que la cour d'appel de Luxembourg a consacré la recevabilité d'une action en nullité du contrat de prêt et du contrat de gage du fait que n'est pas demandée la restitution des investissements mais simplement déniée l'obligation de remboursement. Ils observent enfin, que si la banque a formé un pourvoi contre une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui annulait une saisie immobilière en qualifiant d'abusive une clause de déchéance du terme d'un contrat, ce pourvoi dont elle s'est d'ailleurs désistée ne critiquait pas la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites pas plus qu'il n'a été retenu par les juridictions luxembourgeoises. Ces derniers éléments les conduisent à se prévaloir de l'estoppel sanctionné par l'irrecevabilité, Sur le fond, ils font valoir que le droit européen, auquel le droit luxembourgeois doit se conformer, impose l'examen des clauses abusives au besoin d'office et que l'Equity release relève de son domaine en présence, comme ils se qualifient, de consommateurs ayant agi à des fins étrangères à une activité professionnelle, Et ils concluent à la confirmation du jugement entrepris au motif que chacune des quatre clauses déjà soumises à l'appréciation du juge de l'exécution est abusive, en particulier celle relative à l'exigibilité anticipée. Sur la compétence juridictionnelle et le droit applicable Aux termes de l'article 22 du contrat intitulé 'droit applicable et juridiction compétente' : '22.1 - Le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt seront régis et interprétés conformément aux lois du Luxembourg. 22.2 - Les parties au contrat conviennent que toute action ou procédure judiciaire naissant du contrat de prêt ou relative à ce contrat sera soumise à la juridiction des tribunaux du [Localité 10] Duché du Luxembourg. 22.3 - Cette présentation devant ladite juridiction ne saurait être interprétée comme limitant le droit du prêteur à engager des actions à l'encontre de l'emprunteur par devant quelque juridiction que ce soit où certains actifs de l'emprunteur pourraient être situés'. Alors que la banque demande à la cour de donner plein effet à cette clause, l'argumentation des époux [A] sur ce point ressort de leurs développements relatifs au caractère non écrit de cette clause attributive de compétence en ce qu'insérée dans un contrat entre un consommateur et un professionnel sans faire l'objet d'une négociation individuelle, elle contrevient notamment à l'article 3 de la directive 93/13/CE et aux articles 17 et 23 du règlement dit Bruxelles I en donnant compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège du professionnel. Soutenant que la banque dirigeait ses activités vers la France, cette clause doit, selon eux, être qualifiée d'abusive en ce qu'elle prive le consommateur de sa juridiction naturelle, soit, au cas particulier, celle de leur lieu de résidence en [8], en entravant l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours. Ils suivent en cela la motivation du juge de l'exécution qui a, de plus, jugé que la désignation de la loi luxembourgeoise comme loi applicable au contrat créait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui ignore totalement le droit étranger. Ceci étant exposé et s'agissant de la clause attributive de juridiction, il y a lieu d'observer que les époux [A] ont porté leur contestation devant le juge de l'exécution du lieu où ils demeurent, par application de l'article R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, sans que la banque ne leur oppose un moyen d'irrecevabilité. Et cette dernière fait valoir qu'elle est sans objet. En toute hypothèse, il est constant qu'en droit civil et commercial la loi applicable au fond du litige ne dicte pas la compétence juridictionnelle, ainsi qu'en a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 22 octobre 2008, 07-15823, publié au bulletin) S'agissant de la loi applicable aux relations entre les parties liées par ce contrat présentant un élément d'extranéité, il y a lieu de considérer que la banque peut se prévaloir du fait qu'il a été librement souscrit et accepté lors de la signature du contrat négocié le 26 mai 2005 et incorporé à l'acte authentique (pièces n° 5 et n° 8 de l'appelante), comme en attestent les paraphes et signatures des emprunteurs, et que l'article 22.1 précité répond à l'impératif de prévisibilité. La Banque observe (en page 45/82 de ses conclusions) que, se prévalant de l'application de la loi française, les intimés ne se réfèrent pas à l'article 7 de la Convention de Rome I ni ne se prévalent du fait que la loi fondant leur action relève d'une loi de police, laquelle est définie par l'article 9 de cette Convention comme 'une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics tels que son organisation politique, sociale ou économique au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement' et que, partant, ils s'abstiennent d'en démontrer le caractère crucial. Etant rappelé, sur ce point, que les lois de police dérogent aux règles de conflit de lois garantissant la prévisibilité des sit
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 232-1 du code de la consommation destiné àarticle 2 du contrat intituléarticle L 231-1 du code de la consommation qui disposarticle L 128-2 du code de la consommation franarticle 22 du contrat intituléarticle 7 de la Convention de Rome I ni ne se p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68fb977f11af6ba0065f3918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel