Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68fb977f11af6ba0065f3921
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 33 116 200 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° RG 24/04736 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVGY ( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies exécutoires délivrées le : à : [H] [W] SELARL [7] AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES Me FLECHEUX Ministère Public ORDONNANCE Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [W] Chez Madame [L] [W] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant et représenté par Me Fabian LAHAIE de la SELARL CABINET LTB, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 100 APPELANT ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général, à l'audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 8 janvier 2024 prononçant la relaxe de monsieur [H] [W], devenue définitif par un certificat de non-appel du 11 juillet 2024 ; Vu la requête de monsieur [H] [W], né le [Date naissance 2] 1991, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 juillet 2024, ainsi que ses conclusions récapitulatives, reçues au greffe de la cour le 12 septembre 2025 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 mai 2025 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 29 mai 2025 ; Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 24 septembre 2025 ; Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [H] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 14 janvier 2022 au 6 avril 2023 à la maison d'arrêt d'[Localité 9] puis au centre pénitentiaire de [Localité 11]-Vezin. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 48 000 euros 27 500 euros 27 500 euros Préjudice matériel 331 162 euros 13 050 euros 13 550 euros Dont frais de défense 8 000 euros 8 000 euros 8 000 euros Art. 700 CPC 6 100 euros Réduction à de plus justes proportions Réduction à de plus justes proportions MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Chartres du 8 janvier 2024 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui D'après sa fiche pénale, monsieur [H] [W] a été incarcéré pour autre cause à compter du 6 avril 2023. Par conséquent, il convient d'indemniser sa détention injustifiée du 14 janvier 2022 au 5 avril 2023, soit pendant 447 jours. Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : La durée de la détention Une détention de 447 jours est exceptionnellement longue. Oui La situation personnelle Le requérant invoque une souffrance psychologique liée à l'impossibilité de gérer son entreprise ayant abouti à la liquidation de celle-ci. Cependant, il n'étaye pas cette souffrance. La perte financière relève quant à elle du préjudice matériel. Non Les conditions indignes de détention Le requérant souligne la vétusté de la maison d'arrêt d'[Localité 9], où il a été incarcéré entre le 14 janvier 2022 et le 22 mars 2023. Il produit un rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté relatif à une visite du 4 au 8 octobre 2021 qui constate la vétusté, l'insalubrité et la surpopulation de cette maison d'arrêt. Oui - Le requérant produit deux demandes de transfèrement rejetées (pièce n°14). Cependant, le rejet de sa demande de transfèrement du 30 décembre 2022 est motivé par la détention de co-mis en examen au sein des établissements objet de la demande. En outre, sa demande de transfèrement du 21 février 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 11] a prospéré. Non En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus : Une ou plusieurs précédentes incarcérations D'après son bulletin n°1, le requérant avait déjà été détenu entre janvier 2018 et janvier 2019. Oui La somme de 39 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte deux facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [H] [W] la somme de 39 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Les pertes de chance La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Sommes allouées/rejet Le requérant expose qu'au moment de son incarcération, il était associé unique de l'EURL [10], entreprise placée en redressement judiciaire le 19 juillet 2023 avec cessation de paiement le 19 janvier 2022 et liquidée le 20 septembre 2023. Il produit une expertise comptable non contradictoire évaluant son préjudice à 317 412 (pièce n°18) . Le requérant sollicite : - 130 688 euros de perte de revenus potentiels ; - 7 424 euros de perte d'apports en compte courant ; - 179 300 euros de perte de patrimoine professionnel. Néanmoins, il sera relevé que l'expert-comptable se borne à évaluer la perte de revenu et de patrimoine subie par monsieur [H] [W] du fait de la liquidation de sa société sans rechercher les causes de cette liquidation,c'est-à-dire sans établir de lien de causalité direct et certain entre la liquidation et la détention. S'agissant de la perte de patrimoine professionnel et de la perte d'apports en compte-courant, s'ajoute aux considérations sur la cause de la liquidation de la société précédemment développées le fait que l'équilibre financier de cette société apparaît comme ayant été fragile avant même son incarcération. Cela ressort en effet de la date de cessation de paiement, fixée au 19 janvier 2022, soit 5 jours après l'incarcération de monsieur [H] [W]. L'expertise ne détermine pas quelles auraient été ses chances de sauver l'entreprise s'il avait été en liberté. De plus, monsieur [H] [W] a été détenu pour autre cause après sa détention provisoire indemnisable, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude que la mise en liquidation de sa société soit due exclusivement et directement à la détention provisoire. D'autant plus que le placement en redressement judiciaire est intervenu le 19 juillet 2023 soit après la détention provisoire indemnisable. Dès lors, la perte de chance n'est pas établie. S'agissant de la perte de revenus, le requérant n'établit pas s'être jamais versé de revenus (salaire ou dividende). Il résulte au contraire de l'expertise comptable produite qu'il ne s'est pas versé de rémunération sur l'exercice 2020. Or la Commission nationale de réparation des détentions juge qu'en l'absence de démonstration de la régularité et de la stabilité des revenus du requérant, le préjudice matériel doit être qualifié non pas de perte de revenus mais de perte de chance de percevoir des revenus ([8], 9 janv. 2024, n°23CRD014). Cependant, faute pour le requérant d'établir quel aurait été le montant mensuel prévisionnel de ses revenus, l'indemnisation est impossible et la demande sera rejetée. Rejet Remboursement des frais engagés durant la détention Le requérant établit que sa soeur lui a adressé des virements afin de subvenir à ses besoins en détention pour un montant total de 5 750 euros, qu'il s'est engagé à rembourser (pièces n°16 et 17). Cependant, les virements postérieurs au 5 avril 2023 ne peuvent être pris en compte, de sorte que le virement du 11 avril 2023 (400 euros) doit être retranché. Par conséquent, le requérant sera indemnisé à hauteur de 5 350 euros. 5 350 euros Remboursement des frais d'avocat Le requérant produit une facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire (pièce n°15). 8 000 euros Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 13 350 euros au titre du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles Article 700 du code de procédure civile La somme de 2 400 euros correspondant aux frais d'avocat sera allouée (pièce n°19). En revanche, la demande de remboursement des frais d'expertise ne pourra qu'être rejetée, cette expertise présentant aucun lien direct et immédiat avec la privation de liberté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [H] [W]; CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [H] [W] : La somme de TRENTE NEUF MILLE euros (39 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de TREIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE euros (13 350 euros) en réparation de son préjudice matériel ; La somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS euros (2 400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président, Maëva VEFOUR, greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68fb977f11af6ba0065f3921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel