Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68fb977f11af6ba0065f394d
- Date
- 22 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1344 N° RG 25/01337 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGYY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 octobre à 15h30 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 17h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [O] [G] né le 08 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 octobre 2025 à17h38 Vu l'appel formé le 22 octobre 2025 à 11h37 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 octobre 2025 à 14h15, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu : X se disant [O] [G] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [Z], interprète en langue arabe, assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W] [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 21 octobre 2025 à 17h38, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [O] [G] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2025 à 11h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Absence de perspective d'éloignement - Absence de menace à l'ordre public Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 octobre 2025 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, S'agissant de la délivrance de document de voyage, la préfecture ne démontra pas celle-ci à bref délais. Les conditions d'une 4ème prolongation sur ce fondement ne sont pas réunies. S'agissant de la menace à l'ordre public Il ressort des éléments au dossier que l'intéressé - A été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse o Le 9 janvier 2025 à 6 mois sursis pour trafic de stupéfiants avec sursis et interdiction de séjour du [Adresse 2]. o le 10 février 2025 pour trafic de stupéfiants en récidive (cannabis et cocaïne) et infraction à une interdiction de séjour en récidive à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction du territoire de 5 ans et la révocation de la précédente peine de 6 mois sursis avec ordre d'incarcération immédiat. Le caractère récent des condamnations, la récidive 1 mois après la première condamnation, la nature des infractions (trafic de stupéfiants particulièrement lucratif avec des matières mortifères (cocaïne), infraction à une interdiction de séjour : retour sur le point de deal), la nature des peines prononcées (révocation du sursis, peine ferme, maintien en détention , ordre d'incarcération immédiat, interdiction du territoire), démontrent la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé qui ne respecte pas les décisions de justice Dès lors les conditions d'une 4ème prolongation sont réunies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 21 octobre 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68fb977f11af6ba0065f394d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel