Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb977f11af6ba0065f3979
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 257 331 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00890 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCWG Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] DE [Localité 8] en date du 19 Juin 2024, rg n° 24/00341 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 8] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 APPELANTE : [7] ([5]) Direction comptable et Financière, Service Pole audience [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [O] [E], munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Madame [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 OCTOBRE 2025 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [C], parent isolée depuis le 1er mai 2019, ayant à charge 3 enfants, et étant sans activité professionnelle depuis le 1er juillet 2019 a perçu de la [7] ([5]) diverses prestations. Le 30 mai 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle, à la suite duquel elle a été informée par courrier du 12 juillet 2023 être redevable d'une somme de 3.581,33 € au titre d'allocations et 8.327,79 au titre du RSA. Par courrier du 07 août 2023, Madame [Z] [C] a contesté cette décision. Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis ' Pôle Social en date du 7 novembre 2023 à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5]. Par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire a : - déclaré son incompétence pour statuer sur l'indu de RSA et d'allocation logement ; - renvoyé de ce chef les parties à mieux se pourvoir ; - déclaré le recours formé par Madame [Z] [C] recevable pour le surplus ; - annulé l'indu notifié le 12 juillet 2023 au titre des allocations familiales ; - rejeté la demande reconventionnelle en paiement ; - condamné la [7] à payer à Madame [Z] [C] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la [7] aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présence décision. Il a retenu que : - les demandes relatives au RSA et à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative, - que le courrier de notification d'indu mentionne une somme globale et une large catégorie de prestations sans préciser la nature, le montant et la période des diverses prestations donnant lieu à répétition, de sorte qu'il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et que l'examen des demandes principale, subsidiaire infiniment subsidiaire n'avaient pas lieu d'être examinée, la demande reconventionnelle en paiement devant quant à elle être rejetée. Par déclaration d'appel en date du 2 juillet 2024, la [7] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 6 mars 2025, la Présidente de chambre a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle formulée par Madame [C]. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Par conclusions communiquées le 8 avril 2025 reprises oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'indu notifié le 12 juillet 2023 au titre des allocations familiales, et condamné la [7] à payer à Madame [Z] [C] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la [7] tendant à la condamnation de l'allocataire au remboursement de l'indu ; - condamner Mme [C] à rembourser à la [7] la somme de 2573,31 euros correspondant au trop perçu d'allocations familiales. Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2025 reprises oralement à l'audience Madame [C] sollicite de voir : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre liminaire : - juger nulle la décision implicite de la commission de recours amiable ; au fond : - juger que la [5] n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi : - au contraire, la juger de bonne foi ; - juger mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 07 août 2023 ; - juger qu'elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ; - annuler l'indu notifié le 12 juillet 2023 au titre des allocations familiales ; - condamner la [5] à lui régler ses prestations familiales à compter du 12 juillet 2023 assortie des intérêts à compter de cette date ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - assortir cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; - condamner la [5] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 12 juillet 2023 ; - la décharger de l'obligation de rembourser la somme de 3 581.33 € ; à titre subsidiaire : réduire sa dette à l'égard de la [7] à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ; à titre infiniment subsidiaire lui octroyer les délais de paiement les plus larges ; en tout état de cause : - condamner l'État à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens d'instance et de première instance ; - débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI Sur la régularité de la procédure de notification d'indu et la procédure de recouvrement Madame [C] soutient que la notification d'indu ne lui permet pas : - de comprendre la motivation exacte de cette réclamation dans la mesure où elle se contente d'indiquer "nous avons procédé à la régularisation de votre dossier suite au rapport d'enquête du 28 juin 2023" sans même communiquer ledit rapport ; -de connaître le montant exact de la somme réclamée, dès lors que la somme totale réclamée comprend plusieurs types de prestations dont il n'est pas fait le détail ; - de connaître l'existence du délai de deux mois impartis au débiteur pour s'acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d'option ; et ne comporte ni le nom ni le prénom ni la signature de son auteur. Elle fait valoir qu'en conséquence elle est légitime et fondée à solliciter l'annulation de la notification d'indu émise en date du 12 juillet 2023, de déclarer irrecevable la demande de la [7] en répétition du solde d'indu de 3581.33€ et par conséquent prononcer la décharge. La [5] soutient : - qu'il ne s'agit que d'un vice de forme qu'elle peut régulariser à tout moment dans la limite de la prescription biennale, ce qu'elle a fait le 18 juillet 2024 ; - que l'irrégularité de la notification entraîne uniquement l'annulation de l'action en recouvrement conformément aux dispositions de l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, laquelle n'a aucune conséquence sur le fondement de l'indu qui ne peut dès lors pas être annulé sur ce fondement ; - que Madame [C] n'établit pas avoir sollicité la communication d'un décompte de la créance mise à sa charge et aucun texte n'impose à la [6] d'indiquer les éléments servant au calcul de l'indu. En application des dispositions de l'article R. 133-9-2, la notification d'indu doit préciser la nature, la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. Si ce texte n'impose pas à [5] d'indiquer, dans la notification d'indu, la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l'indu , en revanche, la notification d'indu doit mentionner la nature et le montant d'indu se rapportant à chacune des prestations ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, à défaut de quoi, elle ne permet pas à l'allocataire de pouvoir comprendre l'étendue de son obligation, et ce faisant, lui cause un grief. Une telle notification irrégulière ne peut servir de base au recouvrement des sommes litigieuses. Il a en outre été jugé que la notification d'indu faisant mention d'un montant global dû au titre des « prestations familiales », ne précisant pas la nature et le montant d'indu se rapportant à chacune des prestations, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition, en contravention aux prescriptions de l'article R. 133-9-2, ne permet pas à l'allocataire de pouvoir comprendre l'étendue de son obligation, et ce faisant, lui causait un grief ; que la circonstance que l'indu lui ait à nouveau été notifié un an plus tard alors que le tribunal avait été saisi d'un recours par l'allocataire, est sans incidence sur cette irrégularité, laquelle exclue que la notification de payer initiale puisse servir de base au recouvrement des sommes litigieuses, de sorte que la procédure de recouvrement de l'indu devait être annulée. En l'espèce, le courrier de notification du 12 juillet 2023 indique : « Madame, Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier suite au rapport d'enquête du 28 juin 2023. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.07.2020. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, VOUS NOUS DEVEZ 11 597,45€. Cette somme s'ajoute à votre dette précédente. Pour vous permettre de rembourser, nous retiendrons désormais 50,00€ sur vos allocations. Cette nouvelle retenue tient compte de votre situation familiale et de vos possibilités financières. Pour plus d'information voir au dos. POINT DE SITUATION DE VOS TROP-PERCUS : Au total, vous avez 11 099,12€ à rembourser soit 3 581,22€ pour les allocations, 8 327,79€ pour le RSA. » Suit, l'énoncé des droits de l'intéressée, les informations concernant les possibilités de remboursement, les possibilités et modalités de contestation. Il ressort de la notification de dette du 4 juillet 2024 que ce trop perçu se compose de : - d'un trop perçu de 580€ d'aide au logement pour la période de septembre 2022 à juin 2023, - d'un trop perçu de RSA pour un montant de 7.716,12€ pour la période d'août 2020 à juin 2023, - d'un trop perçu de RSA majoré pour un moment de 300€ pour la période de juillet 2020, - d'un trop perçu d'allocation familiales pour un moment de 3.001,33€ pour la période d'août 2022 à juin 2023. Il apparaît ainsi que la notification d'indu du 12 juillet 2023 ne précise pas la nature et le montant d'indu se rapportant à chaque prestation. Elle ne satisfait pas aux prescriptions de L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à Mme [C] de pouvoir comprendre l'étendue de l'obligation qui lui était réclamée par la caisse, privation qui lui faisait nécessairement grief et justifie l'annulation de la procédure de recouvrement. La procédure de recouvrement de l'indu est en l'espèce irrégulière et doit donc être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, peu important en la matière que la [7] ait tenté de régulariser sa procédure en renotifiant son indu presqu'un an plus tard, alors que le tribunal judiciaire avait déjà rendu sa décision relative au recours formé par Madame [C]. La [5] doit en conséquence être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il annulé la notification d'indu d'allocations adressée le 12 juillet 2023 par la [5] à Mme [C] et rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par l'appelante. Sur les conséquences de l'annulation Madame [C] soutient que des retenues de 50 € on été réalisées par [5] avant même la fin des délais et voies de recours ; que ces retenues lui ont porté préjudice, en premier lieu financier. Elle demande dans le dispositif de ses conclusions à voir [5] condamnée sous astreinte « à lui régler ses prestations familiales à compter du 12 juillet 2023 assortie des intérêts à compter de cette date », et « à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versés à titre de dommages et intérêts du 12 juillet 2023. » En premier lieu, il convient de constater qu'aucune demande n'est faite au titre du remboursement des retenues qui auraient indûment été pratiquées, mais dont l'existence n'est pas rapportée. En deuxième lieu, il n'est pas établi que Madame [C] n'a pas perçu de prestations familiales à compter du 12 juillet 2023. En troisième lieu, l'intéressée ne formule aucune demande chiffrée. Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes par ajout au jugement initial, qui a omis de statuer sur ce point. Sur les autres demandes Il n'apparait pas inéquitable de laisser à Mme [C] la charge des frais irrépétibles qu 'elle a exposés en cause d'appel. La [5], succombant en ses demandes à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2024 par le le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Y AJOUTANT, déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE Madame [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la [7] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb977f11af6ba0065f3979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel