Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb977f11af6ba0065f39e1
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 1 657 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03664 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZJK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 26 Septembre 2024 APPELANTE : Association AGS (CGEA DE [Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Madame [M] [F] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN S.E.L.A.R.L. [X] [N], prise en la personne de Me [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES NEUVILLAISES [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [F] (la salariée) a été embauchée le 5 juillet 2017 par contrat de travail à durée déterminée par la société Ambulances Neuvillaises (la société) jusqu'au 23 juillet 2017 en qualité d'aide auxiliaire ambulancière, son contrat se poursuivant ensuite par divers contrats de travail à durée déterminée. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe,lequel, par jugement du 29 janvier 2019 a notamment condamné la société à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de l'ordonnance de non conciliation. La salariée, qui n'a pas été destinataire de ses documents de fin de contrat, a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe. Par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé le redressement judiciaire de la société et désigné Me [J] en qualité mandataire judiciaire. Par jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dieppe a liquidé l'astreinte à hauteur de 3 390 euros et a condamné la société à une nouvelle astreinte de 30 euros par jour, celle-ci courant à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement. La société n'ayant pas remis les documents de fin de contrat à Mme [F], cette dernière a de nouveau saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a : - condamné la société Ambulances Neuvillaises à payer à Mme [F] les sommes suivantes: liquidation judiciaire de l'astreinte : 16 575 euros, dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - ordonné la remise des documents de fin de contrat à savoir, l'attestation France Travail, le solde de tout compte, l'ensemble des bulletins de salaire manquants, le certificat de travail et, ce, sans astreinte. Le 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [F] a établi une déclaration de créance auprès de l'Ags Cgea de [Localité 8]. L'association a refusé le paiement en indiquant que le jugement ne lui était pas opposable. Par requête du 16 juillet 2024, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe aux fins d'obtenir la garantie de l'Ags sur les termes du jugement du 22 juin 2022. Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dieppe a : - jugé que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 23 juin 2022 était opposable à l'association Ags Cgea en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il a : - condamné la société Ambulances Neuvillaises à payer à Mme [F] les sommes suivantes: liquidation judiciaire de l'astreinte : 16 575 euros, dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000 euros, - ordonné la remise des documents de fin de contrat à savoir, l'attestation France Travail, le solde de tout compte, l'ensemble des bulletins de salaire manquants, le certificat de travail sans astreinte, - ordonné une inscription au passif de la société Ambulances Neuvillaises. Le conseil a condamné l'association Ags Cgea aux dépens de l'instance et débouté Mme [F] et l'association Ags Cgea du surplus de leurs demandes. Le 21 octobre 2024, l'association Ags Cgea de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement. Mme [F] a constitué avocat par voie électronique le 21 novembre 2024. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association Ags Cgea de [Localité 8] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu'il a jugé que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe le 23 juin 2022 lui était opposable en toutes ces dispositions à savoir en ce qu'il a condamné la société ambulances Neuvillaises à différentes sommes ainsi qu'aux dépens et ordonné une inscription au passif de la société ambulances Neuvillaises, Statuant à nouveau, - juger que sa garantie n'est pas due, et qu'elle doit être mise hors de cause, tant sur l'astreinte liquidée à la somme de 16 575 euros que sur les dommages et intérêts pour résistance abusive chiffrée à la somme de 3 000 euros, ces sommes n'entrant aucunement dans le champ des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [F] demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu'il a jugé le jugement commun et opposable à l'association Ags Cgea, inscrit les condamnations au passif de la liquidation de la société Ambulances Neuvillaises ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'association Ags Cgea à garantir la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles de l'employeur et notamment l'obligation de lui remettre les documents de 'n de contrat, - l'infirmer pour le surplus, - débouter l'association Ags Cgea de ses demandes, 'ns et conclusions plus amples ou contraires. Malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 2 décembre 2024, la Selarl [X] [N], ès qualités de liquidateur de la société Ambulances Neuvillaises, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la garantie de l'Ags L'article L 3253-8 du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La garantie de l'Ags ne s'étend pas aux astreintes en ce que la créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire. Il y a lieu de constater que Mme [F] ne conteste pas que les créances résultant de la liquidation d'une astreinte sont exclues de la garantie de l'Ags. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Les dommages-intérêts qui peuvent être alloués à un salarié par une décision de justice pour résistance abusive de l'employeur à la demande présentée ne résultent pas de l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, si Mme [F] soutient que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués lui ont été accordés en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations de délivrance des documents de fin de contrat et qu'à ce titre, ils sont couverts par la garantie de l'Ags, il ressort des motifs comme du dispositif du jugement du 23 juin 2022 que le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de 3 000 euros pour résistance abusive. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de juger que la garantie de l'Ags n'est pas due. Conformément à sa demande, l'Ags Cgea doit en conséquence être mise hors de cause. 2/ Sur les dépens Mme [F], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort , Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 26 septembre 2024 sauf en ce qu'il a ordonné une inscription au passif de la liquidation de la société Ambulances Neuvillaises des condamnations mises à la charge de l'employeur, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Juge que la garantie de l'Ags Cgea de [Localité 8] n'est pas due concernant la liquidation de l'astreinte à hauteur de 16 575 euros ainsi que sur la condamnation de la société Ambulances Neuvillaises au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [M] [F], Ordonne la mise hors de cause de l'Ags Cgea de [Localité 8] ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 couvrearticle L 3253-8 du code du travail dispose que larticle L. 3253-8 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb977f11af6ba0065f39e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel