Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68fb977f11af6ba0065f3a12
- Date
- 21 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre Sociale ORDONNANCE N° DU 21 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00791 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLPY Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00136 ChR/NB/NS ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE ENTRE : M. [J] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.S.U. IMMOVINCE (ORPI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, Selon déclaration d'appel en date du 9 mai 2025, intimant la société IMMOVINCE, Monsieur [J] [X] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance (RG 24/00136) rendue en date du 24 avril 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, selon les diligences de son avocat (Maître Emeline DUBREUIL du barreau de CLERMONT-FERRAND). Le 2 juin 2025, la société IMMOVINCE a constitué avocat (Maître Anne LAURENT FLEURAT du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la procédure d'appel n° RG 25/00791 distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Par ordonnance rendue en date du 28 mai 2025, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Cet avis de fixation a été notifié le 28 mai 2025 à l'avocat de l'appelant, et le 2 juin 2025 à l'avocat de l'intimée. Monsieur [J] [X] ne justifie pas avoir notifié ses conclusions d'appel dans le délai prescrit par l'article 906-2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie. Le 4 septembre 2025, par courriel, l'avocat de l'appelant a indiqué au président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom que Monsieur [J] [X] entend se désister de la présente instance d'appel alors qu'une procédure au fond est désormais initiée, précisant qu'en tout état de cause la caducité de sa déclaration d'appel était acquise. Le 11 septembre 2025, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de bien vouloir adresser dans un délai de 15 jours leurs observations écrites sur le désistement d'appel et la caducité d'appel encourus. Les avocats des parties n'ont pas répondu à cette demande d'observations. Aucune des parties n'avait conclu dans le cadre de la présente procédure lorsque le désistement d'appel a été notifié le 4 septembre 2025 par Monsieur [J] [X]. Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente de la part de l'intimé, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance. En l'espèce, le désistement d'appel a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel en date du 4 septembre 2025 vu l'absence d'appel incident à cette date. En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour. PAR CES MOTIFS : Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, - Constatons que Monsieur [J] [X] se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance (RG 24/00136) rendue en date du 24 avril 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ; N° RG 25/00791 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLPY 2 - Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 25/00791) et emporte dessaisissement de la cour ; - Disons que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [J] [X] supportera la charge des entiers dépens d'appel ; - Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile. Fait à [Localité 5], le 21 octobre 2025. La greffière Le président de la chambre sociale N. BELAROUI C. RUIN N° RG 25/00791 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLPY 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb977f11af6ba0065f3a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel