Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978011af6ba0065f3a8c
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 475 du 23/10/2025 N° RG 25/00300 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQP MLB / ACH COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : 23/10/2025 à : assisté de Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS assistée de Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS assistée de Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS Le vingt trois octobre deux mille vingt cinq , Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, Après les débats du 29 septembre, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00300 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQP du répertoire général, opposant : Monsieur [J] [F] [W] [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-000483 du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS APPELANT à S.A.R.L. SECURITIM [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS Association AGS ET CGEA D'[Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Défaillante S.A.S. ALLIANCE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS INTIMEES * * * * * Dans une instance opposant Monsieur [J] [W] à la SARL Securitim, Maître [M] [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Securitim, Maître [E] [T] ès qualités de mandataire de la SARL Securitim et à l'AGS CGEA d'[Localité 6], le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 16 décembre 2024. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2024 à Monsieur [J] [W]. Le 22 janvier 2025, Monsieur [J] [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Le 12 février 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [J] [W]. Monsieur [J] [W] a formé une déclaration d'appel le 26 février 2025 à l'encontre de la SARL Securitim en liquidation judiciaire, de la SAS Alliance, prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Securitim. Le 10 août 2025, la 'SARL Securitim en liquidation, ayant pour mandataire judiciaire, désigné liquidateur, la SAS Alliance, mission conduite par Maître [E] [T]', a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses écritures en date du 11 août 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevables ses conclusions d'incident, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W], - condamner Monsieur [J] [W] à payer à la SARL Securitim en liquidation la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [J] [W] aux dépens de l'instance. Dans ses écritures en date du 24 septembre 2025, Monsieur [J] [W] demande au conseiller de la mise en état de : - juger son appel recevable, - débouter la SARL Securitim, Maître [E] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Securitim ainsi que l'AGS CGEA d'[Localité 6] de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - fixer au passif de la SARL Securitim les dépens de l'incident. MOTIFS - Sur la voie de recours : Le mandataire liquidateur ès qualités soutient que l'appel de Monsieur [J] [W] est irrecevable en application des articles R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail, et que dès lors s'agissant d'un jugement en dernier ressort, seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte. Monsieur [J] [W] réplique que son appel est recevable en application de l'article 40 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est sauf disposition contraire, susceptible d'appel. L'une des demandes dont Monsieur [J] [W] avait saisi le conseil de prud'hommes tendait à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors qu'il s'agit d'une demande indéterminée, les premiers juges ont à raison rendu un jugement en premier ressort, ouvrant la voie de l'appel aux parties. - Sur le délai d'appel : Le mandataire liquidateur ès qualités soutient que l'appel de Monsieur [J] [W] est irrecevable en application de l'article R.1461-1 du code du travail. Monsieur [J] [W] réplique que son appel est recevable en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020. Aux termes dudit article ' Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné'. Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [J] [W] a accusé réception de la notification du jugement le 28 décembre 2024, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 janvier 2025, que celle-ci lui a été accordée le 12 février 2025 et qu'il a interjeté appel le 26 février 2025, il a agi dans le délai d'un mois de l'article R.1461-1 du code du travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appel de Monsieur [J] [W] doit donc être déclaré recevable. Le mandataire liquidateur ès qualités doit être débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il y a lieu de fixer les dépens de l'incident au passif de la procédure collective de la SARL Securitim. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de Monsieur [J] [W] ; Déboutons la SARL Securitim en liquidation judiciaire ayant pour mandataire judiciaire, désigné liquidateur, la SAS Alliance, en la personne de Maître [E] [T], de sa demande d'indemnité de procédure ; Fixons les dépens de l'incident au passif de la procédure collective de la SARL Securitim. La Greffière La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb978011af6ba0065f3a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel