Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978111af6ba0065f3c46
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 758 664 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/14496 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4CO Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 13 Juin 2025 Date de saisine : 03 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 24/82133 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 17 Mars 2025 Appelant : Monsieur [L] [D] [E] représenté par son curateur M. [S] [K] [Adresse 1] Intimé : Monsieur [I] [T] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué Assisté de Aurelie BRISCAN,adjoint faisant fonction de greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 6 novembre 2024, M. [O] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [T] qui, par acte du 10 décembre 2024, a saisi d'une contestation le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 17 mars 2025, le juge de l'exécution a cantonné les effets de la saisie à la somme globale de 7 586,64 euros et ordonné sa mainlevée pour le surplus. Par lettre recommandée du 10 juin 2025 adressée à la cour d'appel de Paris, M. [O] [W] a interjeté appel de ce jugement. Par lettre du même jour, M. [K], désigné curateur de M. [O] [W] par jugement du 8 mars 2022, a informé la cour d'appel de ce que ce dernier interjetait appel du jugement. Par lettre du 8 septembre 2025, M. [O] [W] et M. [K] ont été informés que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique. MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, M. [O] [W] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [O] [W] contre le jugement du 17 mars 2025 ; Laisse les dépens à la charge de M. [O] [W]. Paris, le 23 Octobre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68fb978111af6ba0065f3c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel