Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978111af6ba0065f3c7a
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/10274 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQEG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Juin 2025 Date de saisine : 18 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 25/00116 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 22 Mai 2025 Appelante : S.A.S. GTFOOD, représentée par Me Yousr AJROUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 560 - N° du dossier E000A5NC Intimée : S.C.I. PJM, représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30 - N° du dossier E000ATL0 ORDONNANCE D'INCIDENT (circuit court) (n° 96 , 2 pages) Nous, Michel RISPE, président de chambre, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, ******** Suivant déclaration formée par voie électronique le 5 juin 2025, la société Gtfood a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, élevant critique contre celle-ci en ce qu'elle a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 novembre 2024, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Gtfood et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Gtfood, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Gtfood à la payer, condamné la société Gtfood aux dépens, en ce compris le coût du commandement, condamné la société Gtfood à payer à la société Pjm la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. Par ses uniques conclusions notifiées et remises au greffe le 5 sptembre 2025 par voie électronique, la société Gtfood a déclaré se désister purement et simplement de l'appel interjeté par déclaration du 5 juin 2025, formé à l'encontre de l'ordonnance susdite. La société Pjm a constitué avocat le 21 juillet 2025, mais n'a pas conclu. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025, ainsi que les parties en avaient été avisées suivant bulletin adressé par le greffe le 15 septembre 2025. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure. En application de l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.' Par ailleurs, en vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Selon l'article 401 du même code, 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. En l'espèce, il doit être constaté que la société Gtfood se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Pjm, partie intimée, n'a pas conclu. Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement et de constater l'extinction de l'instance. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte. Les dépens d'appel seront dès lors mis à la charge de la société Gtfood, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Déclare parfait le désistement de la société Gtfood ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société Gtfood supportera la charge des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile. Paris, le 23 octobre 2025 Le greffier Le président de chambre Copie au dossier - Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 906-3 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68fb978111af6ba0065f3c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel