Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978111af6ba0065f3c7d
- Date
- 23 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/10260 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQDD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Juin 2025 Date de saisine : 17 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 23/00109 rendue par le Juge de l'exécution de créteil le 02 Avril 2025 Appelante : S.C.I. MP4, représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 - N° du dossier mp4 Intimés : Madame [D] [X] Monsieur [L] [B] [K] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier 2598 SIP DE [Localité 1] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 du code de procédure civile) (procédure à bref délai) (n° , 1 page) Nous, Violette BATY, magistrat désigné par le premier président, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 08 septembre 2025, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 15 Octobre 2025, Vu l'absence d'observations écrites Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à Madame [D] [X], Monsieur [L] [B] [K] et au SIP DE [Localité 1] ; Que s'agissant d'une procédure de saisie immobilière l'appel est indivisible en application de l'article 553 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 23 octobre 2025 Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68fb978111af6ba0065f3c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel