Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978111af6ba0065f3c89
- Date
- 23 octobre 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/09427 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNTJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Mai 2025 Date de saisine : 03 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 12-24-391 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 10 Avril 2025 Appelants : Monsieur [S] [I], représenté par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 48 Madame [K] [W] [I], représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 48 Intimée : S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) (procédure à bref délai) (n° 94 , 1 page) Nous, Michel RISPE, président, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 16 juin 2025, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties, le 21 août 2025 Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ; Condamnons les appelants aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 23 octobre 2025 Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civilearticle 906-3 du code de procédure civileArticle 906-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fb978111af6ba0065f3c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel