Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978111af6ba0065f3ca1
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 97 574 300 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08291 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKHG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025011326 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. OLGA, représentée par son président, la SARL STELLA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie THOMAS de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 à DÉFENDEURS S.A. LES SIEGES D'[Localité 5] [Adresse 6] [Localité 1] Monsieur [R] [L] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [H] [D] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparants ni représentés à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Septembre 2025 : Par ordonnance contradictoire du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes : - condamnons OLGA à payer aux demandeurs une provision d'un montant total de 975 743 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date d'exigibilité du complément de prix, - condamnons la SAS OLGA à payer à la SA LES SIEGES D'[Localité 5] la somme de @ euros (sic) au titre de l'article 700 CPC, - condamnons en outre la SAS OLGA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,25 euros TTC, dont 11,83 euros de TVA. Par déclaration du 11 avril 2025, la société Olga a interjeté appel de cette ordonnance. Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société Olga a fait assigner la société Les Sièges d'[Localité 5], M. [R] [L] et Mme [H] [D] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 2 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris. Par conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2025, la société Olga demande au premier président de : - prendre acte du désistement de la société Olga de la procédure engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris tendant, à titre principal, à arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de M. le président du tribunal des activités économiques de Paris du 2 avril 2025 (RG n° 2025011326), - juger que le désistement est parfait, - juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2025, la société Les Sièges d'[Localité 5], M. [L] et Mme [D] demandent au premier président de : - prendre acte de l'acceptation du désistement des défenderesses, - juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Cependant, le désistement produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (Cass., 2e Civ., 1er mars 2018, n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266). En l'espèce, par conclusions du 10 septembre 2025, la société Olga a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance. La société Les Sièges d'[Localité 5] ainsi que M. [L] et Mme [D] ont conclu le 9 septembre 2025 et fait connaître leur acceptation sans réserve de ce désistement, lequel est donc parfait. Il convient de prendre acte de ce désistement. Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de leurs conclusions, les deux parties consentant à ce que chacune d'elle conserve la charge de ses propres frais et dépens, la cour statuera en ce sens. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement d'instance de la société Olga afférent à la présente procédure ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Constatons l'accord des parties selon lequel chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens. ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fb978111af6ba0065f3ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel