Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978111af6ba0065f3ca4
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08290 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKHA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2025 - TJ de [Localité 7] - RG n° 25/51127 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. SIA01 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thomas ZOUARI collaborateur de Me Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocat au barreau de PARIS, toque : E266 à DÉFENDERESSE S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : D653 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Septembre 2025 : Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 mars 2024 à minuit ; - ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SIA01 et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamnons, à titre provisionnel, la société SIA01 à payer à la SCI [Adresse 5] une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail du 16 mars 2024 à minuit et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; - condamnons par provision la société SIA01 à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 61 037,38 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 28 janvier 2025, janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ; - condamnons par provision la société SIA01 à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 256 euros au titre de la taxe foncière des années 2023 et 2024 ; - condamnons la société SIA01 aux entiers dépens ; - condamnons la société SIA01 à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 22 avril 2025, la société SIA01 a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société SIA01 a fait assigner la SCI [Adresse 5] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de : - juger la demande de la société SIA01 recevable et bien fondée en son action et ses demandes, et en conséquence, - juger que la société SIA01 justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 7] le 31 mars 2025, tendant notamment à : A titre principal, - prononcer la nullité du commandement de payer du 16 février 2024 ou à tout le moins le dire inefficace, - condamner la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, A titre subsidiaire, - suspendre les effets du commandement de payer délivré le 16 février 2024, - accorder 24 mois de délai de paiement à la société SIA01 pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge, - juger que l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 31 mars 2025 aurait des conséquences manifestement excessives, en conséquence : - arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, et - condamner la SCI [Adresse 5] au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit du cabinet Retail Places, représenté par Maître Stéphane Ingold avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du même code. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2025, la SCI [Adresse 5] demande au premier président de : - juger que la société SIA01 ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 7] le 31 mars 2025, en conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes de la société SIA01, - condamner la société SIA01 à régler à la SCI [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SIA01 aux entiers dépens, dont les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire La société SIA01 estime faire valoir des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé tirés des erreurs et du défaut de décompte clair dans le commandement de payer rendant celui-ci irrégulier et justifiant son annulation ou son inefficacité, de la mauvaise foi du bailleur, de sa faute en délivrant un commandement de payer nul ouvrant droit à dommages-intérêts et de sa propre situation financière lui permettant d'obtenir en appel des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. La société soutient également que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, la contraignant à licencier sa salariée et mettant en péril son réseau de quatre établissements. La SCI [Adresse 5] conteste l'existence de moyens sérieux de réformation, faisant valoir que le décompte annexé au commandement de payer était clair, qu'aucun paiement n'est intervenu dans le mois suivant la délivrance de celui-ci, justifiant la résiliation du bail, qu'elle a mené la procédure de bonne foi et qu'à la date de l'audience la dette a augmenté pour être portée à la somme de 99 607,03 euros. Elle soutient que la société SIA01 ne justifie pas des conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, la résiliation du bail n'entraînant pas la disparition du fonds de commerce, la locataire pouvant trouver un autre local. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. 1) Sur les conséquences manifestement excessives Le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté en référé dans son ordonnance du 31 mars 2025 l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les sociétés SIA01 et [Adresse 5] en raison de l'absence de paiement par la société SIA01 des causes du commandement dans le délai imparti d'un mois, et a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire. Il appartient à la société SIA01, qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, de rapporter la preuve de ce que l'exécution de cette décision nonobstant appel entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives. Il apparaît, selon la jurisprudence constante sur ce point, que l'expulsion ordonnée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. En outre, l'expulsion de la société SIA01 n'entraîne pas pour autant la suppression de son fonds de commerce dès lors que cette société peut se réinstaller en d'autres lieux. Or, la société SIA01 ne justifie ni de recherches d'autres locaux, ni de difficultés particulières à trouver un autre local susceptible d'accueillir son fonds de commerce et la salariée de l'établissement. Au contraire, selon l'attestation de l'expert-comptable, si la société SIA01 a connu deux années difficiles en 2023 et 2024, elle connaît un rétablissement économique en 2025 et est en mesure de reprendre le paiement des loyers et d'apurer l'arriéré de loyers, ce qui démontre une activité commerciale à nouveau fructueuse dans cet établissement, dont la société ne justifie, ni même n'allègue, qu'elle pourrait être en péril si elle venait à changer de local. Enfin, si la société SIA01 soutient que la perte de l'établissement de la [Adresse 8] affecterait son réseau de quatre établissements, force est de constater qu'elle ne verse aucun élément comptable ou financier relatif à ce réseau et à la part de l'établissement de la [Adresse 8] dans celui-ci, et ne justifie donc pas de son allégation de mise en péril de son réseau si elle devait libérer les locaux de la [Adresse 8], étant rappelé que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne s'apprécie en tout état de cause qu'au regard du seul établissement concerné par la décision entreprise. Par conséquent, la demanderesse ne justifie pas que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives justifiant d'arrêter celle-ci. 2) Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance de référé Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que la société SIA01 n'apportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, il n'y a pas lieu d'apprécier si cette société dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du juge du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2025 présentée par la société SIA01. Sur les dépens et frais irrépétibles La société SIA01, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance. Elle sera en outre condamnée à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande de ce chef sera rejetée. La procédure ne requérant pas la représentation obligatoire par avocat, la demande d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Condamnons la société SIA01 aux dépens, Rejetons la demande de la SCI [Adresse 5] fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamnons la société SIA01 à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et REJETONS sa propre demande de ce chef. ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont cumuarticle 699 du code de procédure civile sera rejearticle 514-3 du code de procédure civile devant learticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- Pôle 1 - Chambre 5
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- 23 octobre 2025
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- Droit des affaires
Référence
68fb978111af6ba0065f3ca4
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