Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978211af6ba0065f3e13
- Date
- 23 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY Chambre Sociale 2 ORDONNANCE RECTIFICATIVE N° RG 25/02273 Minute n°1842/2025 PARTIES EN CAUSE : S.A.S. BETONS FEIDT FRANCE, représentée par Me [L], avocate au barreau de NANCY c/ Monsieur [F] [I] Nous, [D] [O], conseiller, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée, Par ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement. Par courrier du 21 octobre 2025, Maître Barreau, Conseil de la société BETON FEIDT, demande de rectifier l'ordonnance, son désistement d'appel devant la cour de Nancy, territorialement incompétente, ne valant pas acquiescement au jugement. Elle précise que sa demande de désistement devant la cour d'appel de Nancy, territorialement incompétente, était parallèle à la régularisation d'un appel devant la cour d'appel de Metz, territorialement compétente. Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'appel de la société BETON FEIDT, formé devant la cour d'appel de Nancy, contre un jugement rendu le 29 août 2025 par le conseil des prud'hommes de Metz, était irrecevable, comme porté devant une cour territorialement incompétente. Dès lors, l'ordonnance 1777/ 2025 (numéro de minute) sera rectifiée comme suit : - en en-tête, « ORDONNANCE DE DESISTEMENT » sera remplacé par « ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE » - dans le corps de l'ordonnance, « En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement » sera remplacé par : « La déclaration d'appel ayant été faite devant une cour territorialement incompétente, l'appel sera déclaré irrecevable » - dans le dispositif, « CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ; RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte », sera remplacé par : « DECLARE irrecevable l'appel formé par la société BETON FEIDT devant la cour d'appel de Nancy le 25 septembre 2025, enregistré sous le numéro RG 25/2105 ». Les dépens seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Ordonnons la rectification des erreurs matérielles de l'ordonnance d'incident du 15 octobre 2025, portant le numéro RG 25/2105 ; Disons en conséquence que : - en en-tête, « ORDONNANCE DE DESISTEMENT » sera remplacé par « ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE » ; - dans le corps de l'ordonnance, « En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement » sera remplacé par : « La déclaration d'appel ayant été faite devant une cour territorialement incompétente, l'appel sera déclaré irrecevable » - dans le dispositif, « CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ; RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte », sera remplacé par : « DECLARE irrecevable l'appel formé par la société BETON FEIDT devant la cour d'appel de Nancy le 25 septembre 2025, enregistré sous le numéro RG 25/2105 ». Ordonnons qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 1], le 23 octobre 2025 Le conseiller de la mise état
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb978211af6ba0065f3e13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel