Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978211af6ba0065f3e89
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 187 500 €
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête en date du 24 décembre 2021, Mme [F] [K] épouse [R] a formé un recours auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA qui ne lui a attribué la majoration du minimum contributif qu'à compter du 30 octobre 2021 alors que la pension de retraite était servie depuis le 1er juin 2015. Elle contestait également le montant qui lui est versé pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2021, soit 1733,96 euros au lieu de 1875 euros. Mme [F] [K] épouse [R] est décédée le 5 juin 2024. Par jugement en date du 12 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit : Vu l'acte de décès de Mme [V] épouse [R], Vu l'absence d'acte de notoriété, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00031 et le dessaisissement du tribunal, Dit qu'il appartiendra aux héritiers de Mme [F] [K] épouse [R], une fois l'acte de notoriété établi, de manifester leur intention auprès du greffe du tribunal, quant à la reprise de l'action. M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 16 octobre 2025, la cour a informé l'appelant que le constat de l'interruption de l'instance ne dessaisissait pas le juge, c'est à dire du pôle social en l'espèce, et que son appel ne pouvait prospérer. M. [I] [R], qui justifie ce jour de sa qualité d'héritier de [F] [K] a indiqué se désister de l'instance. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, présente à l'audience, a accepté le désistement sans réserve.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 23 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06207 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPIU Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG APPELANT : Monsieur [I] [R] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE : MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [T] [W] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Frédérique BLANC, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête en date du 24 décembre 2021, Mme [F] [K] épouse [R] a formé un recours auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA qui ne lui a attribué la majoration du minimum contributif qu'à compter du 30 octobre 2021 alors que la pension de retraite était servie depuis le 1er juin 2015. Elle contestait également le montant qui lui est versé pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2021, soit 1733,96 euros au lieu de 1875 euros. Mme [F] [K] épouse [R] est décédée le 5 juin 2024. Par jugement en date du 12 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit : Vu l'acte de décès de Mme [V] épouse [R], Vu l'absence d'acte de notoriété, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00031 et le dessaisissement du tribunal, Dit qu'il appartiendra aux héritiers de Mme [F] [K] épouse [R], une fois l'acte de notoriété établi, de manifester leur intention auprès du greffe du tribunal, quant à la reprise de l'action. M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 16 octobre 2025, la cour a informé l'appelant que le constat de l'interruption de l'instance ne dessaisissait pas le juge, c'est à dire du pôle social en l'espèce, et que son appel ne pouvait prospérer. M. [I] [R], qui justifie ce jour de sa qualité d'héritier de [F] [K] a indiqué se désister de l'instance. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, présente à l'audience, a accepté le désistement sans réserve. MOTIFS Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie. Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Donne acte à M. [I] [R] de son désistement d'appel, En conséquence, Constate l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel, Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par M. [I] [R] . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb978211af6ba0065f3e89
Données disponibles
- Texte intégral