Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978311af6ba0065f3ee0
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 80 577 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01008 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFQH Minute n° 25/00283 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE C/ [K] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 10 Avril 2024, enregistrée sous le n° COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [J] [K] [Adresse 2] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme MARTIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Rendu par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 17 octobre 2023, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après «'la SA Caisse d'Epargne'») a fait assigner M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 14.805,77 euros au titre du solde débiteur d'un compte bancaire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024, le juge a débouté la SA Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2024, la SA Caisse d'Epargne a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 août 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et condamner M. [K] à lui payer la somme de 14.805,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel. Elle expose que l'attestation de preuve annexée à la demande d'ouverture /changement d'offre démontre que la signature électronique de M. [K] a été vérifiée par le procédé d'authentification Secur'Pass conformément aux normes de sécurité définies par la directive DSP2, laquelle impose une authentification renforcée avec sur un code personnel à 4 chiffres ou une reconnaissance biométrique. Elle en déduit que la signature est justifiée par un procédé électronique permettant de s'assurer de l'identité du signataire et sollicite la condamnation de l'intimé à lui verser le solde débiteur de son compte courant arrêté au 11 septembre 2023. Par acte du 28 août 2024 remis à étude, la SA Caisse d'Epargne a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [K] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367 du même code, lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Selon l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, cette présomption ne s'applique que lorsque le procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée au sens du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014. Aux termes de l'article L.133-44 du code monétaire et financier, transposant la directive (UE) 2015/2366 (DSP2), les prestataires de services de paiement doivent appliquer l'authentification forte du client lorsqu'il accède à son compte de paiement en ligne, initie une opération de paiement électronique ou effectue toute action à risque susceptible d'entraîner un risque de fraude ou d'utilisation abusive. Aux termes de l'article L.133-4 f) du même code, une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories 'connaissance' (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), 'possession' (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et 'inhérence' (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement, la banque produit une demande d'ouverture/changement d'offre OCF signé électroniquement le 28 mars 2023 par M. [K] accompagnée d'une attestation de preuve. Il est observé que l'attestation de preuve produite par la banque émane de l'infrastructure de confiance du groupe BCPE, laquelle n'est pas un prestataire de service de confiance qualifiée au sens de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017. Dès lors la signature électronique litigieuse ne bénéficie d'aucune présomption légale de fiabilité. Si la banque fait valoir que la signature électronique litigieuse a été vérifiée au moyen de l'outil Secur'Pass, conformément aux normes de sécurité de la directive (UE) 2015/2366 (DSP2), il est observé que cette directive, transposée aux articles L.133-44 et suivants du code monétaire et financier, ne régit que les opérations de paiement et en tout état de cause la banque ne justifie pas de la mise en 'uvre effective de l'authentification forte. En effet, il est observé que cette attestation se limite à indiquer que l'acte litigieux a été signé et horodaté électroniquement par chaque partie conformément à la politique de gestion de preuve du groupe BPCE et qu'une authentification forte a été utilisée pour M. [K] via l'outil Secur'Pass, recensant les modules conformes à des référentiels. Toutefois, elle ne mentionne aucun élément objectif démontrant la mise en 'uvre d'une telle authentification, laquelle suppose la mobilisation d'au moins deux facteurs distincts selon l'article L.133-4 f) du code monétaire et financier. Notamment, il n'est pas fait mention des logs de connexion, de l'identifiant de l'appareil utilisé, ni l'indication du facteur d'authentification utilisé qu'il s'agisse d'un code à quatre chiffres utilisé par M. [K] ou de sa reconnaissance biométrique. En l'absence de preuve de deux facteurs distincts reposant sur des éléments objectifs, la banque ne justifie pas de la mise en 'uvre de l'authentification forte. Il est en outre relevé qu'elle ne démontre pas que l'intimé a ouvert un compte bancaire alors qu'elle ne produit ni pièce d'identité, ni justificatif de domicile ou tout autre document attestant que la convention et le relevé de compte concernent effectivement celui-ci. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens d'appel; DEBOUTE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.133-44 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1366 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fb978311af6ba0065f3ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel