Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978311af6ba0065f3fdd
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre N° RG 25/01464 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVLA N° minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE la SELARL AEGIS ORDONNANCE DU PRESIDENT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025 Appel d'une décision (N° RG 23/03653) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 09 avril 2025, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2025 APPELANTE : E.A.R.L. VALENCE FRUITS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le numéro 401 284 062, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL S CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504'384 504, représentée par son gérant en exercice, Maître [G] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE du 9 avril 2025 de la société EARL VALENCE FRUITS, Exploitation agricole à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Grenoble [Adresse 6] [Localité 3] A l'audience sur incident du 19 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence par lequel il a notamment rejeté le plan d'apurement et ordonné la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] Fruits ; Vu la déclaration d'appel formée le 16 avril 2025 par la société [Localité 8] Fruits ; Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 11 juillet 2025 par la société SBCMJ qui demande au président de la chambre commerciale au visa des articles 906-3, 960, 954, 960 et 961 du code de procédure civile, de : constater que dans les conclusions d'appelant de la société [Localité 8] Fruits il n'y a aucune partie intimée inscrite, En conséquence prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 8] Fruits, déclarer irrecevable les conclusions d'appelant de la société [Localité 8] Fruits, débouter la société [Localité 8] Fruits de l'intégralité de ces demandes, mettre les dépens en frais privilégiés de procédure. Au soutien de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant, elle fait valoir que : - la société [Localité 8] Fruits a notifié des conclusions d'appelant sans indiquer le nom des parties intimées, - dans ses conclusions d'appelant, ne figurent aucune partie intimée à savoir ni la société SBCMJ représentée par Maître [G] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Fruits, ni le ministère public, - l'omission d'une partie dans les conclusions n'est pas considérée comme une erreur matérielle mais engendre la caducité de la déclaration d'appel, - les conclusions de l'appelant n'ont pas de partie intimée dans leurs entêtes en violation de l'article 954 du code de procédure civile. L'EARLValence Fruits n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en entête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. L'article 960 du code de procédure civile prévoit que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. L'article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. En l'espèce, les conclusions déposées le 10 juin 2025 par l'EARL [Localité 8] Fruits contiennent en entête les mentions prescrites par l'article 960 du code de procédure civile à savoir sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Il ne saurait être déduit des articles susvisés une exigence de mention dans les conclusions d'appelant des mêmes informations concernant la partie adverse. En outre, l'appelante ayant formée appel le 16 avril 2025, elle disposait d'un délai de 3 mois pour déposer ses conclusions, soit jusqu'au 16 juillet 2025. L'EARL [Localité 8] Fruits a déposé ses conclusions le 10 juin 2025. Par conséquent, les conclusions d'appelant étant recevables, la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité. La société SBCMJ qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Déclarons les conclusions déposées le 10 juin 2025 par l'EARLValence Fruits devant la cour d'appel de Grenoble recevables. Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société SBCMJ. Condamnons la société SBCMJ aux dépens de l'incident. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile disposearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 960 du code de procédure civile prévoitarticle 960 du code de procédure civile à savoirarticle 450 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 961 du code de procédure civile prévoit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68fb978311af6ba0065f3fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel