Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978411af6ba0065f40a4
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 1 092 024 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
E.A.R.L. [O] [X] C/ [W] [M] ccc délivrées le : 23/10/2025 à : Me ANNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 23/10/2025 à : Me MENDEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 MINUTE N° N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJHS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 27 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00266 APPELANTE : E.A.R.L. [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [W] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Florence DOMENEGO, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [W] [M], embauché en juillet 2020 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant d'exploitation, statut employé, niveau 1, échelon 1, par la société [O] [X], a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2020 puis licencié pour une cause réelle et sérieuse le 27 suivant. Par requêtes successives des 4 mai 2021 et 18 janvier 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour non-respect des seuils maximums de temps de travail ainsi que le remboursement de factures d'outillage. Par jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli les demandes du salarié. Par déclaration formée le 24 octobre 2023, la société [O] [X] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 août 2025, l'appelante demande de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée : - au paiement des sommes suivantes : * 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des sommes de temps de travail, * 1 820,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 088,17 euros nets au titre du remboursement de frais avancé pour l'achat d'outillage, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à remettre à M. [M] les documents légaux rectifiés ainsi qu'une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées, - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que M. [M] a été rempli de ses droits antérieurs au 20 juillet 2020 et notamment payé du salaire y afférent, - juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires au mois d'août 2020 au-delà de celles rémunérées par l'employeur, ni du dépassement des seuils autorisés, - juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de la société [O] [X] de lui rembourser des frais exposés pour son compte, - le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, principales et accessoires, de nature salariale ou indemnitaire ainsi répétées : * 1 820,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 920,24 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 2 000 euros à titre dommages-intérêts pour non-respect des seuils maximums de travail, * 1 088,17 euros à titre de remboursement de frais avancés pour son employeur, * de sa demande de documents rectifiés, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur l'appel incident de M. [M], - le débouter de son appel incident qui n'est pas recevable au principal, et mal fondé à titre subsidiaire, - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui laisser la charge des entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juillet 2025, M. [M] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé sa demande recevable et bien fondée, * jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société [O] [X] au paiement des sommes suivantes: - 2 000 euros nets à titre de dommages- intérêts pour non-respect des seuils maximal de temps de travail, - 1 820,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 088,17 euros nets au titre du remboursement des frais avancés pour l'achat de l'outillage pour le compte de l'employeur, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [O] [X] à lui remettre une fiche de paye correspondant aux condamnations prononcées, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a laissé à chacune des parties ses entiers dépens, - dire qu'il a été victime d'un travail dissimulé, - condamner la société [O] [X] à lui payer la somme de 10 920,24 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - la condamner aux entiers dépens de première instance, - condamner la société [O] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - débouter la société [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que la société [O] [X] demande que M. [M] soit débouté de ses demandes au titre d'un rappel de salaire pour la période du 7 au 22 juillet 2020 et à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. Toutefois, M. [M] ne formulant à hauteur d'appel aucune demande à ces titres, cette demande est sans objet. Sur le travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, M. [M] soutient qu'il a été embauché officiellement à compter du 23 juillet 2020 mais qu'il a commencé à travailler à compter du 7 juillet précédent sans contrat de travail écrit ni déclaration préalable à l'embauche, de sorte que l'infraction de travail dissimulé est constituée. Il précise avoir découvert l'existence d'une relation contractuelle avec la société DOMAINE [S] [X] ET FILS dans le cadre de la procédure prud'homale et ajoute que selon cette dernière, Mme [X], alors en conflit avec elle, a établi de sa propre initiative le TESA. Il soutient en tout état de cause qu'il ignorait l'existence d'une quelconque relation contractuelle avec la société DOMAINE [S] [X] ET FILS, n'ayant jamais reçu copie de la déclaration préalable à l'embauche ni signé aucun contrat de travail à durée déterminée avec elle, pensant être embauché par la société [O] [X] et travaillant exclusivement pour son compte sous la direction de Mme [X]. Considérant que la société [O] [X] a sciemment dissimulé son embauche en ne le déclarant officiellement qu'à partir du 23 juillet 2020, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 10 920,24 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé. La société [O] [X] oppose que : - M. [M] ne sollicite plus en appel le paiement d'heures supplémentaires, ce qui implique que sa demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée, - en première instance, M. [M] a prétendu découvrir le TESA établi par la société DOMAINE [S] [X] ET FILS pour concrétiser son embauche sur la période du 7 juillet 2020 au 17 juillet 2020 et a donc appelé cette dernière en la cause, - le conseil de prud'hommes a considéré qu'il avait été embauché en contrat à durée déterminée le 7 juillet 2020 par la société DOMAINE [S] [X] ET FILS et que le contrat avait pris fin le 17 juillet, qu'il avait été valablement conclu et donc qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, les pièces versées aux débats confirment qu'à cette date Mme [X] était habilitée à conclure un tel contrat et que le salarié a reçu la rémunération afférente. M. [M], qui n'a pas fait appel de ce jugement devenu définitif, n'est pas recevable à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement déclaré pour cette période de travail, - sur le fond, M. [M] prétend avoir été embauché depuis le 7 juillet 2020 et n'avoir pas été rémunéré jusqu'au 22 juillet 2020, ce qui est faux. Il travaillait aux côtés de Mme [X], alors cogérante de la société DOMAINE [X] ET FILS, et c'est à ce titre qu'il a été régulièrement déclaré et rémunéré et toutes les cotisations afférentes aux rémunérations du salarié ont été payées à l'URSSAF, - l'employeur ne conteste pas son embauche depuis le 7 juillet 2020 et il est justifié du recours au TESA, donc d'une déclaration à l'URSSAF de cette embauche, et du paiement de son salaire (pièce n°1, 11 et 12). sur la fin de non recevoir : S'il ressort des pièces produites que par jugement du même jour rendu sous le numéro RG F 22/00016 le conseil de prud'hommes a jugé n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail de M. [M] le liant à la société [S] [X] ET FILS pour la période du 7 au 17 juillet 2020, il est constant que l'autorité de la chose jugée affectant cette décision ne peut être utilement invoquée qu'en cas d'identité de partie, d'objet et de cause avec la présente affaire. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la fin de non recevoir doit être rejetée. sur le fond : Ainsi que le conseil de prud'hommes l'a relevé, il ressort des pièces produites que sur la période considérée, M. [M] a été embauché par la société [S] [X] ET FILS moyennant un contrat de travail sous la forme d'un TESA. Il est par ailleurs justifié du paiement du salaire du salarié pour la période considérée. Dans ces conditions, peu important que M. [M] se soit cru embauché par la société [O] [X], cette confusion, qu'elle qu'en soit l'origine, est insuffisante pour déterminer une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié. Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose donc, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur le remboursement de frais professionnels : M. [M] soutient qu'à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, il a acheté de l'outillage pour le compte de la société [O] [X] (pièces n°4, 10 et 11) dont il n'a jamais été remboursé malgré sa demande en ce sens du 2 septembre 2020 (pièce n°2). Il ajoute que dans un courrier électronique du 16 septembre 2020, Mme [X] reconnaît lui devoir le remboursement de frais d'outillage (pièce n°9). Il sollicite en conséquence la somme de 1 088,17 euros. Au visa de l'article 1353 code civil, l'employeur oppose que : - la lecture des courriers électroniques échangés avant le licenciement confirme qu'il demandait déjà des justifications, considérant avoir géré les approvisionnements nécessaires et payé ce qu'il devait, - le salarié communique des copies de factures en annexe à un tableau récapitulatif dont il ressort que certains achats ne sont pas de l'outillage, certaines factures sont partiellement occultées ou ne la concernent pas. Il est constant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés. En l'espèce, M. [M] produit en pièce n°4 un décompte de frais prétendument exposés ainsi que les justificatifs correspondants. Il ressort de leur examen que les achats ont été effectués au nom de la société [O] [X] dont le nom figure sur les tickets de caisse produits (sauf l'achat d'un pot de peinture le 19 août 2020) et qu'ils portent sur de l'outillage et des consommables divers (sauf l'achat du 17 août 2020 dont le détail a été occulté). Ces achats ont par ailleurs tous été effectués en août 2020, soit pendant la période d'emploi du salarié, peu important que celui du 28 août 2020 corresponde au dernier jour de travail. Enfin, la société [O] [X] ne justifie d'aucun paiement, total ou partiel, à ce titre. Dans ces conditions, la demande de remboursement de M. [M] sera accueillie pour tous les achats dont il est justifié qu'ils ont été effectués pour le compte de la société [O] [X] et pour les besoins de l'activité professionnelle du salarié. Il lui sera donc alloué la somme de 532,25 euros, déduction faite des factures des 17 et 19 août 2020 (25 euros et 530,92 euros) pour les motifs pré-cités, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour dépassement des seuils maximum de travail: Au visa de l'article L.3121-23 du code de travail, M. [M] soutient qu'il a travaillé au-delà des seuils autorisés, à savoir 78h du 17 au 23 août 2020 et 75 heures du 24 au 30 août 2020, ce que le conseil de prud'hommes a retenu en indiquant qu'il avait travaillé 220,42 heures sur le mois, soit sur la base d'un maximum autorisé de 48 heures hebdomadaires, plus que les 208 heures autorisées. Il sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société [O] [X] ne discute pas les dépassements allégués par le salarié, seulement le fait que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice et donc que sa demande doit être réduite à la juste mesure de celui-ci. En l'espèce, il résulte des pièces produites, et plus particulièrement du décompte du salarié en pièce n°3 dont l'employeur ne discute pas le contenu, qu'en août 2020 M. [M] a travaillé au delà de la durée maximale hebdomadaire de travail. Dans ces conditions, étant rappelé qu'en cas de dépassement de la durée maximale du travail le salarié subit nécessairement un préjudice, il sera alloué à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur le bien fondé du licenciement : Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Aux termes de la lettre de licenciement du 27 novembre 2020, il est reproché à M. [M] les faits suivants : "[...] Alors que vous étiez présents depuis le 20 juillet j'ai observé une multiplication d'erreurs et d'improvisations de votre part sur différents domaines d'intervention ; à la cuverie, à compter du 18 août, vous avez multiplié les maladresses aux conséquences plus ou moins graves. Je vous ai alors proposé d'accompagner le personnel dans les vignes, à compter du 28 août, où vous avez donné des instructions contraires aux miennes, et surtout, aberrantes. Finalement le lundi 31 août 2020, vous êtes arrivé en voiture à 8h15 en indiquant ne plus vouloir travailler dans l'exploitation. Je vous ai demandé une lettre de démission, je l'attends encore. Puis, par sms, vous m'avez informée être en arrêt maladie mais là encore j'attends toujours la justification. Et depuis je suis sans nouvelle de vous, nos échanges portant sur le décompte de votre temps de travail au mois d'août ; je vous ai versé un acompte, puisque je suis en possession de deux relevés d'heures établis par vos soins, et qui ne correspondent pas à mon propre décompte. Je vais cesser d'attendre quoique ce soit de votre part, et je fait procéder à l'établissement de la fiche de paie correspondant à mon décompte [...]" (pièce n°6) Le salarié conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs que : - la lettre de licenciement ne comporte pas à proprement parler de motif de licenciement. On comprend qu'il lui est reproché des fautes caractérisées notamment par des erreurs et maladresses et l'absence de justificatif d'arrêt de travail, - le premier grief est imprécis, - concernant le deuxième grief, il a informé en temps utile son employeur de son arrêt à compter du 29 août 2020, réitéré par courrier du 2 septembre 2020 (pièces n°1 et 2), - les faits sont prescrits en ce qu'ils dateraient du mois d'août alors qu'il a été licencié 3 mois plus tard, - en réalité il a été licencié car il a revendiqué le paiement d'heures supplémentaires, - l'employeur n'apporte pas la preuve des griefs reprochés et se contente d'affirmer que la lettre de licenciement serait parfaitement bien motivée, ce qui n'est pas le cas. En procédant par affirmations, sans alléguer aucun fait précis, la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne peut pas être établie, - il conteste n'avoir plus voulu travailler dans l'exploitation à compter du 31 août 2020 et avoir refusé de produire une lettre de démission, - l'employeur admet que l'arrêt de travail a été évoqué par SMS (pièce n°13, page 5) et les quelques courriers électroniques produits en pièce adverse n°3 n'apportent aucun soutien à l'appui son argumentation. Au contraire, alors que l'employeur indique le 17 septembre 2020 que "Je n'ai pas reçu ni votre recommandé, ni votre arrêt de travail", il justifie de l'avis de réception de l'envoi de son courrier du 2 septembre 2020 dans lequel il mentionne joindre son arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2020 (pièce n°2 bis), - l'arrêt de travail initial versé en procédure mentionne bien un arrêt de travail à compter du 29 août 2020, de sorte qu'il n'y a aucun prétendu abandon de poste à compter du 31 août 2020, - en tout état de cause, l'article 4 de la loi du 21 décembre 2022 a modifié l'article L.1237-1-1 du code du travail et impose à l'employeur de mettre en demeure son salarié de justifier de son absence par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge pour pouvoir s'en prévaloir par la suite, ce que la société [O] [X] a omis de faire. La société [O] [X] expose pour sa part que : - aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail, modifié par l'ordonnance n°2017-17-18 du 20 décembre 2017, à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. M. [M] n'a pas formé de demande de précision concernant la motivation de la lettre de licenciement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef, - l'abandon de poste est une faute et, selon les circonstances, c'est même une faute grave. A compter du 31 août 2020, le salarié n'a plus voulu travailler dans son exploitation et par conséquent, exécuter sa prestation de travail. Il lui a été demandé de justifier cette décision par la production d'une lettre de démission qu'il avait annoncée, ce qu'il n'a jamais fait, - il prétend ne pas avoir été en absence injustifiée à compter du 31 août 2020 en évoquant un arrêt maladie dont il aurait justifié le 2 septembre 2020. Or la société ne connaît pas le courrier du 2 septembre 2020 versé par le salarié. Sur l'accusé réception produit figurent deux dates : celle de la présentation du courrier le 5 septembre 2020, et celle du cachet de la poste de [Localité 5] le 14 décembre 2020, outre une signature qui ne correspond pas à celle de Mme [X] (par comparaison avec les pièces n°1 et 2) et la société ne compte aucun autre personnel susceptible de recevoir utilement un courrier recommandé. Au demeurant, ce courrier dans lequel il demande une rupture conventionnelle précise qu'il souhaite se consacrer à d'autres projets et être libéré pour cette raison dès le 6 septembre 2020. En l'absence de réponse de l'employeur, qui n'est jamais contraint d'accepter une telle demande, M. [M] devait rester à la disposition de celui-ci et venir travailler, ce qu'il n'a pas fait, - la pièce n°1 produite par le salarié est une déclaration d'accident de travail pour "brûlures chimiques face antérieure de la cheville droite sur 12cm" datée du 29 août 2020 prévoyant des soins jusqu'au 10 septembre 2020 sans arrêt de travail, lésion constatées le 22 août 2020. Concernant le deuxième arrêt maladie allégué, il est daté également du 29 août 2020, a été posté le 4 pour être reçu le 5, soit la veille de la fin de l'arrêt maladie fixée le 6 septembre 2020 et surtout de la date de la séparation revendiquée par le salarié. Postérieurement au 6 septembre 2020, le salarié ne justifie d'aucun motif d'absence et se trouve en abandon de poste avéré. sur l'imprécision de la lettre de licenciement : Il ressort des conclusions du salarié que sa critique de l'imprécision de la lettre de licenciement s'agissant du premier grief qui lui est reproché ne porte en réalité pas sur le motif du licenciement, la mention d'une "multiplication d'erreurs ou d'improvisations de votre part sur différents domaines d'intervention" et de "maladresses" définissant au demeurant clairement qu'il s'agit d'un motif disciplinaire, mais sur l'absence d'indication de faits précis à l'appui de ce grief. Dans ces conditions, les développements que l'employeur consacre aux conditions de mise en oeuvre de l'article L.1235-2 du code du travail sont sans rapport avec la solution du litige et il revient à la cour de déterminer si les éléments apportés tant par l'employeur pour étayer le grief allégué que par le salarié pour le contredire établissent ou non une faute de nature à justifier le licenciement. sur la véritable cause du licenciement : L'article L.1235-1 du code du travail rappelle qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il est à cet égard constant qu'apprécier la cause réelle du licenciement implique également de rechercher le motif véritable du licenciement. En l'espèce , M. [M] soutient que le véritable motif de son licenciement serait le fait d'avoir demandé le paiement des heures supplémentaires effectuées, sans toutefois justifier du moindre élément de nature à corroborer l'affirmation d'une volonté cachée de l'employeur, volonté en tout état de cause contredite par la chronologie des faits et par les termes mêmes de la lettre de licenciement qui n'expose que des griefs comportementaux et une absence injustifiée à l'exclusion de tout autre motif. sur la prescription : En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi. En l'espèce, il est reproché au salarié des erreurs, improvisations et maladresses dans l'exécution du contrat de travail commises dans le courant du mois d'août 2020, outre une absence injustifiée à compter du 31 août 2020. Ces deux griefs n'étant pas de même nature, il convient donc de les examiner séparément. S'agissant des manquements dans l'exécution de ses tâches, il ressort clairement de la lettre de licenciement qu'il datent du mois d'août 2020 et plus précisément du 28 août pour les derniers. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de date figurant sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur fixant sans être contredit la date d'envoi de cette convocation au 28 octobre 2020, ces premiers faits ne sont pas prescrits. S'agissant de l'absence injustifiée, il s'agit d'un manquement qui a perduré jusqu'à l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable, de sorte qu'il n'est pas non plus prescrit. La fin de non recevoir sera donc rejetée. sur le bien fondé du licenciement : S'agissant du premier grief allégué, la cour constate avec le salarié que la société [O] [X] ne produit aucun élément ni même ne précise en quoi le salarié aurait commis des erreurs, improvisations et maladresses dans l'exécution des tâches afférentes à son contrat de travail. Le grief n'est donc pas fondé. S'agissant du fait de ne pas avoir présenté une lettre de démission après avoir oralement informé son employeur de son souhait de quitter la société, affirmation au demeurant contestée par le salarié, il n'est pas non plus produit le moindre élément en ce sens. Enfin, s'agissant de l'absence injustifiée, il ressort des conclusions et pièces des parties que depuis le 31 août 2020, M. [M] ne s'est plus présenté à son travail et que le 2 septembre suivant, il a formulé auprès de son employeur une demande de rupture conventionnelle à laquelle il n'a pas été fait droit. Il s'en déduit que le contrat de travail se poursuivait. S'agissant de la justification de son absence, M. [M] soutient avoir transmis à son employeur le 2 septembre 2020, en marge de sa demande de rupture conventionnelle, un arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2020. Néanmoins, nonobstant le fait qu'il justifie à la fois de la réalité de cet arrêt de travail et de sa transmission par courrier recommandé avec accusé réception, il demeure que l'arrêt de travail en question s'est achevé le 6 septembre 2020 et il n'est aucunement justifié, ni même allégué, de sa prolongation jusqu'en octobre 2020, date de sa convocation à un entretien préalable. Toutefois, il est constant que l'employeur qui n'a pas mis son salarié en demeure de reprendre son poste au constat d'une absence injustifiée ne démontre pas la réalité du grief. En l'espèce, nonobstant le fait que M. [M] ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.1237-1-1 du code du travail tel qu'issues de la loi du 21 décembre 2022 puisque ces dispositions n'étaient pas applicables à la date du licenciement en 2020, la cour constate avec le salarié que la société [O] [X] ne justifie ni même invoque la moindre mise en demeure adressée à son salarié de reprendre son poste ou de justifier de son absence, mise en demeure qui ne saurait se déduire du courrier électronique du 17 septembre 2020 faisant le constat de son absence et de l'absence de transmission de l'arrêt de travail. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autre moyens allégués par le salarié au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement, il y a lieu de considérer que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 820,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [O] [X] conclut au rejet de ses demandes au motif que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la situation du salarié, des circonstances du licenciement et faisant application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : sur la remise documentaire : Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points, La société [O] [X] sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, La société [O] [X] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, REJETTE les fins de non recevoir, CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a condamné la société [O] [X] au paiement des sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils maximums de temps de travail, - 1 088,17 euros au titre du remboursement des frais professionnels, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la société [O] [X] à payer à M. [W] [M] les sommes suivantes : - 532,25 euros au titre du remboursement des frais professionnels, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, REJETTE la demande de la société [O] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société [O] [X] aux dépens d'appel, Le greffier La présidente Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-23 du code de travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail rappelle quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail sont sans rapport
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb978411af6ba0065f40a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel