Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978411af6ba0065f40b9
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ASSOCIATION [6] ([6]) C/ [K] [T] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM) CCC délivrée le : 23/10/2025 à : [6] Me IOCHUM M. [T] CPAM 71 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 23/10/2025 à : Me LOUARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 MINUTE N° N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGTI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00143 APPELANTE : ASSOCIATION [6] ( [6]) prise en son établissement de [Localité 5] sous l'enseigne '[7]' [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution en vertu d'un mail RPVA adressé au greffe le 24 septembre 2025. INTIMÉS : [K] [T] [Adresse 1] [Localité 5] dispensé de comparution en vertu d'un mail RPVA adressé au greffe le 19 septembre 2025. Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM) [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 09 septembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, François ARNAUD, président de chambre, Florence DOMENEGO, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2021, M. [K] [T], salarié de l'Association [6] (ci-après dénommée [6]) en qualité de technicien affecté sur l'établissement [7] dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi signé le 12 novembre 2020, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) de la Saône et Loire, selon un certificat médical initial du 23 novembre 2020 mentionnant "contamination par le COVID- syndrôme grippal- nausées, asthénie". Le 16 août 2021, la CPAM de la Saône et Loire a notifié à l'assuré et son employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle - tableau 100 - "affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2". Le 18 novembre 2021, M. [T] a saisi la CPAM de la Saône et Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 15 février 2022, l'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé. En l'absence de conciliation devant la caisse, M. [T] a saisi le 6 avril 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et d'obtenir diverses indemnisations. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - dit que la maladie professionnelle de M. [K] [T] déclarée le 20 novembre 2020 était la conséquence de la faute inexcusable de l'[7] - ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice, une expertise médicale de M. [K] [T] - désigné pour y procéder le docteur [W] [A] - condamné l'[7] à payer à M. [K] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédue civile - débouté les parties de leurs autres demandes - réservé les dépens. M. [W] [A] a été remplacé par Mme [L] [X], par Mme [R] [O] et M. [U] [S], selon ordonnances des 14 juin 2023, 4 août 2023 et 28 août 2023. Par déclaration du 15 juin 2023, l'Association [6] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025 et par arrêt du 17 juillet 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de voir appeler à la cause la caisse, omise de la déclaration d'appel, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2025. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 11 septembre 2023, l'association [6], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 18 avril 2025, M. [T], intimé, dispensé de comparaître, demande à la cour de : - confirmer le jugement en tous points - débouter en conséquence l'association [6] de l'ensemble de ses demandes - condamner l'employeur à lui payer la somme de 30 000 euros pour les préjudices suivants : ' la réparation des souffrances physiques et morales : 5 000 euros ' un arrêt total de travail de près de deux ans : 5 000 euros ' la perte de chance de conserver son emploi et d'être intégré en contrat à durée indéterminée et à taux plein (article L452-3 du code de la sécurité sociale) : 2 500 euros ' la fragilité de son état de santé in futurum : 2 500 euros ' la mise en danger de la vie d'autrui par manquement délibéré à une obligation de sécurité : 15 000 euros - à titre reconventionnel, ordonner une contre-expertise judiciaire médicale aux frais avancés de l'association [6] auprès d'un expert du COVID long pour déterminer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, le déficit fonctionnel permanent - condamner l'association [6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 11 septembre 2025, la CPAM de la Saône et Loire, intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - noter que la caisse s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable sollicitée - dire que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable - dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent au litige. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Au cas présent, l'association [6] fait grief aux premiers juges d'avoir reconnu le caractère professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] alors que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été contaminé par la COVID-19 sur son lieu de travail. Si M. [T] soutient à titre liminaire que l'employeur ne peut plus contester le caractère professionnel de la maladie à défaut d'avoir engagé son action dans les deux mois suivant la reconnaissance faite par la caisse, une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de faute inexcusable de sorte que l'employeur peut toujours défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif. (Cass civ 2ème- 5 novembre 2015 n° 13-28.373) En l'état, pour contester le caractère professionnel de l'affection développée par M. [T], l'appelante soutient que le salarié a allégué avoir été exposé au virus le 20 novembre 2020 et avoir été testé positif le 23 novembre 2020 et que ce délai de trois jours exclut une contamination sur son lieu de travail le 20 novembre, dès lors que le délai d'incubation est de 6,65 jours pour la souche ancestrale du virus et de 5 jours pour le variant alpha. Une telle affirmation, qui n'est étayée d'aucune documentation médicale, est insuffisante en l'état pour renverser la présomption d'origine professionnelle que revêt la maladie déclarée par M. [T]. Cette pathologie remplit en effet les conditions du tableau n°100 "affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS -CoV2". L'expert a ainsi conclu que M. [T] avait contracté un syndrome viral broncho pulmonaire le 22 novembre 2020, confirmé par scanner le 2 décembre 2020 identifiant le lien direct avec la COVID 19. Le délai de prise en charge de 14 jours a au surplus été respecté, le salarié ayant bénéficié d'un arrêt de travail dès le 23 novembre 2020 et ayant été hospitalisé le 2 décembre 2020, avec mise sous oxygène jusqu'au 7 décembre 2020 au titre de cette pathologie. Enfin, le salarié remplissait, selon le questionnaire de l'employeur adressé à la caisse, une fonction tendant à "veiller au bon état des matériels, installations et bâtiment", "à assurer la maintenance ou la coordination des entreprises extérieures", 'à intervenir dans l'ensemble de l'établissement : espaces extérieurs, espaces collectifs et privatifs" et "à procéder à toutes petites réparations en tout genre : plomberie, électricité, menuiserie, espaces verts" , l'amenant à se rendre dans les chambres des résidents de sorte que ce dernier a effectué des travaux susceptibles de développer la maladie, notamment "des travaux en présentiel" dans "un établissement d'hébergement pour personnes dépendantes" en qualité de "personnel de service ou d'entretien" tels qu'imposés par le tableau. La présomption prévue à l'article susvisé doit donc s'appliquer. C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [T]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021). Au cas présent, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la faute inexcusable alors qu'elle a toujours pris soin de protéger M. [T] ainsi que les autres salariés de l'EHPAD des risques inhérents à la contamination ; que l'intimé ne justifie pas avoir été exposé à la COVID-19 à la suite d'un ordre qui lui aurait été donné d'aller démonter des protections souillées par la COVID-19 dans la chambre des résidents et que ce dernier ne rapporte pas en conséquence la preuve qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité. Comme l'ont reconnu à raison les premiers juges, la démonstration de la faute inexcusable ne pèse pas sur le salarié dès lors que ce dernier, employé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi du 12 novembre 2020, peut se prévaloir de la présomption posée par l'article L 4154-3 du code du travail. En effet, en application de cet article, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154-2 du code du travail. Or, si M. [T] est bien employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée comme le rappellent les stipulations de son contrat de travail, l'employeur ne justifie pas de lui avoir dispensé la formation à la sécurité renforcée, alors même que les fonctions qu'il allait être amené à remplir, compte-tenu du contexte de pandémie mondiale en novembre 2020, de la vulnérabilité des personnes hébergées au sein de l'établissement et des contacts indéniables qu'il allait avoir avec ces derniers et avec les entreprises extérieures, rendaient son poste indéniablement exposé à la contraction d'un tel virus et présentait de ce fait un risque particulier pour sa santé. L'employeur ne se contente que d'invoquer dans ses écritures et dans le questionnaire adressé à la caisse "la mise à disposition de masques chirurgicaux"et la consigne donnée "de se tenir à 4 /5mètres des résidents", lesquels s'avèrent insuffisants pour démontrer que ce dernier a rempli l'obligation légale ci-dessus rappelée. L'employeur n'apporte en conséquence aucun élément pour renverser la présomption de faute inexcusable de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont retenu cette dernière, ont statué sur les conséquences de droit pour l'assuré et pour la caisse et ont ordonné une expertise pour évaluer les postes de préjudices. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. Sur la liquidation des préjudices : Le salarié victime d'une maladie professionnelle bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire comme le rappelle l'article L 452-1 du code de la consommation, laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ou du capital en cas d'IPP ainsi que d'une réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle en application de l'article L 452-3 du même code. Les dispositions de l'article L 452-3, tel qu'interprêté par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (Cass 2ème civ- du 4 avril 2012 n° 11-15.393). Dans le dispositif de ses écritures, M. [E] sollicite "la confirmation en tous points du jugement du tribunal judiciaire" et "par conséquent, la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 30 000 euros pour les préjudices relatifs aux souffrances morales et physiques, à l'arrêt de travail subi pendant près de deux ans, à la perte de chance de conserver son emploi, à la fragilité de son état de santé in futurum et à la mise en danger délibéré". Or, les premiers juges ont sursis implicitement à statuer sur de telles prétentions dans l'attente de l'expertise ordonnée avant dire droit. Aucune confirmation ne saurait en conséquence être ordonnée au sujet de condamnations que le tribunal n'a pas prononcées. Seule sera confirmée la décision des premiers juges de liquider les préjudices de la victime en une seule décision, après expertise, afin d'éviter toute contradiction. Quant à l'expertise médicale, M. [T] sollicite nouvellement à hauteur de cour de voir ordonner, non pas reconventionnellement, comme improprement mentionné, mais additionnellement une "contre-expertise judiciaire" aux frais avancés de l'employeur aux motifs que "l'expert aurait commis des erreurs substantielles de nature à influencer son diagnostic médical". M. [T] soutient en ce sens que l'expert a retenu l'existence d'un état d'anxiété très important laissant penser à une maladie psychosomatique, ce qui est démenti par la faiblesse de son traitement, et ce, sans faire le lien avec le COVID long qu'il a subi ; qu'il n'a par ailleurs pas pris en compte les facteurs de risques cardio-vasculaires et donc de comorbidité COVID ; et qu'il retient qu'il aurait fumé pendant 18 ans, ce que dementent son médecin traitant et son épouse. Si l'expert a certes indiqué dans son rapport que M. [T] avait fumé durant dix-huit ans, ce dernier s'est appuyé sur ses déclarations lors de l'entretien, lesquelles ne sont pas totalement démenties par le dire de son conseil. Ce dernier a en effet reconnu une exposition passive de son client à la fumée de cigarettes durant sa jeunesse et une consommation ponctuelle "sous forme de crapotage" entre 18 et 25 ans, dans son courriel du 8 février 2024. Au surplus, même à supposer la mention de la qualité de "fumeur" erronée, l'expert n'a pas excipé de cette consommation d'incidences sur les séquelles décrites par M. [T], notant au contraire s'agissant de l'état antérieur de la victime, âgée de 57 ans lors de la déclaration de la maladie, qu'aucune pathologie ne peut être retenue qui pourrait avoir une incidence avec l'infection COVID". Quant aux facteurs de risques cardio-vasculaires et donc de comorbidité que l'expert aurait prétendument omis, une telle allégation n'est cependant étayée d'aucune pièce dont ce dernier n'aurait pas été destinataire. Le certificat du docteur [G] du 26 octobre 2022, dont se prévaut l'intimé, a en effet été soumis à son appréciation et l'a conduit à conclure dans son rapport d'une part, à l'absence d'état antérieur préexistant à la maladie professionnelle et d 'autre part, s'agissant de l'état séquellaire, à l'absence de perturbation, hors un état anxieux indéniable. L'expert a ainsi écarté certaines séquelles invoquées par le patient, les estimant sans lien avec la maladie professionnelle "compte-tenu de son état antérieur mentionné sur les différents courriers médicaux fournis et l'anamnèse". Si M. [T] conteste ces conclusions, le certificat médical du docteur [Z], médecin généraliste, du 3 août 2024 est cependant insuffisant pour contredire les constats du médecin expert, dès lors que ce praticien se contente de répertorier les plaintes de son patient, telles que "manque de mots, troubles de la concentration, troubles du sommeil, odeurs fantômes, douleur thoracique, gène à la respiration, essoufflement à l'effort", sans indiquer les avoir personnellement observées ni les étayer par des investigations médicales complémentaires. Aucun élément ne vient en conséquence corroborer les allégations de M. [T] selon lesquelles l'analyse de l'expert aurait méconnu certaines de ses pathologies ou minimisé les séquelles de son COVID. La demande de contre-expertise judiciaire sera en conséquence rejetée, l'expert n'ayant manifestement commis aucune erreur substantielle de nature à influencer son diagnostic médical et ayant rempli sa mission selon les règles de son art. Le dossier sera renvoyé au tribunal judiciaire de Mâcon pour poursuite de la procédure et liquidation des préjudices. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Partie perdante, l'association [6] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association [6] sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [T] de sa demande nouvelle de contre-expertise judiciaire ; Renvoie le dossier au tribunal judiciaire de Mâcon pour poursuite de la procédure ; Condamne l'association [6] exerçant sous l'enseigne "[7]" aux dépens d'appel ; Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [6] à payer à M. [K] [T] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Le greffier La présidente Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédue civilearticle L 4154-2 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la consommationarticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb978411af6ba0065f40b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel