Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978411af6ba0065f4105
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
MINUTE N° 507/2025 Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBNT Décision déférée à la cour : 21 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE et intimée sur appel incident : La S.A. SAFER GRAND EST, représentée par son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. INTIMÉS et appelants sur appel incident : Monsieur [N] [P] [U] demeurant [Adresse 1] Madame [A] [M] [F] [X] épouse [S] demeurant [Adresse 8] Madame [W] [C] [X] épouse [L] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte introductif d'instance du 18 janvier 2022, la Safer grand-est a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de faire constater l'existence d'une vente consentie à son profit par Mme [A] [S], par l'effet de l'exercice du droit de préemption, concernant des parcelles situées à [Localité 10], d'une superficie totale de 41,57 ares et inscrites au cadastre sous les numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] de la section 2 et [Cadastre 9] de la section 3, au prix de 15 000 euros. Par acte introductif d'instance du 27 janvier 2022, M. [N] [U], Mme [A] [S] et Mme [W] [L] ont saisi le même tribunal d'une action en annulation de la décision de préemption de la Safer grand-est en date du 28 juillet 2021. Les deux instances ont été jointes. Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté la Safer grand-est de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [A] [S], Mme [W] [L] et M. [N] [U] une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que l'article L. 141-1-1 I du code rural instituait une modalité unique d'information au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, mais que cette disposition ne pouvait s'analyser comme posant le principe que toute information donnée à une telle société valait offre de vente, et qu'en l'espèce, l'information donnée à la Safer grand-est, qui avait seulement pour but de porter à la connaissance de celle-ci la réalisation d'une opération dont le vendeur estimait qu'elle échappait au droit de préemption, ne pouvait valoir offre de vente au profit de cette société. Le 30 mars 2023, la Safer grand-est a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 11 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, la Safer grand-est demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'elle est devenue propriétaire des biens litigieux au prix de 15 000 euros, d'ordonner en tant que de besoin la transcription du jugement au livre foncier, de déclarer inopposable le bail consenti à M. [N] [U], de débouter M. [N] [U], Mme [A] [S] et Mme [W] [L] de leur appel incident et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Safer grand-est expose que, suite à la notification d'un projet de cession le 14 juin 2021, elle a exercé son droit de préemption le 28 juillet 2021 et qu'elle a accompli les formalités de publicité ; cependant, Mme [A] [S] et Mme [W] [L] auraient refusé de conclure le contrat de vente à son profit en invoquant une vente conclue en considération de la personne de l'acquéreur et preneur en place, M. [N] [U]. La Safer grand-est conteste l'intérêt pour agir de M. [N] [U] en relevant que, faute de réitération de la vente à son profit, l'acte sous seing privé en ce sens est devenu caduc avant même l'introduction de l'action en nullité de la préemption. Quant au fond, la Safer grand-est conteste l'analyse retenue par le tribunal judiciaire en soutenant que toutes les cessions de biens ruraux postérieures au 1er mars 2016 sont subordonnées à la formalité de déclaration préalable, qui vaut offre de vente dans tous les cas, et que le régime antérieur des simples déclarations a été abrogé ; elle ajoute que le bail consenti à M. [N] [U] ne crée pas au profit de celui-ci un droit de préemption prioritaire, puisque l'intéressé n'est pas agriculteur mais retraité, qu'il n'exerce aucune activité agricole sur les biens litigieux, que la superficie totale est inférieure au seuil d'application du statut des baux ruraux, et que le bail allégué n'a pas date certaine ; par ailleurs, en l'absence de conditions particulières tenant à la personne de l'acquéreur, la vente ne revêtirait pas un caractère personnel incompatible avec l'exercice du droit de préemption de la Safer. Enfin, la critique d'une rétrocession éventuelle serait sans emport. Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, M. [N] [U], Mme [A] [S] et Mme [W] [L] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Safer grand-est de ses demandes, de l'infirmer néanmoins et d'annuler la décision de préemption du 28 juillet 2021 ; ils sollicitent une indemnité de 3 600 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par l'appelante, ils font valoir que M. [N] [U], preneur des biens litigieux, a intérêt à s'opposer à la vente revendiquée par la Safer grand-est afin que le bail à son profit soit poursuivi ; ils évoquent également la survie de la clause pénale après l'expiration du délai de validité du compromis. Quant au fond, ils soutiennent, d'une part, que le vendeur a renoncé à la vente, d'autre part, que l'acquéreur a la qualité de preneur en place et que cette circonstance fait échec à l'exercice du droit de préemption de la Safer, et, enfin, que la vente avait été envisagée en considération des liens existant entre l'acquéreur et le vendeur et de l'utilisation du bien dans un but de conservation du machinisme agricole. Ils critiquent également la rétrocession envisagée par la Safer grand-est qui poursuivrait un but spéculatif. MOTIFS Sur la saisine de la cour Conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si les conclusions de la Safer grand-est développent, dans leur discussion, des moyens contestant la qualité et l'intérêt à agir de M. [N] [U], le dispositif de ces conclusions n'énonce cependant aucune prétention tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de celui-ci. La cour n'est donc saisie d'aucune fin de non-recevoir. Sur l'appel principal Conformément aux articles 1129 et suivants du code civil, le consentement est nécessaire à la conclusion d'un contrat. L'article L. 141-1 1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, instaure au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit d'information portant sur toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 et situés dans leur ressort. En revanche, aucune disposition légale ne dispose que la transmission de ces informations vaut offre de vente, y compris lorsque le propriétaire considère que la vente envisagée échappe au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente. Au contraire, l'article L. 143-8 alinéa 1 du code rural, inséré dans le chapitre III relatif seulement au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, prévoit que le droit de préemption s'exerce dans les conditions prévues par les articles L 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12. Or ces dispositions, notamment celles de l'article L. 412-8, dont le second alinéa prévoit que la communication au preneur en place du prix, des charges, des conditions et des modalités de la vente projetée vaut offre de vente, s'appliquent en considération d'un droit de préemption dont le propriétaire bailleur a connaissance, et non d'un simple droit d'information. La circonstance que le décret n°2015-954 du 31 juillet 2015 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, pris pour l'application de la loi n°2014-1170, a prévu une seule modalité pour l'information des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut avoir pour effet de modifier la portée de la déclaration qui leur est faite au-delà de la volonté du vendeur. Ainsi, l'information donnée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'obligation prévue par l'article L. 141-1-1 et précisant expressément qu'elle intervient dans un cas d'exemption du droit de préemption reconnu à cette société ne vaut pas offre de vente. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Safer grand-est de ses demandes tendant à voir constater qu'elle est devenue propriétaire des biens litigieux. Sur l'appel incident Le jugement déféré ne contient aucune disposition relative à la demande initiale de M. [N] [U], de Mme [A] [S] et de Mme [W] [L] dans l'instance introduite par leurs soins le 27 janvier 2022, tendant à l'annulation de la décision de préemption de la Safer grand-est prise le 28 juillet 2021, et il ne déboute ces demandeurs d'aucune de leurs demandes ; la lecture des motifs révèle que le tribunal n'a pas statué sur les moyens invoqués au soutien de la demande d'annulation de la décision de préemption. Il en résulte que, nonobstant la jonction qui avait été préalablement ordonnée, le tribunal a statué seulement dans l'instance engagée par la Safer grand-est, tendant à faire constater la vente, et non dans celle engagée à son encontre par M. [N] [U], Mme [A] [S] et Mme [W] [L], tendant à l'annulation de l'exercice par la Safer grand-est de son droit de préemption. La demande d'infirmation du jugement présentée par M. [N] [U], Mme [A] [S] et Mme [W] [L] est ainsi dépourvue d'objet et, dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne justifient pas une évocation de l'affaire, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin qu'il vide sa saisine. Sur les dépens et les autres frais de procédure La Safer grand-est, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la Safer grand-est à payer à M. [N] [U], Mme [A] [S] et Mme [W] [L] , ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ; CONSTATE que la demande d'infirmation du jugement présentée par M. [N] [U], Mme [A] [S] et Mme [W] [L] est sans objet, faute de décision sur la demande d'annulation de la décision de préemption ; RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin qu'il soit statué dans l'instance introduite par M. [N] [U], Mme [A] [S] et Mme [W] [L] contre la Safer grand-est ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la Safer grand-est aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] [U], Mme [A] [S] et Mme [W] [L] une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68fb978411af6ba0065f4105
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