Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978411af6ba0065f4108
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 1 248 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 511/2025 Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01240 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBHU Décision déférée à la cour : 10 Février 2023 par le tribunal judiciaire de SAVERNE APPELANT et INTIME sur appel incident : Monsieur [X] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour. INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident : COMMUNE DE [Localité 9] représentée par son Maire en exercice sise [Adresse 11] à [Localité 9] représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour, postulant, et Me Bernard LEVY, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [X] [G] est propriétaire des parcelles cadastrées à [Localité 9] section 5, lieudit [Localité 7], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et Mme [K] [E] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par acte d'un commissaire de justice délivré le 10 novembre 2020, la commune de [Localité 9] les a attraits devant le tribunal judiciaire de Saverne afin qu'il : - les condamne à libérer le chemin rural, lieudit [Localité 8] jouxtant leurs parcelles, - constate qu'elle est propriétaire de ce chemin rural, - les condamne à indemniser son préjudice et lui verse une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a: - constaté ne pas avoir compétence matérielle pour statuer sur la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 9], y compris celle tendant à voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 12 480 euros en réparation de son préjudice (article 789, 6° du code de procédure civile)'; - déclaré en conséquence irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [G] (défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 9]) à la demande adverse visant à obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de 12 480 euros TTC'; - dit et jugé que la commune de [Localité 9] est propriétaire de la portion du chemin rural située entre les deux parcelles de M. [G] cadastrées section 5, lieudit [Localité 7], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], dans la limite des bornes rétablies le 5 mai 2020 par M. [H] [N], géomètre-expert (Maître [W], annexe n°19)'; - condamné en conséquence M. [G] à libérer la portion du chemin rural située entre ses deux parcelles'; - rejeté la demande de la commune de [Localité 9] tendant à la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 12 480 euros TTC en réparation de son préjudice, - rejeté la prétention indemnitaire de M. [G] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [G] aux entiers dépens et à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles'; - rejeté toutes autres prétentions'; - écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Pour considérer que la commune était propriétaire du chemin rural, le tribunal a retenu qu'elle ne produisait aucun titre déclaratif ou translatif de sa propriété, mais qu'elle faisait la preuve suffisante de l'existence d'un passage qui avait été affecté pendant plusieurs décennies et jusqu'au début 2000 à l'usage du public et alors entretenu par le personnel communal. Il a ajouté que M. [G] ne justifiait d'aucune possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis 30 ans au moins sur la portion d'un tel passage situé entre ses deux parcelles. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la commune, le tribunal a fait ressortir qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice. Le 23 mars 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la commune est propriétaire dudit chemin, l'a condamné à libérer la portion du chemin situé entre ses deux parcelles, l'a condamné aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté ses autres demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025. A l'audience du 11 septembre 2025, l'affaire a été plaidée et les parties ont été invitées à indiquer à la cour si elles acceptaient une mesure de médiation judiciaire. Par note en délibéré, seule une partie a indiqué ne pas y être opposée. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [G] demande à la cour de': - déclarer l'appel bien fondé'; - infirmer le jugement du 10 février 2023'; - débouter la commune de ses demandes et la débouter de son appel incident'; - la condamner à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, l'appelant fait valoir que': - l'intimée ne démontre pas l'existence d'un chemin rural entre ses parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5], pas plus qu'entre les parcelles appartenant à Mme [E], cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - la transaction conclue avec Mme [E] est un contrat à effet relatif, qui ne lui est pas opposable, - la commune ne précise pas l'emprise du chemin et admet implicitement qu'il s'arrête au droit des parcelles de Mme [E], numérotées [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - la commune n'a pas créé une '[Adresse 12]' mais a seulement apposé un panneau '[Adresse 6]', ce chemin ayant une longueur de 163 mètres et ne pouvant atteindre ses parcelles et celles de Mme [E], - aucun réseau d'assainissement ne traverse ses parcelles et celles de Mme [E], - la commune ne justifie pas d'un titre de propriété, ni d'une délibération du conseil municipal portant création d'un chemin rural, - la commune doit, selon les articles L. 161-1 à L. 616-3 du code rural, justifier de l'existence physique d'un chemin passant entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2], et que le chemin est affecté à l'usage public, c'est-à-dire qu'il fait l'objet de passages et que le chemin est entretenu. Or, il a acheté la parcelle [Cadastre 2] en 2004 et, après avoir loué la parcelle [Cadastre 5] en 2006, il l'a achetée et clôturée pour y mettre ses chevaux en 2014, - le plan cadastral mis à jour par le cabinet de M. [N], géomètre-expert, et son attestation n'ont pas de valeur probante quant à l'existence d'un chemin rural ou à sa propriété, - jusqu'aux opérations de mise à jour du cadastre en 1990, aucun chemin n'était indiqué'; un chemin de quatre mètres de large apparaît en 1990 au cadastre mais pas sur le terrain, et aucune délibération du conseil municipal ne porte création d'un chemin rural et aucune cession de terrain n'a eu lieu'; or, M. [A] [D] puis sa fille [B], qui étaient bien propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] en son intégralité jusqu'aux opérations de 1990, en ont gardé la pleine possession jusqu'à sa vente en 2014, - le cabinet [N] se méprend en mettant en avant une différence de superficie entre la parcelle [Cadastre 5] avant 1990 et la même parcelle après la rénovation cadastrale de 1990, car s'il existe une différence de superficie, cela signifie bien que jusqu'en 1990, il n'y avait pas de chemin rural, - les bulletins de propriété signés par les anciens propriétaires sont des actes déclaratifs et non pas translatifs du droit de propriété au bénéfice de la commune'; il peut tout au plus s'en déduire qu'ils ont accepté le principe de la création d'un chemin rural mais pas que les bulletins de propriété valaient cession gratuite à la commune de l'emprise d'un futur chemin rural à créer'; de plus, en l'absence de convention entre les propriétaires et la commune sur le prix de cession, les bulletins de propriété ne sauraient valoir cession du droit de propriété'; en outre, il n'est pas établi que les signataires des bulletins de propriété avaient été rendus attentifs à une diminution de superficie et qu'ils l'avaient acceptée en toute connaissance de cause'; enfin, ces bulletins de propriété n'auraient jamais dû être déposés au livre foncier, dès lors qu'il ne constituent pas des actes translatifs, - il produit de nombreux témoignages démontrant, selon lui, l'absence de chemin rural entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5], et des cartes IGN de 1980, 1993, 1997, 2006 et 2020 réalisées par satellite et complétées par des observation sur terrain, dont il résulte, selon lui, qu'aucun chemin n'apparaît jusqu'à ses parcelles, - la carte IGN des lieux et les photos aériennes éditées par Geoportail établissent qu'il existe une apparence de chemin (peut être rural), à partir de la [Adresse 10], puis entre le cimetière et la caserne des pompiers, et qui s'arrête exactement à la limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] qu'il ne traverse pas, pas plus qu'il ne traverse ses parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5], - il conteste les témoignages produits par la commune, comme n'identifiant pas le chemin, ne mentionnant ni sa longueur ni de date à laquelle il aurait existé, ou comme étant contradictoires; il a porté plainte pour faux témoignages, - il justifie de son droit de propriété en produisant les actes notariés portant achat des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et a justifié être en possession, avec ses auteurs, depuis plus de 30 années de l'ensemble de ces parcelles, qui sont contigües depuis plus de 30 ans. En réponse à l'appel incident, l'appelant soulève que l'intimée expose que son préjudice résulte de ce que 'les consorts [E] et [G] ont nié ses droits en l'empêchant de réaliser la voirie d'accès au lotissement''; or, outre que ce chemin rural n'a jamais existé, il n'a jamais été question d'en faire la voirie d'accès au lotissement, puisque seule la réalisation du réseau d'assainissement en souterrain était envisagée par la commune, d'autant plus que la largeur du chemin rural est insuffisante pour réaliser un chemin d'accès au lotissement. Ainsi, la commune est seule responsable d'un éventuel retard, puisqu'elle a autorisé la création d'un lotissement sans s'assurer au préalable de la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation des réseaux d'assainissement. Il conteste avoir fait obstruction et ainsi conduit à l'interruption des travaux de pose dudit réseau, soutenant que c'est un ingénieur du SDEA qui a refusé de traverser les parcelles en raison de l'incapacité de la commune à faire preuve de l'existence d'un chemin rural à cet endroit et surtout de son droit de propriété sur l'emprise de ce prétendu chemin. Enfin, il invoque l'absence de retard puisqu'un autre passage a été rapidement trouvé. Enfin, il conclut à l'absence de tout préjudice subi par l'intimée. Il fait valoir que, s'il existe un projet urbain partenarial (ci-après PUP) entre la commune et le lotisseur privé, respectivement entre le SDEA et le lotisseur privé, la commune de [Localité 9] n'a pas compétence en matière d'assainissement et que le coût des travaux a été pris en charge par la S.A. de la Magel, étant relevé que le périmètre du PUP ne comprend pas ses parcelles et celles de Mme [E]. En outre, il soutient que la commune ne justifie pas être intervenue financièrement, outre qu'elle a vocation à récupérer la TVA. Il ajoute que le préjudice allégué au titre d'un surcoût est, soit nettement inférieur au montant mis en compte, soit inexistant et selon le montant total de la taxe d'aménagement à percevoir par l'intimée dans l'avenir, de sorte que la demande doit être rejetée comme étant imprécise. Enfin, il conteste avoir fait preuve de résistance abusive, dès lors qu'avant l'assignation, il avait demandé à l'intimée de justifier de son droit de propriété, en indiquant qu'il laisserait faire les travaux si un titre était produit et si une délibération du conseil municipal portant création d'un chemin rural lui était présentée, ce que l'intimée a refusé, préférant assigner. * Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 31 décembre 2024, la commune de [Localité 9] demande à la cour de': Sur l'appel principal': - déclarer mal fondé l'appel de M. [G] et le rejeter'; - débouter M. [G] de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions'; - confirmer, en conséquence, le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident, Sur l'appel incident': - le dire bien fondé et, y faisant droit': - infirmer le jugement entrepris en qu'il a rejeté sa demande tendant à voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 12 480 euros TTC, et statuant à nouveau, - condamner M. [G] à payer la somme de 12 480 euros TTC en réparation de son préjudice'; - le condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'appel'; - le débouter de toutes conclusions contraires. Elle soutient, en substance': - être propriétaire d'un chemin rural au lieudit [Localité 8], qu'elle a récemment renommé '[Adresse 12]', et qui est utilisé depuis plusieurs années notamment pour 'l'assainissement le traversant', qu'elle a souhaité l'utiliser pour desservir un lotissement et y implanter les réseaux d'assainissement nécessaires, mais que M. [G] et Mme [E] s'y sont opposés, - qu'il résulte de la transaction conclue avec Mme [E] que celle-ci reconnaît que le chemin rural est l'entière propriété de la commune et tout particulièrement la partie du chemin qui jouxte ses parcelles'; cette transaction bénéficie indirectement à M. [G], puisque ce passage a permis de réduire les frais et donc le préjudice subi par la commune, - que l'existence d'un chemin rural n'est pas le problème'; que celui-ci réside en réalité dans le fait que l'appelant s'opposait au passage de voiries sur un terrain qui est un chemin rural appartenant à la commune, - qu'il appartient à M. [G] de prouver que le terrain en question lui appartient, de sorte qu'il a le droit de s'opposer au passage, ce qu'il ne fait pas'; elle conteste la valeur probante des attestations versées aux débats par l'appelant et soutient que la contenance des parcelles indiquées dans les actes de vente ne correspond pas à celle qui existerait si le chemin était inclus, - qu'elle établit par de nombreux documents et surtout l'attestation d'un géomètre-expert, qu'il s'agit d'un chemin rural lui appartenant, - qu'elle s'est toujours comportée comme la propriétaire de ce chemin depuis plus de 30 ans, que celui-ci a été entretenu par un agent technique, clôturé avec l'autorisation provisoire de la commune dans les années 1990- 2000, renommé [Adresse 12] par décision du 2 septembre 2019 et que le réseau d'assainissement communal traverse ce chemin, - que ce chemin ou même la surface qu'il représente ne peut appartenir à M. [G]'; cela résulte d'attestations et de bulletins de propriété signés par les propriétaires des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] en 1990 lors de la rénovation du cadastre et dont il résulte qu'ils acceptaient les surfaces et emprises des parcelles'; il en résulte également que la contenance des parcelles est indiscutable'; le chemin ne se trouve pas dans ces parcelles, sinon, elles auraient une superficie supérieure. Au soutien de son appel incident, elle soutient avoir subi un préjudice en raison de ce que les consorts [G] et [E] ont entendu capter un terrain communal lui appartenant et l'ont ainsi obligée à réaliser de manière différente les voiries d'accès à un lotissement communal. Elle demande réparation du surcoût, soit 12 480 euros TTC dont elle estime apporter la preuve. Enfin, s'agissant du PUP invoqué, elle précise qu'une part de frais reste à sa charge, mais aussi que les frais réclamés dans la présente procédure sont ceux qui n'ont pas pu être intégrés aux frais d'aménagement car le PUP, daté du 7 janvier 2020, était déjà arrêté et il n'était pas possible de les réintégrer'; de ce fait, la canalisation d'assainissement non prévue, destinée à desservir l'école, est restée à la charge de la commune en raison de la position intransigeante de l'appelant, et elle a bien supporté le coût. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que le chemin en litige n'apparaissait pas au cadastre antérieur à 1990, mais y figure depuis cette date. Selon le plan cadastral produit en pièce 12 par la commune de [Localité 9], le chemin en litige apparaît matérialisé avec des bornes, est désigné comme étant un chemin rural et est relié à un autre chemin rural. Ces mêmes bornes apparaissent d'ailleurs, comme étant des 'bornes retrouvées avec piquet' sur le plan joint à l'attestation de M. [N], géomètre-expert, dans laquelle celui-ci indique avoir rétabli les bornes indiquées sur le plan de rétablissement de limites le 5 mai 2020. Selon les bulletins de propriétés des 5 juin 1990 concernant M. [H] [R], propriétaire des parcelles cadastrées au lieudit [Localité 7], section 5 n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], M. [A] [D] et M. et Mme [V], respectivement propriétaires des parcelles cadastrées dans ce lieu dit, section 5 n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 2], 'un nouveau plan cadastral a été dressé à la suite de l'arpentage exécuté dans les sections 1 à 12 de la commune de [Localité 9] et sera déposé à la mairie du 7 juin au 7 juillet 1990". Le bulletin précise que 'les limites non contestées des parcelles portées sur les plans acquièrent à la suite du dépôt à l'égard des propriétaires inscrits au cadastre, la même valeur en ce qui concerne la possession ou la propriété que si elles avaient été fixées d'un commun accord entre eux'. Ils ajoutent que des réclamations pouvaient être formulées et que le bulletin, considéré comme exact si aucune réclamation n'est formulée avant le 7 juillet 1990, sera, dans le même délai, après avoir été daté et signé au verso, remis à la mairie de son destinataire, faute de quoi il sera renouvelé à ses frais. Il résulte de la signature les 5 août et 4 et 5 juillet 1990 par, respectivement, M. [R], M. [D] et M. [V], de ce formulaire et de la mention précédent leur signature, qu'ils n'ont formulé aucune réclamation. En outre, dans la mesure où il résulte des conclusions des parties que le cadastre a été modifié en 1990, le chemin rural y apparaissant, et où il n'est pas soutenu que le cadastre ait, depuis été modifié, ces bulletins de propriété se rapportent bien au plan produit en pièce n°12. Ainsi, il en résulte la reconnaissance par lesdits propriétaires des limites de leur parcelle et, par voie de conséquence, de l'existence du chemin rural litigieux les traversant conformément au plan cadastral précité. Aucun élément ne permet de considérer que leur consentement était vicié. Ainsi, au moins depuis 1990, cet espace en litige n'était pas intégré aux parcelles du lieudit [Localité 7] section 5, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], mais était situé entre lesdites parcelles et n'appartenait pas aux propriétaires desdites parcelles. Il importe donc peu que les personnes concernées par ces bulletins de propriété aient gratuitement été dépossédées d'une partie de leur terrain, ou qu'un chemin ait ou non été entretenu à cet endroit en pratique, les attestations produites de part et d'autre étant contradictoires sur ce point. Il en résulte que M. [G] n'a pas de titre de propriété sur cet espace, les personnes à qui il a acheté ses deux parcelles ne pouvant lui céder plus de droits qu'elles n'en possédaient. Il a d'ailleurs acquis des parcelles ayant la même contenance que celle mentionnée sur les bulletins des propriétés précités (5,83 ares pour la parcelle [Cadastre 5] et 4,63 pour la parcelle [Cadastre 2]). D'ailleurs, il n'est pas démontré que les précédents propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] se soient comportés comme étant les propriétaires de cet espace, et ce à la suite de la signature des bulletins de propriété précités. Ainsi, M. [G] n'est pas fondé à invoquer une possession trentenaire. Enfin, si la commune a créé une [Adresse 12] de 163 ml, il ne peut en être déduit l'absence de chemin rural au-delà, à savoir entre les parcelles de Mme [E] et de M. [G]. Dans la mesure où en application de l'article L.161 du code rural, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, où le plan cadastral mentionne que l'espace en litige est un chemin rural, ce qui a été admis par les propriétaires des parcelles situées de part et d'autre à cet endroit, et où il n'est pas soutenu ni démontré que cet espace ait été acquis par une autre personne que la commune, il convient de considérer qu'il appartient à la commune et consiste bien en un chemin rural. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné M. [G] à le libérer. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la commune. En effet, elle ne justifie pas être maître de l'ouvrage des réseaux d'assainissement. Il convient de relever que le PUP prévoit qu'elle est seulement maître de l'ouvrage des 'réseaux secs, d'éclairage public et de voirie', et non pas des réseaux d'assainissement relevant de la SA de la Magel. En conséquence, elle ne démontre pas que le surcoût qu'elle invoque consiste un préjudice qu'elle a subi personnellement. D'ailleurs, elle ne justifie pas avoir payé le surcoût évoqué dans les courriels produits aux débats. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] succombant en son appel, il supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, CONFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 10 février 2023'; Y ajoutant': CONDAMNE M. [X] [G] à supporter les dépens d'appel'; CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; REJETTE la demande de M. [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68fb978411af6ba0065f4108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel