Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978411af6ba0065f4154
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 6 750 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00130 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODBE [C] [J] c/ S.A. COFIDIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] (RG : 24/05690) suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2025 APPELANT : [C] [J] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Aide-soignant demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. COFIDIS société anonyme au capital de 67 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n° 325 307 106, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LIOTARD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu, le 15 septembre 2009, une ordonnance d'injonction de payer, devenue exécutoire le 11 février 2010. 02. Par lettre en date du 3 juin 2024, Monsieur [C] [J] a été informé par sa banque, la [Adresse 3], qu'une saisie-attribution avait été pratiquée sur ses comptes le même jour par la SCP Pesin et Associés, agissant pour le compte de la Sa Cofidis pour un montant de 9 738, 22 euros, sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée. La saisie attribution a été dénoncée le 7 juin 2024. 03. Par acte du 8 juillet 2024, M. [J] a assigné la SA Cofidis devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner notamment la mainlevée de la saisie-attribution. 04. Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [J], pratiquée à la diligence de la SA Cofidis, par acte en date du 3 juin 2024, dénoncé par acte du 7 juin 2024, - débouté M. [J] de toutes ses demandes, - condamné M. [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R121-2 du code des procédures civile d'exécution. 05. M. [J] a relevé appel du jugement le 9 janvier 2025 à l'exception de la disposition concernant l'exécution provisoire. 06. L'ordonnance du 17 avril 2025 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 10 septembre 2025, avec clôture de la procédure à la date du 20 août 2025. 07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2025, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1411 du code de procédure civile, L.114-4 du livre des procédures civiles d'exécution, L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : - de l'accueillir en ses moyens de faits et de droit et le déclarant recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2024, y faisant droit, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2024, - de dire et juger nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction en date du 15 septembre 2009, à titre subsidiaire, - de dire et juger prescrit le délai d'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 15 novembre 2019, en tant que de besoin, - de dire et juger qu'il justifie du référencement des paiements effectués, en conséquence, - d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée par acte d'huissier de justice du 3 juin 2024 et dénoncée le 7 juin 2024, - de condamner la SA Cofidis à la restitution des sommes saisies assorties du taux d'intérêt légal à compter du 6 juin 2024, date du procès-verbal de saisie attribution, - de condamner la SA Cofidis à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner la SA Cofidis à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA Cofidis à assumer la charge des frais de la saisie, - de condamner la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance. 08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre de 2025, la Sa Cofidis demande à la cour, sur le fondement des articles 700, 1411 et suivants 2232 et suivants du code de procédure civile : - de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 août 2025, - de débouter M. [J] de l'intégralité de ses moyens, prétentions et demandes, - de confirmer le jugement rendu le 10/12/2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, - de condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [J] aux entiers dépens. 09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 10. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025. MOTIFS : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture, 11. L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Cette révocation est prononcée soit d'office, soit à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge de la mise en état ou après ouverture des débats par décision du tribunal'. 12. En l'espèce, la société Cofidis se fonde sur l'ancien article 784 du code de procédure civile pour solliciter le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Pour ce faire, elle expose que l'appelant a pris des écritures le 20 août 2025, soit le jour même de la clôture et qu'il s'avère nécessaire de reporter celle-ci pour lui permettre de répondre à son adversaire. 13. Au regard des éléments sus-exposés, la cour ne pourra que faire droit à la demande de report de la clôture formulée par la société Cofidis. En effet, ne pas y procéder reviendrait à violer le principe du contradictoire, en privant l'intimée de la possibilité de répliquer aux conclurions adverses, notifiées le jour de la clôture, mais néanmoins parfaitement recevables. Sur la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, 14. L'article 1411 du code de procédure civile prévoit 'qu'une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau de documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs (...). L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date'. Dans une telle hypothèse, l'ordonnance est censée n'avoir jamais existé et le créancier ne peut plus se prévaloir de ce titre pour engager ou poursuivre des mesures d'exécution forcée. 15. En l'espèce, M. [J], se fondant sur la disposition susvisée, soutient que l'ordonnance d'injonction de payer sur laquelle se fondent les poursuites a été signifiée tardivement le 12 août 2011, soit plus de six mois après sa date, de sorte qu'elle est frappée de caducité et non avenue. 16. La société Cofidis répond que les dispositions invoquées par l'appelant ne s'appliquent pas à l'ordonnance d'injonction de payer en cause, l'actuel article 1411 du code de procédure civile étant entré en vigueur le 1er mars 2022. Dans sa version applicable au présent litige, l'ancien article 1411 prévoyait certes la nécessité de signifier l'ordonnance d'injonction de payer dans un délai de six mois à compter de sa date, mais n'imposait nullement que l'ordonnance d'injonction de payer soit revêtue de la formule exécutoire pour procéder à cette signification. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement aux poursuites a été rendue le 15 septembre 2009 et signifiée le 7 décembre 2009 de sorte qu'elle a été dûment signifiée dans le délai de six mois suivant sa date et qu'elle est parfaitement valable. 17. Au vu des éléments susvisés, la cour ne pourra qu'écarter le moyen soulevé par M. [J] qui manifestement a opéré une confusion entre les exigences posées par l'article 1411 du code de procédure, dans sa version applicable à compter du 1er mars 2022 et le régime antérieur, applicable au présent litige, qui exigeait certes que l'ordonnance portant injonction de payer soit signifiée dans les six mois de sa date, mais sans pour autant qu'elle soit revêtue de la formule exécutoire. En l'espèce, si l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse a été revêtue de la formule exécutoire le 12 février 2010, elle a été régulièrement signifiée à M. [J] le 7 décembre 2009, soit dans les six mois de sa date de sorte qu'elle ne peut être considérée comme non avenue et constitue un titre exécutoire valable au soutien des poursuites. Sur la prescription du délai d'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer, 18. L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-1 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai prévu à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa' 19. Pour conclure à la prescription du délai d'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, objet du présent litige, M. [J] indique que le premier acte d'exécution relatif à cette ordonnance est la saisie-attribution du 3 juin 2024, dénoncée au débiteur le 7 juin suivant. 20. La société Cofidis s'oppose à cette argumentation, indiquant que de nombreux actes interruptifs de prescription ont eu lieu avant le 3 juin 2024, de sorte que l'ordonnance portant injonction de payer en litige peut parfaitement être exécutée. 21. Il résulte effectivement de la pièce n°8 produite par l'intimée que plusieurs mesures d'exécution ont interrompu le délai de prescription à savoir une saisie-attribution en date du 1er septembre 2011, une requête aux fins de saisie des rémunérations du 7 novembre 2011, une requête aux fins de renseignements du 6 décembre 2012, une saisie-attribution du 3 janvier 2013, une saisie des rémunérations du 26 octobre 2022. 22. Il en résulte que le délai d'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer du 15 septembre 2009 n'est pas prescrit et que celle-ci constitue un titre exécutoire valable sur lequel la société Cofidis peut engager des poursuites. Sur le caractère abusif de la mesure de saisie-attribution litigieuse, 23. L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie'. 24. M. [J] s'oppose à la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre, faisant valoir qu'un accord de règlement est intervenu avec le créancier et qu'il s'est engagé à verser à la société Cofidis la somme mensuelle de 100 euros en remboursement de son crédit, engagement qu'il a exécuté de juillet 2023 à mai 2024, comme en attestent ses relevés de compte. 25. Il résulte des éléments de la procédure que le 28 juin 2023, M. [J] a procédé à un virement permanent de 100 euros par mois à destination de la Scp [G] en charge du recouvrement de la créance, pour le dossier concerné référencé 3845420 et que de juillet 2023 à septembre 2024 des virements sont intervenus au profit de la société de commissaires de justice. M. [J] justifie donc parfaitement du référencement des paiements effectués. 26. Dans ces conditions, au regard de cet accord de règlement respecté, la mise en oeuvre d'une mesure de saisie-attribution le 3 juin 2024 ne peut qu'être considérée comme abusive. En effet, il n'est nullement démontré par la Sa Cofidis que M. [J] se soit engagé à compter de mai 2024 à verser une somme mensuelle de 150 euros pour ce dossier et qu'il n'a pas respecté son engagement, aucun accord écrit signé des parties n'étant produit en ce sens. De plus, si la société Cofidis estimait que la proposition de règlement faite par le débiteur était très nettement inférieure à sa capacité de remboursement, il lui appartenait de conclure un nouvel accord avec ce dernier, avec majoration des indemnités mensuelles lui incombant. 27. Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré qui a débouté M. [J] de toutes ses demandes et ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse, à charge pour la société Cofidis de restituer les sommes saisies, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 7 juin 2024, date de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution. 28. Cette mesure, parfaitement injustifiée, n'a pu qu'occasionner un préjudice moral à M. [J], qui était parvenu à un accord de règlement avec la société Cofidis et qui depuis juin 2023 s'était acquitté régulièrement des mensualités lui incombant. La société Cofidis sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes, 29. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront infirmées. La société Cofidis sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort Ordonne le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2009 a été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date et n'est pas non avenue, Dit que ladite ordonnance constitue un titre exécutoire valable et que son délai d'exécution n'est pas prescrit en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, Infirme pour le surplus le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [C] [J], Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée le 3 juin 2024 par la Sa Cofidis à l'encontre de M. [C] [J], Condamne la Sa Cofidis à rembourser à M. [C] [J] les sommes saisies assorties de l'intérêt légal à compter du 7 juin 2024, Condamne la société Cofidis à payer à M. [C] [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la société Cofidis à payer à M. [C] [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Cofidis aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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