Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978411af6ba0065f41be
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03224 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-METO Madame [V] [M] c/ [5] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°19/00433) par le pôle social du TJ de [Localité 9], suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021. APPELANTE : Madame [V] [M] née le 26 Février 1979 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Aide-soignant(e), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX dispensée de comparution INTIMÉE : [5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Madame [M] [V], née en 1979, a été employée par l'Ehpad '[8]' en qualité d'aide soignante. 2- Le 3 décembre 2018, Mme [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être atteinte d'une tendinopathie de l'épaule gauche depuis le 29 mai 2018. 3- Le certificat médical initial a été établi le 20 novembre 2018 dans les termes suivants : 'tendinopathie de l'épaule gauche'. 4- Par décision du 14 mars 2019, la [5] a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le médecin conseil de la caisse était en désaccord avec celui de l'assurée 'sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial'. 5- Par courrier du 28 mars 2019 reçu le 2 avril 2019, Mme [M] a saisi le service médical de la caisse d'une demande d'expertise. 6- Le 25 mai 2019, le docteur [O], médecin désigné dans le cadre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a répondu 'non' à la question de 'dire si l'assuré présente une maladie professionnelle au sens où l'entend le tableau n°57 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par [7]'. 7- Par courrier du 4 juillet 2019, la [5] a notifié à Mme [M] l'avis du Dr [O] et sa décision consécutive de ne pas lui accorder la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 8- Par courrier du 9 juillet 2019 reçu le 12 juillet 2019, Mme [M] a contesté 'l'expertise médicale du Dr [O]' en saisissant la commission de recours amiable ([6]) de la [5]. 9- Le 2 septembre 2019, la [6] a rejeté sa demande, estimant que les conclusions du Dr [O] étaient claires, précises et dépourvues d'ambiguïté et s'imposaient donc à la [5]. 10- Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux d'un recours contre la décision explicite de rejet de la [6]. 11- Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a : - reçu Mme [M] en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 2 septembre 2019, - l'en a débouté. 12- Par déclaration électronique du 4 juin 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours. 13- Par arrêt du 7 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, après avoir considéré qu'il existait une difficulté tenant à la présence ou à l'absence de dépôts de calcium au niveau des tendons de Mme [M], a : - ordonné, avant dire droit, sur l'existence à la date du 20 novembre 2018 d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7], une expertise médicale, aux frais avancés de la [3], confiée au docteur [J] [G] avec pour mission notamment de dire si à la date de l'examen la tendinopathie de l'épaule gauche diagnostiquée le 20 novembre 2018 était ou non calcifiante, - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 28 mars 2024, - sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. 14- Le docteur [Y] [Z], expert désigné en remplacement du Dr [G], a rendu son rapport le 6 septembre 2024 au terme duquel il a indiqué : 'on peut donc considérer que la tendinopathie de l'épaule gauche diagnostiquée le 20 novembre 2018 était non calcifiante'. 15- L'affaire a finalement été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 16- Mme [M], dispensée de comparaître, s'en remet à ses conclusions d'appelante après expertise reçues le 24 février 2025 et à ses pièces, et demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, - reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, - condamner la [5] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 17- Elle fait valoir que sa pathologie répond aux critères de définition du tableau 57, que l'expert désigné par la cour a bien relevé qu'elle a bénéficié de deux IRM les 20 novembre 2018 et 14 avril 2021 dont les comptes rendus ne mentionnent à aucun moment la présence de calcifications au niveau de la coiffe des rotateurs et que l'expert a conclu que la tendinopathie de l'épaule gauche qui lui a été diagnostiquée le 20 novembre 2020 était non calcifiante. Elle considère que la cour doit donc reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre. 18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 mars 2025, et reprises oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - renvoyer Mme [M] devant elle pour reprise de l'instruction de sa pathologie tendinopathie non calcifiante dans le cadre de l'article L 461-1 du code de sécurité sociale. 19- Elle explique, au visa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'entend plus contester la condition tenant à la désignation de la maladie litigieuse dans le tableau 57 mais qu'il convient désormais de procéder à des investigations complémentaires pour déterminer si les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux effectués sont remplies. MOTIFS DE LA DÉCISION 20- En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'. À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Chaque tableau comporte une liste de maladies ou de symptômes, un délai de prise en charge et/ou une durée minimale d'exposition, et enfin une liste des travaux qui doivent avoir été exécutés par le salarié pour prétendre à une prise en charge. Il est constant que la liste des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux (2 Civ., 17 mars 2004, pourvoi n°03-11.968). Il est enfin acquis que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une maladie au tableau doivent être remplies, la seule désignation d'une maladie au tableau des maladies professionnelles ne permettant pas d'établir son caractère professionnel (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.054). 21- Au cas particulier, il n'est plus contesté par la [5], à la suite de l'expertise réalisée par le Dr [Z], que la maladie déclarée par Mme [M] le 3 décembre 2018 est désignée par le tableau n°57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail. 22- Le tableau n° 57 A applicable et dont Mme [M] revendique l'application est le suivant: Désignations des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A Epaule Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. 23- La cour observe que la [5] a opposé un refus de prise en charge à Mme [M] au seul motif que la maladie déclarée n'était pas désignée par un tableau des maladies professionnelles. La [5] s'est donc contentée d'examiner la seule condition médicale, sans instruire les autres conditions du tableau 57A tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux. De même, Mme [M] a cantonné son recours à cette seule condition médicale. Dans ces conditions, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires permettant de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle qui ne saurait résulter de la seule désignation de la maladie par le tableau 57A tandis que les conditions administratives du tableau litigieux n'ont jamais été discutées par les parties et qu'aucun élément en ce sens n'est produit à hauteur d'appel. 24- Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de son recours et statuant à nouveau de dire que la maladie déclarée par Mme [M] le 3 décembre 2018 est désignée dans le tableau 57A des maladies professionnelles et enfin de renvoyer Mme [M] devant la [5] pour la poursuite de l'instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie. 25- La [5] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a débouté Mme [V] [M] de son recours, Statuant à nouveau, Dit que la maladie déclarée le 3 décembre 2018 par Mme [V] [M] est désignée par le tableau 57A des maladies professionnelles, Renvoie Mme [V] [M] devant la [5] pour reprendre l'instruction de sa pathologie tendinopathie chronique non calcifiante dans le cadre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant, Condamne la [5] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb978411af6ba0065f41be
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