Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978511af6ba0065f41dc
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 81 Copies certifiées conformes Me Frédéric MANGEL M. [N] [W] Me Frédéric GARNIER Cour d'appel Amiens - Chambre économique COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 07 Juillet 2025, Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00101 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNL3 du rôle général. ENTRE : Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 7] S.A.S. [W] & CO En la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Assignant en référé suivant exploit en date du 06 Août 2025, d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne, décision attaquée en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023L00571. ET : Monsieur [N] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant S.C.P. [6] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] ayant siège [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS DEFENDEURS au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. L'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Le 09 Octobre 2025, l'affaire a été prorogée au 23 Octobre 2025. Vu le jugement en date du 25 septembre 2024 du tribunal de commerce de Compiègne qui a: - dit recevable l'action dirigée à l'encontre de M. [Z] [W] et la société [W] & Co ; - dit que M. [N] [W] n'est pas dirigeant de fait de la société [8] ; - condamné solidairement M. [Z] [W] et la société [W] & Co à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 600.000 euros et à payer en conséquence à la SCP [6] ès qualité de liquidateur de la société [8] cette somme ; - ordonné que cette condamnation produise intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - prononcé à l'égard de M. [Z] [W] une mesure de faillite personnelle de 10 ans ; - condamné solidairement M. [Z] [W] et la société [W] & Co en tous les dépens outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Vu l'appel formé par M. [Z] [W] et la société [W] & Co, par déclaration reçue le 10 octobre 2024 au greffe de la cour ; Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, M. [Z] [W] et la société [W] & Co ont fait assigner la SCP [6] ès qualité de liquidateur de la société [8] et M. [N] [W], au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et R661-1 du code de commerce, et demandent la levée de l'exécution provisoire du jugement dont appel et la condamnation de la SCP [6] ès qualité de liquidateur de la société [8] aux dépens et au paiement de la somme de 4000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remise à l'audience, M. [Z] [W] et la société [W] & Co demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel de la procédure tendant à la levée de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 septembre 2025. SUR CE Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement entraînant le dessaisissement de la juridiction ainsi qu'il est dit à l'article 384 du code de procédure civile. En l'absence d'opposition de la part de la SCP [6], ès qualité de liquidateur de la société [8] et de M. [N] [W], il y a lieu de donner acte à M. [Z] [W] et la société [W] & Co de leur désistement et de constater notre dessaisissement. Il y a lieu en application de l'article 399 du code de procédure civile de dire que les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste à savoir M. [Z] [W] et la société [W] & Co. Par ces motifs, Donnons acte à M. [Z] [W] et la société [W] & Co de leur désistement d'instance, Constatons notre dessaisissement, Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [W] et la société [W] & Co. A l'audience du 23 Octobre 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier. LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile de dire qarticle 394 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68fb978511af6ba0065f41dc
Données disponibles
- Texte intégral
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