Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978511af6ba0065f4258
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [Adresse 8]
C/
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ( SMCB)
copie exécutoire
le 09 octobre 2025
à
Me Karila
Me Fretel
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 21/00277 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6ZF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 27 OCTOBRE 2020 (référence dossier N° RG 2014F00323)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me QUINTON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ( SMCB) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Céline ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 09 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 23 ocotbre 2025.
PRONONCE :
Le 23 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SA [Adresse 8], organisme de logement social à loyer modéré, a entrepris la réalisation à [Localité 6] d'environ 78 logements sociaux par phases successives :
- Une tranche ferme pour la construction de 36 logements collectifs répartis en 3 bâtiments(A/B/C) à l'angle de la [Adresse 14][Adresse 12], et de 14 logements individuels,
- Une deuxième tranche conditionnelle, qui a été confirmée, d'environ 28 logements répartis en 4 bâtiments de logements intermédiaires (A/B/C/D) à l'angle de la [Adresse 15] et de la [Adresse 13].
Suivant acte du 10 février 2011, la SAS HLM ICF Nord Est a conclu un marché négocié de conception-réalisation (en démarche CQFD) passé en application des articles 75, 37, 69 du code des marchés publics avec un groupement momentané d'entreprises réputées solidaires, dont la SAS MCP Ingénierie, mandataire du groupement.
Le montant total du marché s'élevait à la somme de 8.050.553,34 euros HT, avec un délai d'exécution de 20 mois, dont 6 pour la phase de conception et 14 pour la phase de réalisation.
Suivant avenant n°2 au marché en date du 26 septembre 2012, la société SYNER Ingénierie a substitué la SAS MCP Ingénierie dans tous ses droits et toutes ses obligations de mandataire du groupement. Une augmentation des surfaces des bâtiments collectifs a été prévue ainsi que la reprise des fondations par puits et micro-pieux pour les bâtiments collectifs, moyennant des plus-values du marché de base.
En application de l'article 3.2 dudit avenant, la société SYNER Ingéniérie s'est substituée à l'ensemble des membres du groupement, devant de ce fait assumer seule la réalisation du chantier en tant que contractant général et maître d'oeuvre.
La société SYNER Ingénierie a sous-traité l'ensemble du marché, notamment le lot gros-oeuvre qu'elle a confié à la SAS Société de Maintenance Construction de Bâtiments (ci-après "SMCB") pour un montant de 897.000 euros TTC pour chacune des deux tranches.
Invoquant des problèmes de sécurité, des malfaçons, des non façons, des non conformités, notamment des problèmes de jonctions de refend entre panneau bois et béton sur les façades, problèmes de sécurité, constatés sur les travaux de construction en cours des 36 logements collectifs (phase 1), le maître de l'ouvrage a adressé à Syner Ingéniérie un ordre de service n°2 le 21 novembre 2013 d'arrêt de chantier immédiat compte tenu des risques encourus et des non conformités et malfaçons graves relevées.
Cette dernière a admis par courrier du 25 novembre 2013 que la décision d'interruption du chantier était justifiée et a proposé des mesures correctives par renforcement de l'encadrement du chantier, reconnaissant avoir sous-estimé la reprise de la maîtrise d'oeuvre.
Le 20 décembre 2013, le maître de l'ouvrage a adressé à Syner Ingenierie un ordre de service n°3 d'arrêt de chantier immédiat concernant les logements intermédiaires (phase 2) motivé par une dérive financière globale et des malfaçons.
La société SYNER Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 26 février 2014.
Suivant acte d'huissier délivré le 9 avril 2014 la société SMCB a fait assigner la SA [Adresse 8] devant le président du tribunal de commerce de Compiègne statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 248.670,49 euros à titre de provision à valoir sur des situations impayées.
Le liquidateur a résilié le marché le 24 mars 2024, ce que le maître d'ouvrage a accepté le 28 mars 2014.
Ce dernier a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2014, déclaré sa créance à hauteur de 3.579.887 euros au titre du montant des travaux de reprise des ouvrages mal réalisés, le montant des surcoûts de finition des travaux non terminés, le montant des frais annexes, le montant des pertes de loyers sur deux ans.
Le maître de l'ouvrage a fait constater et analyser les désordres par le cabinet [D] experts qui a émis son rapport le 17 juin 2014 y relevant notamment des défauts importants du lot gros oeuvre (manque de ferraillage, ....) tant sur les logements intermédiaires que sur les logements collectifs.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a rejeté les demandes de la SA SMCB, estimant que l'examen du litige relevait des attributions du juge du fond.
Par acte en date du 10 novembre 2014, la SA SMCB a fait assigner la SA [Adresse 8] devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Parallèlement à cette procédure, la SA HLM ICF Nord Est a le 29 juin 2015 saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre en référé d'heure à heure aux fins d'expertise judiciaire au contradictoire des entreprises intervenantes à la construction, dont la société SMCB, après que le président du tribunal administratif d'Amiens saisi le 14 novembre 2014 ait décliné sa compétence d'attribution le 7 mai 2015 au motif que les travaux litigieux n'étaient pas des travaux publics.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2015, le président du TGI de Nanterre a ordonné une expertise des constructions litigieuses et a désigné Monsieur [S] [O] expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles.
Par jugement en date du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce de Compiègne a sursis à statuer le temps que le rapport d'expertise soit établi, tout en condamnant la SA [Adresse 8] au paiement de la somme de 67.851,68 euros à titre provisionnel correspondant aux retenues de garantie de 5% restées impayées sur les factures précédant les deux situations de travaux objet du présent litige.
L'expert judiciaire a autorisé le maître de l'ouvrage à reprendre le chantier le 4 décembre 2017.
Il a déposé son rapport le 16 avril 2019, permettant à la procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne de reprendre son cours.
A titre principal, la SA SMCB a excipé de la nullité du rapport d'expertise et a sollicité la condamnation de la SA [Adresse 8] au paiement de la somme de 193.317,11 euros TTC avec capitalisation des intérêts au titre des dernières situations de travaux des deux tranches.
En réponse, la SA HLM ICF Nord Est a demandé le débouté des demandes de la SA SMCB et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation de divers préjudices subis du fait de malfaçons.
Par un jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne :
- Dit la SA SMCB recevable mais mal fondée en sa demande de nullité du rapport d'expertise du 16 avril 2019, l'en déboute ;
- Dit la SA SMCB recevable et bien fondée en sa demande en règlement des situations n°6 du 25 janvier 2014 et n°4 du 20 décembre 2013.
En conséquence,
- Condamne la SA [Adresse 8] à payer à la SA SMCB la somme de 193.317,11 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 et de la capitalisation des intérêts ;
- Dit la SA SMCB recevable mais mal fondée en le surplus de ces demandes, l'en déboute ;
- Dit la SA [Adresse 8] recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts, l'en déboute ;
- Condamne la SA HLM ICF Nord Est aux dépens et à verser à la SA SMCB la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Liquide les dépens du greffe à la somme de 81,12 euros TTC dont TVA à 20%.
Par une déclaration en date du 6 janvier 2021, la SA [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision.
Au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, la SA HLM ICF Nord Est a réglé à la SA SMCB la somme de 206.508,36 euros le 15 décembre 2020.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 4 octobre 2021, la SA [Adresse 8] demande à la cour de :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III , Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu le « CCAG travaux » approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976, Vu l'article 1382 du code civil dans sa version ancienne applicable aux faits de l'espèce, Vu l'article 1147 du code civil, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites à l'appui des présentes écritures,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 27 octobre 2020 en tant qu'il a :
' Dit la SA SMCB recevable et bien fondée en sa demande en règlement des situations n°6 du 25 janvier 2014 et n°4 du 20 décembre 2013.
En conséquence,
' Condamné la SA [Adresse 8] à payer à la SA SMCB la somme de 193.317,11 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 et de la capitalisation des intérêts ;
' Dit la SA [Adresse 8] recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts, l'en déboute ;
' Condamné la SA HLM ICF Nord Est aux dépens et à verser à la SA SMCB la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire.
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 27 octobre 2020 en tant qu'il a débouté la SA SMCB de sa demande en annulation du rapport d'expertise de Monsieur [S] [O] du 16 avril 2019 ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 27 octobre 2020 en tant qu'il a débouté la SA SCMB de sa demande en paiement d'une indemnité de 70.000 euros de dommages et intérêts ;
- Débouter la SA SMCB de son appel incident.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclarer la SA SMCB irrecevable en son action en paiement direct des sommes de 181.169,39 euros TTC et 12.147,72 euros TTC, soit au total 193.317,11 euros TTC ;
- Débouter à titre subsidiaire la SA SMCB de sa demande en paiement de la somme de 193.317,11 euros TTC comme s'avérant injustifiée, notamment en considération de l'état d'avancement des travaux ;
- Condamner la SA SMCB à verser, en application de l'article 1382 du code civil dans sa version ancienne applicable, à la SA [Adresse 8], à titre de dommages et intérêts :
' 78.470,80 euros TTC en réparation du préjudice financier afférent aux reprises des travaux de gros oeuvre (52.970,80 euros TTC + 25.500 euros TTC) à la SA SMCB arrêtés par l'expert judiciaire) ;
' 5.400 euros TTC en réparation du préjudice financier afférent au règlement des honoraires de Monsieur [J] ;
' 7.700 euros TTC en réparation du préjudice financier afférent au règlement de la mission de reconnaissance des ferraillages ;
' 6.732 euros TTC en réparation du préjudice financier afférent au règlement des frais de reconnaissance des ferraillages ;
' 143.058 euros TTC en réparation du préjudice financier afférent aux travaux de reprise des flèches des rives de dalles et les manquements d'acier (reprises de gros oeuvre postes 1 à 6, 11 à 24, 30, 32, 33, 36) ;
' 190.000 euros en réparation du préjudice financier afférent à la perte des subventions induite par les arrêts des chantiers ;
' 1.705.091 euros en réparation du préjudice financier afférent aux pertes de loyers ;
' 144.655 euros en réparation du préjudice financier consécutif afférent aux frais de sécurisation et de gardiennage du chantier depuis 2013 ;
' Assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 (date du dépôt du rapport d'expertise), sinon à compter du 7 juillet 2020 (dépôt des conclusions n°5 de la SA [Adresse 8]) et à titre plus encore subsidiaire celle du 8 septembre 2020 (date de l'audience des plaidoiries devant le tribunal de commerce de Compiègne).
- Ordonner la compensation des créances connexes en application des articles 1347, 1348 et suivants du code civil ;
- Condamner la SA SMCB à verser à la SA [Adresse 8] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de la présente instance ;
- Débouter la SA SMCB de sa demande de fixation des intérêts dus sur les sommes allouées à la SA SMCB au 27 octobre 2020 (date du prononcé du jugement) ;
- Débouter la SA SMCB de sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 14 février 2014, la capitalisation ne pouvant être requise qu'à compter de la demande en justice et pour les intérêts courus depuis plus d'un an ;
- Débouter la SA SMCB de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA SMCB aux entiers dépens, y inclus les frais d'expertise et les frais de procédure de référé devant le TGI de [Localité 11];
- A titre subsidiaire, condamner la SA SMCB aux entiers dépens, y inclus les frais d'expertise judiciaire, les frais des procédures de référé devant le TGI de [Localité 11] et le remboursement des honoraires de Monsieur [J] d'un montant de 5.400 euros TTC, des factures de la société Stonovax d'une montant de 7.700 euros TTC et de la société Outlabs Structure de 6.732 euros TTC ;
- Rejeter tous moyens, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 29 novembre 2024 formant appel incident, la SA SMCB demande à la cour de :
Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article L.433-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 237 et 238 du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971, Vu les articles 1779-3, 1147 et 1382 du code civil,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a :
' Débouté la SA SMCB en sa demande de nullité du rapport d'expertise du 16 avril 2019 ;
' Débouté la SA SMCB de sa demande indemnitaire.
Et statuant à nouveau,
- Dire nul le rapport d'expertise du 16 avril 2019 ;
- En tout état de cause, dire que ce rapport ne revêt aucune force probante ;
- Condamner la SA [Adresse 8] à payer à la SA SMCB la somme de 70.000 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la rétentio arbitraire des sommes dues ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a :
' Condamné la SA [Adresse 10] à payer à la SA SMCB la somme de 193.317,11 euros TTC majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 et de la capitalisation des intérêts ;
' Débouté la SA [Adresse 8] en sa demande reconventionnelle ;
' Condamné la SA HLM ICF Nord Est aux dépens et à verser à la SA SMCB la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- La condamner à payer à la ICF Nord Est à payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter, en conséquence, la SA [Adresse 8] de ses demandes plus amples ou contraires.
La clôture est intervenue par ordonnance au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire :
Visant les articles 237 et 238 du code de procédure civile, le sous-traitant se prévaut de la nullité du rapport d'expertise judiciaire aux motifs que l'expert n'a pas procédé aux constats de tous les désordres allégués pour lesquels il a été missionnés, qu'il a raisonné à partir d'un tableau synthétique fait par le maître de l'ouvrage, en classant les désordres par catégories et par lots, qu'il n'a pas distingué les désordres qu'il a vus de ceux qu'il n'a pas vus et qu'Axio a fait un chiffrage au m² sans regarder les désordres.
Il ajoute que la méthode utilisée a fait l'objet de contestations au cours des opérations tant celle-ci a favorisé la SA [Adresse 9] qui n'a pas eu à supporter la charge de la preuve qui était la sienne, et ce d'autant plus que l'expert n'a pas appliqué le coefficient correcteur qu'il avait lui-même proposé pour compenser le biais défavorable aux entreprises de la méthodologie retenue.
Il fait valoir que le rapport est insuffisamment motivé quant à la détermination des responsabilités encourues, tandis qu'il reprend des éléments incohérents et erronés pour évaluer les préjudices et fait une erreur grossière de raisonnement lorsqu'il indique qu'il y a lieu d'imputer le chiffrage des désordres sur les montants des chantiers déjà versés par ICF et correspondant à l'avancement du chantier en 2013 (qu'il estime à 70% pour le gros-oeuvre des logements intermédiaires et 97% pour le gros-oeuvre des logements collectifs, alors même qu'il indiquait lors de la visite des lieux que "le gros oeuvre est largement avancé" en ce qui concerne les logements intermédiaires et que "le gros-oeuvre est terminé" en ce qui concerne les logements collectifs) alors qu'il avait demandé à la société ICF de chiffrer, à programme constant, le coût de terminaison du chantier (soit 100%).
Enfin, il déplore une absence de réponse à son dire récapitulatif qui sollicitait des explications sur certaines imputations des désordres, l'évaluation de l'état d'avancement du chantier et les comptes entre les parties que l'expert n'a mentionnés que dans son pré-rapport, violant ainsi le principe du contradictoire puisque le rapport est strictement identique au pré-rapport, ce qui démontre sa partialité en faveur du maître de l'ouvrage.
La société maître de l'ouvrage réplique que la société sous-traitante a activement participé aux opérations d'expertise qui ont été menées régulièrement, qu'elle ne développe aucun manquement au contradictoire, ni manquement à une règle de procédure lui faisant grief, et ce d'autant plus qu'elle n'a jamais saisi le juge du contrôle des expertises.
Elle ajoute qu'à supposer l'existence d'erreurs matérielles ou de non respect des missions confiées à l'expert, la nullité ne se justifierait pas puisque la cour pourrait si elle ne s'estimait pas assez éclairée entendre l'expert par application de l'article 283 du code de procédure civile, l'expert n'étant pas tenu de répondre exhaustivement à tous les points de l'argumentation technique des parties qu'il n'est pas obligé de suivre.
Elle indique que l'expert a bien enlevé certains travaux réparatoires (notamment isolation...) qui étaient sollicités, en réponse aux dires du sous-traitant et explique bien qu'il fait des différences entre malfaçons qui ne peuvent être reprises sans démolition et des non façons ou mineures malfaçons qui auraient pu être finies ou reprises si le chantier n'avait pas été arrêté.
La cour rappelle qu'aux termes des articles 237 et 238 du code de procédure civile, l'expert judiciaire doit "accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis" et aux termes de l'article 246 du même code "Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien".
Si la demande d'annulation d'une expertise, en elle-même, constitue une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (Civ.1ère 30 avril 2014- n°2014-008549).
Or aux termes de l'article 114 du code de procédure civile,
"Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité susbtantielle ou d'ordre public."
La société sous-traitante fait état du non respect, par l'expert, de la réalisation complète de sa mission par défaut de constat exhaustif des désordres, d'erreurs grossières d'appréciation et d'insuffisance de motivation des avis qu'il émet sur les imputations et les chiffrages, et de la violation du principe de la contradiction en ne répondant pas à tous ses dires. Elle en déduit qu'il a rendu un rapport partial au profit du maître de l'ouvrage.
Il ressort du rapport définitif du 16 avril 2019 que l'expert a :
- convoqué les parties à chaque réunion d'expertise,
- tenu 11 réunions sur place en rédigeant à la suite de chacune une note aux parties, du 8 décembre 2015 au 23 mars 2018,
- tenu 2 réunions en salle les 14 septembre et 13 décembre 2018,
- rendu un pré-rapport le 18 février 2019,
- rendu son rapport définitif le 16 avril 2019 en répondant à toutes les questions de la mission d'expertise telle que fixée dans l'ordonnance le désignant et en répondant aux dires récapitulatifs qui lui étaient soumis, sauf au dire additif au récapitulatif de la SMCB du 5 avril 2019 adressé hors délai.
Force est de constater au vu du rapport d'expertise que l'expert, qui a visité tous les immeubles plusieurs fois, a choisi de ne pas procéder à un constat exhaustif des désordres allégués par la société ICF et listés par le cabinet d'expertise [D] concernant les deux phases de chantier. S'il reconnaît ainsi avoir procédé par extrapolation relativement aux désordres redondants, estimant impossible d'examiner les 1500 désordres listés par le cabinet d'expertise [D], il s'en est expliqué en indiquant qu'il aurait fallu y passer une semaine sur place ce que les parties ne souhaitaient pas, y compris la société SMCB qui ne conteste pas son indisponibilité et qui dès lors est mal fondée à discuter la méthode de l'expert qui s'est heurté de fait à une impossibilité de faire.
L'expert a tout d'abord dressé le constat de certains désordres apparents, notamment les plus importants relatifs au gros-oeuvre (pour ces derniers concernant les bâtiments collectifs, défauts de contacts entre la structure béton et les panneaux de bois de façade dus soit à la pose des panneaux soit à un défaut de la structure béton, entraînant un manque d'étanchéité à l'air; concernant les logements intermédiaires du fait de l'arrêt de chantier beaucoup de désordres restaient comme les fers en attente, les défauts de coulage des trous de banche à boucher, les défauts de niveau devant être piochés à la reprise du chantier, les défauts d'aplomp n'étaient pas évidents et devaient faire l'objet de mesure, les pieds de poteaux étant destinés à être noyés dans la chape de 14 cm qui enrobera les aciers), mais également relatifs à la charpente et menuiserie comme le désafleurement des panneaux de bois préfabriqués de façade déjà signalé par la société Veritas, bureau de contrôle du chantier. Puis il a notamment fait réaliser des sondages du gros oeuvre pour vérifier le manque de ferraillage dans les dalles, les poutres et les trémies allégué par le cabinet [D]. Compte tenu du défaut d'exécution du gros-oeuvre révélé par analyse radiographique et sondage sur le bâtiment collectif C (défaut de mise en oeuvre des ferraillages et du béton), il s'est entouré d'un sapiteur, M. [J] ingénieur béton, pour faire une analyse objective du rapport [D], vérifier les éléments litigieux par le calcul et des constatations sur place et proposer des solutions réparatoires, afin de déterminer si les structures étaient réparables, pouvaient tenir avec le ferraillage en place ou si une démolition devait être envisagée. Une note du sapiteur [J] a été diffusée le 4 juillet 2016 qui soulignait des anomalies dans la structure béton (poutres noyées trop souples, risque de fissures dans les revêtements) nécessitant un renfort par poutre métallique, ainsi que le défaut d'armement des trémies d'escaliers. Sa note de calcul a été diffusée aux parties le 22 septembre 2016. Après examen des calculs utilisant d'autres logiciels présentés par les deux bureaux d'étude béton des deux chantiers mis en cause par la société SMCB (BET ETIC pour les collectifs, BET ACR pour les logements intermédiaires), M. [J] indiquait que les calculs de vérification des bandes noyées étaient acceptables bien que très limites dans les bâtiments de logements intermédiaires ABCD et ceux des bâtiments collectifs étaient acceptables, mais que deux questions restaient en suspens : vérification de l'utilisation du béton B45 (bâtiment B poutres 4, 5 et 6) et trémies dont les aciers coupés ne sont pas repris par une armature de renfort (risque de fissuration dans les angles) dans les 4 bâtiments de logements intermédiaires et les logements collectifs et dans les logements intermédiaires un manque de chapeaux autour du fût d'escalier au plancher bas du rez-de-chaussée. M. [J] confronté à de graves problèmes personnels a dû abandonner la mission et a été remplacé par M. [M] qui a, dans sa note transmise aux parties le 28 février 2018, consolidé les affirmations du cabinet [D] et du précédent sapiteur en soulignant l'absence de ferraillage autour des trémies, l'absence de chapeau (aciers supérieurs), des cisaillement de dalles, des problèmes de flèches.
Dans l'attente du chiffrage des travaux des malfaçons et des travaux à terminer par le nouveau maître d'oeuvre chargé par le maître de l'ouvrage de piloter la suite du chantier, le classement des désordres listés par le cabinet [D] a été produit lors de la réunion 29 septembre 2016 dans un tableau Excel par lots et par catégories (malfaçons, non façons, dégradations après arrêt du chantier) sur proposition de l'expert qui a donné 6 semaines aux parties pour présenter leurs remarques sous forme d'une colonne ajoutée aux tableaux Excel du cabinet [D]. Lors de la réunion du 15 décembre 2016, l'expert a noté qu'aucune réaction n'avait été produite dans le délai sur les tableaux du cabinet [D] dont il a indiqué qu'ils répertorient de façon synthétique et logique les divers désordres souvent répétitifs. Le sous-traitant gros-oeuvre ne peut donc se plaindre d'une violation du principe du contradictoire par l'expert au motif qu'il n'aurait pas répondu à son dire non numéroté du 1er septembre 2017, soit hors délai, lui demandant de vérifier la réalité des désordres allégués. Au demeurant compte tenu des critiques relatives aux imputations retenues dans le tableau E1 qu'il a diffusé en annexe de sa note n°8 du 10 avril 2017, l'expert a accepté lors de la réunion du 12 septembre 2017 d'examiner 27 désordres dans le bâtiment A représentatif des désordres des autres bâtiments ainsi que 6 désordres dans le bâtiment C, ce qui lui a pris une matinée, confirmant l'impossibilité d'examiner les 1500 désordres allégués et la nécessité de regrouper des désordres qui étaient pour la plupart redondants. Il a en conséquence corrigé le tableau pour tenir compte de ses constats et des regroupements nécessaires à l'issue de la réunion d'expertise du 12 septembre 2017 ce qui a abouti au tableau de synthèse E3. Il complétait son projet de synthèse en indiquant certaines imputations. Ainsi en ce qui concerne le gros oeuvre, il indiquait, concernant les logements intermédiaires, être en attente des notes de calcul des dalles et poutres approuvées par Veritas et de l'avis du sapiteur, précisait que les défauts d'aplomb n'étaient pas constatés et que des trous étaient à boucher du fait de l'arrêt de chantier. Pour les logements intermédiaires il écrivait être en attente de la note du sapiteur pour la structure et pointait plusieurs malfaçons à savoir le défaut de jonction entre dalles et panneaux de façade, entre murs, refends et panneaux de façade, entraînant un défaut d'étanchéité à l'air, conséquence à la fois de défauts de coulage de béton et de non finitions, ainsi qu'une pose aléatoire des équerres de façade due aux défauts de gros oeuvre, observant à cet égard que la reprise aurait été possible sans l'arrêt de chantier par renfort des équerres et bourrage pour assurer le coupe-feu.
L'expert a demandé à l'architecte désigné par le maître de l'ouvrage pour reprendre la suite du chantier de chiffrer, à programme constant, le coût de terminaison du chantier. Pour la fin août 2017 l'expert sollicitait le chiffrage des travaux conformes aux marchés, le coût réel de la finition compte tenu des modifications de réglementation depuis l'arrêt de chantier, précisant que des chiffrages contradictoires des parties seraient les bienvenus. Il sollicitait la réaction des parties sur la note de M. [M], le sapiteur, transmise le 28 février 2018, pour la fin avril 2018 délai de rigueur. Lors de la réunion du 7 mars 2018 il répondait au dire non numéroté de la société SMBC daté du 16 novembre 2017 (annexé au rapport en D49 et non en D24 comme indiqué par erreur) en indiquant que le désordre 1168 ("répartition aléatoire des équerres à justifier" bâtiment collectif C, imputé par ICF au lot charpente) ne concernait effectivement pas le gros-oeuvre, mais que les désordres de défauts de ferraillage ne pouvaient être considérés comme des non-finitions puisque les finitions ne consistent pas à cacher des malfaçons, l'enrobage des acier étant fondamental pour la tenue du bâtiment, et que les défauts de synthèse gros-oeuvre/façades étaient bien à classer dans les malfaçons mais auraient pu être reprises si le chantier n'avait pas été arrêté si bien qu'il les avait déclassées en non finitions. L'expert attendait les réactions des parties avant la fin avril 2018 sur le chiffrage des reprises et finitions par le cabinet Axio architectes, réalisé à programme constant. Les dires de la société SMBC étant postérieurs (datés du 6 juillet et 12 septembre 2018) elle ne peut donc pas se plaindre que l'expert n'y ait pas répondu. Lors de l'avant-dernière réunion l'expert déplorait que les tableaux qui lui étaient soumis par les parties étaient difficilement comparables avec le tableau des désordres et des chiffrages de réparations qui leur avait soumis pour observations. La dernière réunion du 13 décembre 2018 avant le pré-rapport du 18 février 2019 avait pour objet d'examiner les réactions des parties sur les tableaux des désordres commentés par l'expert et les chiffrages de réparations produits par Axio Architectes assistant du maître d'oeuvre (synthétisés dans le tableau E4). Il notait que des précisions étaient encore nécessaires de la part d'Axio pour pouvoir différencier le chiffrage des reprises entre les poutres et les trémies.
Il ressort in fine de la lecture du rapport définitif que l'expert a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et qu'il a bien respecté le principe de la contradiction. Il a procédé aux visites et constats des immeubles et s'il s'est heurté à des difficultés techniques qu'il relate, du fait notamment de l'écoulement du temps ayant entraîné une détérioration et/ou selon le cas une aggravation de la détérioration de certains éléments des ouvrages (essentiellement panneaux de façade en bois et IPE) et de l'importante quantité et la récurrence des désordres allégués qui lui ont fait utiliser une méthode de classement par catégories et lots critiquée par certaines parties qui n'ont cependant pas cru bon d'en saisir le juge du contrôle des expertises. Il n'en a pas moins mené à bien sa mission, pour le moins difficile face à la multiplicité des parties et de leurs dires, en répondant aux questions qui lui étaient posées, en supprimant la plupart des désordres contestés par les parties dès lors qu'il y avait un doute, n'étant au demeurant pas tenu de suivre les parties dans leurs demandes et réclamations ni de répondre aux dires adressés hors délai. Les éventuelles erreurs de calcul pointées par les parties qui les corrigent d'ailleurs chacune à leur façon dans leurs conclusions, et les éventuelles erreurs d'appréciation sur les imputations, comptes entre les parties ou insuffisance de motivation de son avis dénoncées par le sous-traitant, qui ne sont au demeurant bien souvent que de simples divergences d'appréciation, relèvent de l'appréciation souveraine de la force probante du rapport par la cour mais ne sont pas de nature à entraîner son annulation pour défaut d'impartialité de l'expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise.
Sur la condamnation du maître de l'ouvrage à verser au sous-traitant 193.317,11 euros outre les intérêts moratoires et capitalisation, en paiement de deux situations de travaux (la situation n°6 du 25 janvier 2014 de 12.147,72 euros pour la tranche 1 et la situation n°4 du 20 décembre 2013 de 181.169,39 euros pour la tranche 2) :
La société maître de l'ouvrage oppose l'irrecevabilité de la demande en paiement direct en soutenant pour l'essentiel que :
-un sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage doit justifier qu'il a respecté la procédure idoine pour pouvoir bénéficier du paiement direct par le maître de l'ouvrage des prestations qu'il a réalisées, et ce pour chacune des situations et factures, ce que ne fait pas la société SMCB,
- en effet cette dernière ne justifie pas avoir scrupuleusement respecté les formalités imposées non seulement par la loi du 31 décembre 1975 mais également par les anciens articles 115 et 116 du code des marchés publics applicables à l'espèce, le fait que le marché ne soit pas un contrat administratif comme a pu le retenir le président du tribunal administratif d'Amiens pour décliner sa compétence n'empêchant pas que les anciennes dispositions du code des marchés publics relatives à la sous-traitance doivent être appliquées s'agissant de travaux exécutés par une SA d'HLM qui sont soumis au principe de publicité de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics,
- pour prétendre au paiement direct des prestations réalisées il faut en effet que la société sous-traitante, sous peine d'irrecevabilité, transmette sa demande préalablement à l'entrepreneur principal avant de pouvoir formuler une demande de paiement direct au maître de l'ouvrage, cette obligation n'étant pas écartée en cas de liquidation de la société titulaire du marché (CE 19 avril 2017, n°39614); il ne peut donc présenter directement sa demande au maître d'ouvrage, et il ne peut prétendre au paiement direct qu'après avoir adressé sa demande de paiement au maître de l'ouvrage assortie de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire du marché a bien reçu la demande de paiement, cette exigence permettant de vérifier la date de réception par le titulaire du marché de la demande du sous-traitant et d'apprécier le cas échéant le respect des délais ;
- or ses courriers (produits en pièces 27 et 28) relatifs à la situation n°6 sont ambigus puisqu'ils ne se réfèrent pas à la procédure de paiement direct; quant à la situation n°4, les pièces 50 et 51 s'y rapportant ne se réfèrent aucunement à la procédure de paiement direct ni à l'envoi au maître de l'ouvrage de l'accusé de réception du premier courrier adressé à Syner Ingenierie,
- au demeurant l'agrément de la société SMCB rappelait expressément que les situations devaient être adressées au contractant général même si elles étaient libellées à l'ordre du maître de l'ouvrage,
- le maître de l'ouvrage n'a jamais validé le paiement de la situation de travaux n°4 du 20 décembre 2013 laquelle n'a pas été vérifiée par Syner Ingenierie; au demeurant il a formulé des demandes de rectification et de pièces justificatives, ces demandes témoignant de sa volonté de procéder à des vérifications concernant les travaux de SMCB.
Sur le bien fondé de la demande en paiement direct, le maître de l'ouvrage fait valoir que :
- la demande est de toute façon mal fondée compte tenu de l'état d'avancement des travaux constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire,
- le juge administratif reconnait que les dispositions relatives au paiement direct au profit du sous-traitant ne privent pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de vérifier que le montant réclamé par le sous-traitant correspond bien aux travaux effectués et même de refuser de régler les prestations s'il estime qu'elles n'ont pas été exécutées de manière satisfaisante, ce qui lui permet d'opposer la compensation de sa dette avec le coût de la reprise des malfaçons en ce qu'il s'agit de créances connexes ;
- selon l'expert judiciaire qui a visité plusieurs fois le chantier et chacun des bâtiments, les situations réglées au jour de l'arrêt du chantier correspondaient bien à l'état d'avancement du gros oeuvre, et le sous-traitant ne démontre pas l'état d'avancement tel que présenté dans ses situations litigieuses.
Sur la recevabilité de l'action en paiement direct la société sous-traitante fait valoir pour l'essentiel que :
- seul le titre II (articles 6 à 10) de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est applicable, non les dispositions du code des marchés publics,
- le maître de l'ouvrage lui a payé directement par virement, déduction faite à chaque fois d'une retenue de garantie de 5%, ses premières situations de travaux conformément aux actes d'engagement, mais a refusé de régler ses deux dernières situations relatives aux deux phases du chantier, correspondant à l'avancement des travaux à la date d'arrêt du chantier,
- elle a pourtant respecté les dispositions de l'article 8 de la loi susvisée en :
*adressant sa situation n°6 (logements collectifs) qui constate l'avancement du chantier à la date de son arrêt en novembre 2013, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2014 à la société Syner Ingéniérie et à la société ICF Nord Est (pièce 27) ;
*adressant sa situation n°4 (logements intermédiaires) qui constate l'avancement du chantier à la date du 20 décembre 2013 (étant rappelé que la situation antérieure, validée et payée, était arrêtée au mois de novembre 2013), par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2013 à la société Syner Ingéniérie et à la société ICF Nord Est (pièces 17 et 50),
- ces courriers, qui font expressément référence au délai de 15 jours de l'article susvisé, et aux conséquences de l'absence de réponse, ne comportent aucune ambiguïté,
- la situation n°4 a été vérifiée par la société Syner Ingéniérie qui a émis une attestation de paiement direct (pièce 22), et après transmission des bons de livraison de béton le maître de l'ouvrage a validé le paiement de cette situation après rectification de la facture (pièces 29 à 31 et 21, 22, 23 et 51),
- la procédure de vérification de la situation n°6 n'a pu être menée à son terme du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise générale,
- le maître de l'ouvrage qui avait parfaitement connaissance de l'avancement du chantier pour avoir assisté aux réunions de chantier entre juillet et novembre 2013 en particulier les 7 et 14 novembre 2013 (piece 46.a) n'a pas fait dresser de constat contradictoire des travaux à la date de la résiliation en raison de la liquidation de l'entreprise générale,
- il y a donc lieu de considérer que le maître de l'ouvrage a reçu les situations et les a acceptées.
Elle soutient le bien-fondé de sa demande dans la mesure où :
- elle a chiffré et sollicité le paiement seulement de l'avancement du gros-oeuvre au moment de l'arrêt du chantier (882.910,07 euros sur 897.000 euros pour la première tranche, 811.593,73 euros sur 897.000 euros pour la deuxième tranche) et ne l'a donc pas facturé à 100% ;
- le maître de l'ouvrage n'avait pas mis en cause les prestations avant qu'elle ne l'assigne en paiement de ses situations, bien plus il lui avait témoigné sa satisfaction dans son courrier du 6 mars 2014 ;
- il ne justifie pas de la preuve des malfaçons et en tout état de cause et contrairement à l'avis de l'expert le coût des reprises ne pourrait être imputé que sur le coût total du marché de gros-oeuvre et non sur les paiements réalisés par le maître de l'ouvrage puisque le chiffrage des reprises par ce dernier est celui de la finition du chantier à programme constant.
Au vu des pièces versées aux débats, la cour constate qu'il résulte de l'acte d'engagement qu'il s'agit d'un marché négocié de conception réalisation passé en application des articles 75, 37, 69 du code des marchés publics alors en vigueur, étant rappelé que l'ordonnance 2005/649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics régissant les marchés passés par les SA d'HLM les autorisait cependant à appliquer volontairement le code des marchés publics (article 3, II : "Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.").
Le cahier des clauses administratives particulières adopté par les parties mentionnait notamment au titre des modalités de règlement des comptes que les travaux seraient réglés au prix ferme, global et forfaitaire, que les travaux exécutés et arrêtés le 25 du mois N, seraient payables sous forme d'acomptes mensuels, selon un récapitulatif des sommes dues au titre du marché établi par l'entrepreneur, à faire parvenir au maître d'oeuvre au plus tard le 31 du mois N, sous la forme exigée par les pièces du marché et devraient être approuvés par celui-ci dans un délai de 15 jours à compter de la réception, sous conditions que l'entrepreneur soit à jour de ses obligations résultant du CCAP, tout projet de décompte remis après le 31 du mois N sera retourné à l'entreprise et reporté au 31 du mois suivant. Le versement de l'acompte aura lieu à 60 jours à la date d'établissement du certificat de paiement du maître d'oeuvre. Il ne pourra être payé plus d'un acompte par mois.
Concernant les situations mensuelles, le CCAP mentionnait notamment que les travaux seraient réglés à l'entrepreneur, après vérifications et arrêt définitif de ses projets de situations par le maître d'oeuvre après agrément du contractant général, par versements d'acomptes mensuels calculés par le maître d'oeuvre à partir des projets de situation acceptés ou rectifiés par ce dernier. Cet acompte est arrêté sous déduction des retenues provisoires, de la retenue de garantie, des pénalités et indemnités et généralement de toutes les sommes à la charge de l'entrepreneur.
Il ressort des deux actes spéciaux portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement des 4 février 2013 (pour la première tranche de travaux) et 26 août 2013 (pour la seconde tranche) que le maître de l'ouvrage a accepté la société SMCB comme sous-traitante du gros-oeuvre et a agréé ses conditions de paiement avec le bénéfice du paiement direct conformément à l'article 115 du code des marchés public. Le titulaire du marché y a déclaré expressément qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne faisait obstacle au paiement direct du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 116 du code des marchés publics. Ces actes étant signés de la société SMCB lui sont donc opposables. Il lui était également rappelé que "Le sous-traitant est payé directement par le maître de l'ouvrage. L'attention est attirée sur le fait que toutes les demandes de paiement du sous-traitant, libellées au nom du maître de l'ouvrage, ne doivent pas parvenir directement à ce dernier mais doivent impérativement être adressées à l'entrepreneur principal qui les transmet alors, à l'appui de son décompte de paiement, revêtues de son acceptation, au SERVICE DE COMPTABILITE [Adresse 2]."
Dès lors il s'agit bien d'un marché public de travaux et les dispositions du code des marchés publics relatives à la sous-traitance des marchés publics de travaux sont applicables à l'espèce.
Aux termes de l'article 6 alinéa de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, "Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.
Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14."
L'article 8 de cette même loi dispose que :
"L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation.
Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception."
Il ressort des articles 115 et 116 du code des marchés publics, dans leur version applicable au jour de la notification du marché, pris en application des articles susvisés, que :
"Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution."
Et "Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant."
Il résulte donc de la combinaison de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du code des marchés publics en vigueur lors de la notification du marché qu'à l'issue de la procédure ci-dessus décrite qui a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct (Conseil d'Etat du 19 avril 2017- 396174), le maître d'oArticles de loi cités
article 115 du code des marchés public. Le titulaarticle L.351-2 du code de la construction et de larticle 1231-7 alinéa 2 du code civilarticle 175 du code de procédure civile aux dispoarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 283 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fb978511af6ba0065f4258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel