Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978511af6ba0065f430e
- Date
- 23 octobre 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 N° 2025/569 Rôle N° RG 24/13372 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5L2 le docteur [N] [M] C/ [R] [K] CPAM DES BOUCHES DU RHONE SA HOPITAL PRIVE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Thierry-laurent GIRAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 7] en date du 23 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02386. APPELANT Monsieur le docteur [N] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame [R] [K] née le [Date naissance 1] 1954 demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM des BOUCHES DU RHONE dont le siège social est [Adresse 8] défaillante SA HOPITAL PRIVE [Localité 6] dont le siège social est [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [K], née le [Date naissance 5] 1954, a bénéficié d'une mastectomie et d'une reconstruction mammaire réalisées, le 2 février 2023, au sein de l'Hôpital Privé [Localité 6] par le Professeur [P] et le docteur [N] [M]. Le 16 février 2023, un remodelage du lambeau de muscle avec excision d'une zone de nécrose cutanée et reprise de la cicatrice a été réalisé par le docteur [M]. Le 17 mars suivant une reprise de la cicatrice sous mammaire, associée à l'évacuation d'une collection évoquant une nécrose graisseuse a été effectuée par le docteur [V]. Les prélèvements per opératoires ont objectivé la présence d'un germe justifiant la mise en place d'une antibiothérapie ainsi que la réalisation de séances de caisson hyperbarre. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 29 mai 2024, fait assigner le docteur [N] [M], la société anonyme (SA) Hôpital Privé [Localité 6] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [T] [J] pour y procéder. Selon déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, le docteur [N] [M] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [R] [K]. Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - lui enjoigne de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - statue ce que de droit sur les dépens. Quoique que régulièrement constitué (le 6 janvier 2025) le conseil de Mme [K] n'a pas conclu. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense Le docteur [M] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l'accord préalable de Mme [K], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ... Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [M], défendeur au référé probatoire, fut considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable. Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [M], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de Mme [K], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [M] se trouve empêché par Mme [K], qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'il estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef critiqué et le docteur [N] [M] sera autorisés à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de Mme [R] [K]. Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication. Sur les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé à Mme [R] [K] la charge des dépens de première instance. Force est de constater que le docteur [M] ne justifie pas avoir sollicité de Mme [K] l'autorisation de produire son dossier médical à l'expert judiciaire avant d'interjeter appel ni, a fortiori, s'être heurté à son refus. La présente procédure aurait donc pu être évitée ce dont il semble avoir conscience puisqu'il demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens. Il supportera donc les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par les parties, à l'autorisation préalable de Mme [R] [K] ; La confirme pour le surplus des dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Autorise le docteur [N] [M] à produire à l'expert judiciaire, dans le respect du contradictoire, toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Condamne le docteur [N] [M] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 1110-4 du code de la santé publique dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68fb978511af6ba0065f430e
Données disponibles
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