Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978611af6ba0065f441b
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 661 870 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2025 N° 2025 / 230 Rôle N° RG 21/11767 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5ID Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - C/ Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE SAINT BARN ABE SARL LES JARDINS DE SAINT BARNABÉ Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Joseph MAGNAN - Me François ROSENFELD - Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2021 enregistréau répertoire général sous le n° 19/05627. APPELANTE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE SAINT BARN ABE représenté par son syndic en exercice, la SARL MICHEL DE CHABANNES FERRARI, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 344 627 245, dont le siège social est sis [Adresse 4] et pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant C/O SARL [Adresse 4] représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE SARL LES JARDINS DE SAINT BARNABÉ immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 505 015 370, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulane au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025 prorogé au 23 octobre 2025 ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS deS PARTIES : La SARL Les Jardins de Saint Barnabé, vendeur en l'état futur d'achèvement, a fait réaliser un immeuble d'habitat collectif au [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété. Dans le cadre de ce chantier, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) a délivré au promoteur une attestation d'assureur à effet au 1er juillet 2011 pour les travaux concernant cet ensemble immobilier au titre de la RC Décennale, de l'assurance Dommages Ouvrage, et de l'assurance tous risques chantier. Diverses sociétés sont intervenues à l'acte de construire. La réception de l'ouvrage est intervenue selon procès-verbal avec réserves en date du 30 avril 2015. Un état complémentaire des réserves a été établi le 25 juin 2015. La livraison des parties communes est intervenue le 30 avril 2015. Par la suite le syndicat des copropriétaires a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la MAF concernant des dommages affectant les parties communes. La MAF a opposé pour la majorité le principe de la règle proportionnelle. Par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la MAF et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé aux fins de voir condamner la MAF à supporter la contre-valeur du coût des travaux de reprise dans l'appartement [Y], de la condamner à régler la contre-valeur des travaux liés aux dysfonctionnement de la pompe à chaleur, de la condamner à payer avec intérêts au double de l'intérêt légal les sommes de 256,65 euros, 183,32 euros, et 433,29 euros, outre l'article 700 et les dépens. Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2017, a, notamment, condamné la MAF à procéder à l'indemnisation intégrale des sinistres déclarés et à supporter la contre-valeur du coût des travaux de reprise dans l'appartement [Y] ainsi qu'à régler la contre-valeur des travaux liés au dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Par arrêt en date du 13 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé partiellement cette ordonnance en ce qu'elle a débouté la MAF de sa demande de condamnation sous astreinte de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à produire des pièces, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la MAF au paiement de la pénalité correspondant au doublement des intérêts au taux légal. Statuant à nouveau, elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes aux fins de constater que l'ensemble des documents sollicités ayant été transmis, la MAF doit désormais procéder à l'indemnisation intégrale des sinistres déclarés, condamner la MAF à supporter la contre-valeur des travaux liés au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, condamner in solidum la MAF et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à régler les mêmes sommes. Par assignation en date du 2 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Saint Barnabé, représenté par son syndic en exercice la SARL Michel de Chabannes, a attrait la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) recherchée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Vu l'article L242-1 du code des assurances, Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article L113-9 du code des assurances, Dire et juger que la MAF n'a pas respecté les délais légaux prévus à l'article L242-1 du code des assurances, Dire et juger que l'ensemble des désordres déclarés par le syndicat des copropriétaires sont de nature décennale et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou le compromettent dans sa solidité, Dire et juger que la règle proportionnelle ne saurait être opposée au syndicat des copropriétaires, ce dernier n'étant pas le souscripteur initial de la police, Dire et juger en tout état de cause, que l'ensemble des documents du dossier a été produit par la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, maître d'ouvrage auprès de la MAF, assureur dommages ouvrage, En conséquence, Condamner la MAF au paiement de l'intégralité des sinistres déclarés, Condamner au besoin la MAF à supporter la contre-valeur des travaux supplémentaires dont notamment ceux liés au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, Condamner la MAF à payer l'ensemble des sommes avec intérêts au double de l'intérêt au taux légal, A titre subsidiaire, Condamner la SARL Les Jardins de Saint Barnabé au paiement de l'ensemble du coût des travaux de reprise au regard des omissions et fautes commises par cette dernière, En tout état de cause, Condamner in solidum la MAF et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Saint Barnabé la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcer l'exécution provisoire. Par jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille : Dit que la MAF est mal fondée à faire application de la règle proportionnelle, Condamne la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de Saint Barnabé représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes : Déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 : - la somme de 9.724 euros TTC au titre de la reprise des désordres -la somme de 5.000 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 : -la somme de 6.618,70 euros TTC au titre des réparations -la somme de 2.500 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, Déclaration de sinistres en date du 13 août 2018 : -la somme de 1.600 euros TTC au titre des travaux de reprise, -la somme de 800 euros TTC au titre de la reprise des dommages chez [Y] -la somme de 1.300 euros TTC au titre de la reprise des dommages chez [J] Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, Déclaration du sinistre en date du 9 novembre 2018 : -la somme de 4.277,90 euros TTC au titre de la reprise du sinistre, Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 : -la somme de 38.322,90 euros TTC au titre des travaux de réparations, sous la réserve que cette somme n'ait pas encore été versée par la MAF -la somme de 1.287 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017, et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) : -la somme de 25.000 euros TTC au titre des travaux de reprise Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 : -la somme de 770 euros TTC au titre des travaux de reprise Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 : -la somme de 1.300 euros TTC au titre des travaux de reprise Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 : -la somme de 9.724 euros TTC au titre des travaux de reprise Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 : -la somme de 1.518 euros TTC au titre des travaux de reprise. Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes tant à l'encontre de la MAF que de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé Déboute la MAF de son appel en garantie à l'encontre de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé Condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de Saint Barnabé représenté par son syndic en exercice la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Les Jardins de Saint Barnabé et la MAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MAF aux entiers dépens de l'instance Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 02 août 2021, la MAF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : Dit que la MAF est mal fondée à faire application de la règle proportionnelle Condamné la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de Saint Barnabé représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes : - Au titre de la déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 : - la somme de 9.724 euros TTC au titre de la reprise des désordres - la somme de 5.000 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs - Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 : - la somme de 6.618,70 euros TTC au titre des réparations - la somme de 2.500 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, - Déclaration de sinistres en date du 13 août 2018 : - la somme de 1.600 euros TTC au titre des travaux de reprise, - la somme de 800 euros TTC au titre de la reprise des dommages chez [Y] - la somme de 1.300 euros TTC au titre de la reprise des dommages chez [J] Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, - Déclaration du sinistre en date du 9 novembre 2018 : - la somme de 4.277,90 euros TTC au titre de la reprise du sinistre, Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, - Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 : -la somme de 38.322,90 euros TTC au titre des travaux de réparations, sous la réserve que cette somme n'ait pas encore été versée par la MAF -la somme de 1.287 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, - Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017, et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) : -la somme de 25.000 euros TTC au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 : - la somme de 770 euros TTC au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 : - la somme de 1.300 euros TTC au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 : - la somme de 9.724 euros TTC au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 : - la somme de 1.518 euros TTC au titre des travaux de reprise. Débouté la MAF de son appel en garantie à l'encontre de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, Condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de Saint Barnabé représenté par son syndic en exercice la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la MAF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en ce que le tribunal a débouté la MAF de toutes ses demandes, Condamné la MAF aux entiers dépens de l'instance, Ordonné l'exécution provisoire. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/11767. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Selon des conclusions récapitulatives n°7 notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) sollicite de la cour d'appel de : Vu les articles 6 et 9 du CPC, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L112-6, L113-9, L121-10 et L242-1 du Code des assurances, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 514-1 du CPC, DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures. REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2021 ET STATUANT A NOUVEAU, JUGER que la Mutuelle des Architectes Français a parfaitement respecté ses obligations légales et contractuelles. JUGER le respect par la Mutuelle des Architectes Français des délais légaux, JUGER la position de non garantie adoptée par la MAF parfaitement fondée et justifiée, JUGER la MAF bien fondée à appliquer la règle proportionnelle, JUGER l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé », pris en la personne de son syndic en exercice infondée et injustifiée, JUGER que les prétendues fautes de la MAF ne sont pas démontrées, ni le lien de causalité, ni les prétendus préjudices. JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la MAF qui sont infondée et injustifiée, correspondent à un véritable enrichissement sans cause. En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé », pris en la personne de son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, SUBSIDIAIREMENT Si par extraordinaire, la juridiction de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie MAF, JUGER que la SARL Les Jardins de Saint Barnabé est responsable de l'application par la MAF de la règle proportionnelle, JUGER que la SARL Les Jardins de Saint Barnabé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En conséquence, CONDAMNER la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais la compagnie MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. TRES SUBSIDIAIREMENT Si par impossible, la juridiction ne suivait pas une telle légitime argumentation, JUGER que la MAF intervient dans les strictes limites et conditions de la police souscrite. EN TOUT ETAT de CAUSE PRONONCER d'éventuelles condamnations au montant hors taxes des travaux est au taux de 10 % et DEBOUTER toute demande contraire. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé », pris en la personne de son syndic en exercice et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé représentée par son gérant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MAF, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé» pris en la personne de son syndic en exercice, et à défaut, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, à verser à la compagnie MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé » pris en la personne de son syndic en exercice, et à défaut, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé aux entiers dépens distrait au profit de Maitre Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu. La MAF soutient en substance que la règle proportionnelle de prime est applicable compte tenu du manquement de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à son obligation déclarative du risque en cours de chantier, que certains désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre ne relèvent pas de l'assurance dommages ouvrage et que les éléments versés aux débats démontrent que les règles de fonctionnement de l'assurance dommages ouvrage ont été respectées, de sorte que les sanctions prévues en cas de manquement à ces règles (impossibilité d'invoquer certains moyens de défense, doublement des intérêts légaux) ne sont pas encourues. Selon des conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les Jardins de Saint Barnabé » situé à [Localité 5], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL Michel de Chabanes Ferrari ayant son siège [Adresse 4], sollicite de : Vu les articles L. 112-6, L. 113-9, L. 121-10 et L.242-1 du Code des Assurances; Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil; Vu les articles 1134 at suivants du Code Civil devenus 1103 at suivants, 1104, 1217, 1231 et 1231-1 du Code Civil. Vu la jurisprudence applicable; Vu les pièces produites. 1- Débouter la MUTUELLE deS ARCHITECTES FRANCAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, débouter la MUTUELLE deS ARCHITECTES FRANCAIS de sa demande d'application de la règle proportionnelle. ll - Confirmer la décision de première instance, en ce qu'elle a : Condamner la MUTUELLE deS ARCHITECTES FRANCAIS à payer : - Au titre de la déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 : - La somme de 9.724 € T.T.C au titre de la reprise des désordres - La somme de 5.000 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs - Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 : - La somme de 6618,70 € T.T.C au titre des réparations - La somme de 2.500 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs. Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 13 août 2018 : - La somme de 1.600 € T.T.C au titre des travaux de reprise - La somme de 800 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [Y] - La somme de 1.300 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [J] Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 9 novembre 2018 : - La somme de 4.277,90 € T.T.C au titre de la reprise du sinistre Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 : - La somme de 38.322,90 € T.T.C au titre des travaux de réparations - La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs. Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017 et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) : - La somme de 25.000 € T.T.C au titre des travaux de reprise. - Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 : - La somme de 770 € T.T.C au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 : - La somme de 1.300 € T.T.C au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 : - La somme de 9.724 € T.T.C. au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 : - La somme de 1.518 € T. T.C au titre des travaux de reprise - Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de Saint Barnabé la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ill - Statuant à nouveau, condamner avec intérêt au double de l'intérêt légal a compter des déclarations de sinistre la MAF à payer: - Au titre de la déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 : - La somme de 9.724 € T.T.C au titre de la reprise des désordres - La somme de 5.000 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs - Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 : - La somme de 6.618,70 € T.T.C au titre des réparations - La somme de 2.500 € T.T.C au titre de Ia reprise des dommages consécutifs. Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal Déclaration de sinistre en date du 13 août 2018 : - La somme de 1.600 € T.T.C au titre des travaux de reprise - La somme de 800 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [Y] - La somme de 1.300 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [J] Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 9 novembre 2018 : - La somme de 4.277,9O € T.T.C au titre de la reprise du sinistre Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 : - La somme de 38.322,90 € T.T.C au titre des travaux de réparations - La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs. Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017 et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) : - La somme de 25.000 € T.T.C au titre des travaux de reprise. - Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 : - La somme de 770 € T.T.C au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 : - La somme de 1.300 € T.T.C au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 : - La somme de 9.724 € T.T.C. au titre des travaux de reprise Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 : - La somme de 1.518 € T. T.C au titre des travaux de reprise - Et y ajoutant par voie d'appel incident : condamner la MAF à payer : ~I* Au titre de la déclaration de sinistre en date du 30 juin 2016 : - La somme de 3.500 € - Les dommages consécutifs de 1.200 € H.T. ~2~ Au titre de la déclaration de sinistre en date du 13 septembre 2016 : - La somme de 1.300 € H.T. - Les dommages consécutifs de 700 € H.T. *2' Au titre de la déclaration de sinistre en date du 6 septembre 2017 : - La somme de 1.200 € H.T. ~I~ Au titre de la déclaration de sinistre en date du 20 octobre 2017 : - La somme de 900 € H.T. ~2* Au titre de la déclaration de sinistre en date du 27 juillet 2018 : - la somme de 4.277,9O € T.T.C telle que retenue par le premier juge, mais Ia Cour condamnera à payer les sommes de : 11.000 € H.T. et 4.500 € H.T. soit un total de 15.500 € soit avec la TVA a 20 % = 18.600 € T.T.C - Les travaux consécutifs a Ia somme de H.T. de 1.200 € '2' Au titre de la déclaration de sinistre du 9 novembre 2018 : - La somme de 4.277,9O € H.T. avec une proposition de 757,18 € H.T. - La somme de 11.000 H.T. - La somme de 4.500 € H.T. pour les dommages consécutifs '2' Au titre de la déclaration de sinistre en date du 3 décembre 2018 : - La somme de 2.500 € H.T. - La somme de 800 € H.T. Le tout par reformation de la décision de première instance sur ces postes outre intérêts au double de I 'intérêt légal. - Condamner la MAF à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance. La condamner à payer la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC IV 'A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où les demandes seraient jugées infondées ou irrecevables en tout ou partie, condamner la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à payer : - Au titre de Ia déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 : - La somme de 9.724 € T.T.C au titre de la reprise des désordres - La somme de 5.000 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs - Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 : - La somme de 6.618,7O € T.T.C au titre des réparations - La somme de 2.500 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs. Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. 4 Déclaration de sinistre en date du 13 aout 2018 : - La somme de 1.600 € T.T.C au titre des travaux de reprise - La somme de 800 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [Y] - La somme de 1.300 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [J] Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 9 novembre 2018 : - La somme de 4.277,90 € T.T.C au titre de Ia reprise du sinistre Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 : - La somme de 38.322,90 € T.T.C au titre des travaux de réparations - La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs. Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 : - La somme de 6.618,70 € T.T.C au titre des réparations - La somme de 2.500 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs. Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 13 aout 2018 : - La somme de 1.600 € T.T.C au titre des travaux de reprise - La somme de 800 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [Y] La somme de 1.300 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [J] Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 9 novembre 2018 : - La somme de 4277,90 € T.T.C au titre de la reprise du sinistre Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 : - La somme de 38.322,90 € T.T.C au titre des travaux de réparations - La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs. Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017 et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) : - La somme de 25.000 € T.T.C au titre des travaux de reprise. - Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 : - La somme de 770 € T.T.C au titre des travaux de reprise La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs. Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal. - Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017 et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) : La somme de 25.000 € T.T.C au titre des travaux de reprise. - Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 : La somme de 770 € T.T.C au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 : La somme de 1.300 € T.T.C au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 : La somme de 9.724 € T.T.C. au titre des travaux de reprise - Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 : La somme de 1.518 € T. T. C au titre des travaux de reprise Au titre de la déclaration de sinistre en date du 30 juin 2016 : - La somme de 3.500 € - Les dommages consécutifs de 1.200 € H.T. Au titre de la déclaration de sinistre en date du 13 septembre 2016 : - La somme de 1.300 € H.T. - Les dommages consécutifs de 700 € H.T. Au titre de la déclaration de sinistre en date du 6 septembre 2017 : - La somme de 1.200 € H.T. Au titre de la déclaration de sinistre en date du 20 octobre 2017 : - La somme de 900 € H.T. Au titre de la déclaration de sinistre en date du 27 juillet 2018 : Ia somme de 4.277,90 € T.T.C telle que retenue par Ie premier juge, mais Ia Cour condamnera à payer les sommes de : 11.000 € H.T. et 4.500 € H.T. soit un total de 15.500 € soit avec la TVA a 20 °/0 = 18.600 € T.T.C - Les travaux consécutifs a Ia somme de H.T. de 1.200 € 4* Au titre de la déclaration de sinistre du 9 novembre 2018 : - La somme de 4277,90 € H.T. avec une proposition de 757,18 € H.T. - La somme de 11.000 H.T. - La somme de 4.500 € H.T. pour les dommages consécutifs 4' Au titre de Ia déclaration de sinistre en date du 3 décembre 2018 : - La somme de 2.500 € H.T. - La somme de 800 € H.T. Et dans cette hypothèse condamner la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à payer la somme de 12.000 € du fondement de l'article 700 du CPC. Condamner la MAF, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CABINET ROSENFELD. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la règle proportionnelle ne peut s'appliquer dès lors que l'ensemble des documents constituant le dossier sollicité par l'assureur dommages ouvrage lui a été valablement transmis par la SARL Les Jardins de Saint Barnabé. Il invoque la déloyauté de l'assureur qui réclame systématiquement les mêmes documents malgré la régularisation de plusieurs déclarations de sinistre, ce qui a conduit à pérenniser les dommages. Il soutient que l'assureur n'a pas respecté les délais légaux, qu'il ne peut donc plus lui opposer certains moyens de défense (désordres non-décennaux, délais, règle proportionnelle), et que les désordres dénoncés ont un caractère décennal. Subsidiairement, en cas d'application de ce principe, il fait valoir que la responsabilité de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé doit être recherchée pour n'avoir pas transmis l'entier dossier à l'assureur. Selon des conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022, la SARL Les jardins de Saint Barnabé sollicite de : CONSTATER qu'elle n'a commis aucune faute et que la MAF a bien été destinataire de l'ensemble des éléments, CONFIRMER la décision rendue le 15 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, deBOUTER la MAF de l'ensemble de ses demandes, deBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, CONDAMNER la MAF au paiement d'une somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. La SARL Les Jardins de Saint Barnabé soutient qu'elle a transmis tous les documents permettant à l'assureur d'apprécier le risque, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre et qu'aucune faute n'est établie à son encontre par le syndicat des copropriétaires concernant les travaux. L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025. La date du délibéré a été prorogée. MOTIFS : L'article L 242-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article ». L'article A 243-1 annexe II A. Obligations de l'assuré 2° dans sa version en vigueur du 28 novembre 2009 au 01 avril 2018 dispose que : « 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : -le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; -le nom du propriétaire de la construction endommagée ; -l'adresse de la construction endommagée ; -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; -la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; -si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur ». Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Sur la règle proportionnelle de prime : L'article L. 113-2-2° et 3° du code des assurances définit l'étendue des obligations déclaratives de l'assuré concernant les risques. Celui-ci est notamment obligé : 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°. L'assuré doit, par lettre recommandée déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. L'article L 113-9 du code des assurances dispose que « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». L'article L. 113-2.3° du code des assurances impose à l'assuré de déclarer en cours de contrat les circonstances aggravantes du risque, c'est-à-dire celles qui augmentent la probabilité ou/et l'intensité du risque. L'assuré est donc obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat. La règle proportionnelle est applicable même si les circonstances inexactement déclarées ont été sans influence sur la réalisation du risque. Cette réduction proportionnelle est opposable aux tiers lésés, sans que la volonté du législateur que chaque contrat d'assurance dommages ouvrage comporte des garanties au moins équivalentes aux clauses types ne puisse y faire obstacle. Elle s'applique donc sans réserve à l'assurance dommages ouvrage. Les juges du fond apprécient souverainement le montant de la réduction d'indemnité. En l'espèce, la MAF fait valoir que la SARL Les Jardins de Saint Barnabé ne lui a pas transmis tous les éléments lui permettant d'apprécier exactement le risque à assurer à la date d'ouverture du chantier, ce que confirment les éléments versés aux débats. Elle en veut pour preuves divers courriers qu'elle a adressés à la SARL Les Jardins de Saint Barnabé dès le 04 juin 2012 rappelant l'obligation de régulariser le dossier en fin de chantier, la nécessité de renvoyer la lettre-avenant de fin de travaux accompagnée du procès-verbal de réception, le procès-verbal de réserves et le rapport définitif du contrôleur technique, la liste définitive, lot par lot, de tous les intervenants ainsi que les attestations de responsabilité décennale valables à la date d'ouverture du chantier (voir les pièces n°22 à 26 de la MAF). N'ayant pas obtenu les documents demandés, notamment la lettre-avenant de fin de chantier, le constat d'huissier établi lors de l'arrêt du chantier par Cooprebat (en liquidation judiciaire en cours de chantier, remplacée par la société Actibat), le coût définitif de l'ouvrage ainsi que la ventilation par lot, les procès-verbaux de réception, l'ordre de service pour l'entreprise Silo Sécurité, la liste définitive de tous les participants au chantier et leurs attestations d'assurance décennale valables à la date d'ouverture du chantier des sociétés Eco Rénov (lot enduit de façade), SAI (lot flocage), Ferronerie & Metallerie Rimmaudo (lot serrurerie), TSM (lot plomberie, chauffage, climatisation, ventilation mécanique), L'Etanchéité Marseillaise (lot étanchéité), Alberstore (lot menuiserie extérieures), DPF (lot à préciser), Doitrand (lot porte de garage), Betis (désenfumage escaliers B et C), la MAF a sollicité, puis mis en recouvrement, une cotisation complémentaire provisoire à compter du mois de juillet 2016, soit après la réception des travaux et les premières déclarations de sinistre. Selon un calcul du 15 janvier 2018, le montant de la surprime était estimé à 938.620,80 euros (voir les pièces de la MAF n°27 à 34). Or, l'article 5, relatif aux déclarations du souscripteur, des conditions générales de l'assurance dommages ouvrage fait obligation au souscripteur de fournir à l'assureur, notamment, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique, de lui déclarer toute augmentation d'au moins 20% du coût total de la construction, les avis, observations et réserves du contrôleur technique, tout arrêt de travaux en précisant l'état d'avancement des travaux ainsi que les mesures prises ou à exécuter pour éviter des désordres ou dégradations à la construction du fait de l'arrêt des travaux et la date de reprise prévue, la réception de l'ouvrage et de lui remettre dans le mois suivant son prononcé le procès-verbal de réception avec la liste des réserves ainsi que la liste des réserves non levées du contrôleur technique, de lui déclarer le coût total de la construction dans le mois suivant l'arrêté des comptes définitifs. Les correspondances sus-visées démontrent que la SARL Les Jardins de Saint Barnabé n'a pas respecté son obligation déclarative du risque. Or, l'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat. En défense, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé fait valoir que tous les courriers recommandés avec AR lui ont été adressés à son ancien siège social et ont été retournés à l'assureur avec la mention NPAI, ce qui aurait dû l'alerter et le conduire à rechercher la bonne adresse, une telle recherche pouvant se faire aisément sur internet. Cependant, en vertu de l'obligation déclarative qui lui incombe, il appartenait à la SARL Les Jardins de Saint Barnabé de faire diligence dès les premières demandes, en actualisant son dossier, d'autant que la communication des documents relatifs à la fin de chantier, à l'avis du contrôleur technique, aux intervenants et à leurs assurances est contractuellement prévue par la police d'assurance et que la nécessité de les communiquer avait été rappelée avant le changement d'adresse du siège social. La communication tardive de ces éléments n'a pas permis à la MAF d'apprécier le risque, les documents réclamés ayant été communiqués après la réception des travaux, la notification des premières déclarations de sinistre, voire, pour certains, en cours de procédures de référé. Or, les informations telles que le coût définitif des travaux, la réception, l'existence de réserves levées ou non, l'identité des intervenants, la validité de leur assurance responsabilité obligatoire sont des éléments essentiels de l'appréciation du risque et des actions récursoires ou subrogatoires possibles ou non en cas de sinistre. L'absence de communication de telles informations est donc nécessairement un facteur d'aggravation du risque pour l'assureur. Ainsi, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé a été défaillante dans l'exécution de son obligation déclarative du risque en s'abstenant de communiquer tous les documents prévus dans les conditions générales de la police d'assurance dommages ouvrages et en omettant de compléter son dossier en cours de chantier afin de permettre à l'assureur d'évaluer le risque et d'ajuster le montant de ses cotisations en fonction de l'évolution de celui-ci. En outre, étant redevable de l'obligation déclarative à l'égard de l'assureur, c'est à la SARL Les Jardins de Saint Barnabé qu'il incombait d'informer ce dernier de son changement de siège social et non à l'assureur de rechercher les nouvelles coordonnées de son assuré. L'article 5.2 relatif aux sanctions de l'obligation de déclaration, des conditions générales de l'assurance dommages ouvrage prévoit la règle proportionnelle de prime lorsque le souscripteur refuse toute adaptation dans le délai de 30 jours courant à compter de la notification. La règle proportionnelle de prime est donc applicable en l'espèce. La réduction est calculée en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré. Il appartient à l'assureur de justifier du taux de réduction proportionnelle qu'il entend voir appliquer. Tel est le cas en l'espèce compte tenu des explications de calcul des taux de réduction précisés dans les dernières conclusions de la MAF (voir ses conclusions récapitulatives n°7 en page 27/42), du montant total de la surprime estimée à la somme de 584.269,56 euros selon le calcul établi le 23 février 2018 et des taux indiqués dans ses courriers. Sur l'indemnisation : La déclaration de sinistre du 13 septembre 2016 : Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre le 13 septembre 2016 concernant une « fuite d'eau au cheneau du bâtiment provoquant des dégâts à la corniche » reçue par la MAF le 16 septembre 2016. Par courrier du même jour, la MAF a fait savoir au syndicat des copropriétaires que la déclaration ne comportait pas la date de réception ou, à défaut, de la première occupation des locaux ainsi que la date d'apparition des dommages et qu'en application de l'article A 243-1 sus-visé, elle ne pouvait instruire le dossier. Le syndicat des copropriétaires a la charge de la preuve que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Sa pièce n°6 ne peut être retenue comme étant la preuve de sa réponse aux renseignements demandés s'agissant de mentions manuscrites ajoutées directement sur la demande de renseignements de l'assureur, dont l'authenticité et la correspondance avec l'avis de réception versé aux débats (pièce n°109) ne peut être vérifiée. La régularisation d'autres déclarations de sinistre ne permet pas de dispenser le syndicat des copropriétaires des exigences des dispositions sus-visées qui sont d'ordre public. C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise en jeu de la garantie automatique. En outre, le syndicat des copropriétaires n'établit pas le caractère décennal du dommage. En conséquence, le jugement sera confirmé au titre de ce sinistre. La déclaration de sinistre du 25 septembre 2017 : Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2017, réceptionné le 28 septembre 2017 par la MAF, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre concernant des infiltrations dans le logement de Monsieur [F] C201 au milieu du plafond du couloir. Par courrier en date du 4 octobre 201
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fb978611af6ba0065f441b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel