Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978611af6ba0065f441e
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2025 N° 2025 / 229 Rôle N° RG 21/10768 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2KN S.A.R.L. ODDO C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S.U. OLYMPIQUE TRANSPORT REGIONAUX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nabila CHDAILI Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'aix en provence en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019005811. APPELANTE S.A.R.L. ODDO demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. AXA FRANCE IARD demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant et plaidant par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE S.A.S.U. OLYMPIQUE TRANSPORT REGIONAUX, demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES : La Sarl Oddo exerce l'activité de garagiste dans le secteur des transports routiers, du remorquage et du dépannage. Le 07 novembre 2011, la Police nationale a réquisitionné la société Oddo pour procéder à l'enlèvement d'un tracteur Renault type Premium immatriculé BX 106 HP et de sa remorque appartenant à la société Olympique Transports Régionaux (la société OTR), lesquels auraient été volés avant d'être incendiés et abandonnés sur la chaussée. AXA était l'assureur de la société OTR pour ces véhicules. Après expertise, il était conclu à la perte totale du matériel expertisé. La société Oddo a réclamé les frais de gardiennage à la société OTR. Puis, elle a réclamé le paiement de ses factures de gardiennage à AXA, en considérant que, s'étant acquittée de la dette auprès de l'organisme de prêt (le véhicule était gagé) et ayant autorisé la société Sud Occasion à procéder à son enlèvement, cet assureur était devenu propriétaire du véhicule. La tentative d'accord transactionnel n'a pas permis de résoudre le litige amiablement. Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2019, la société Oddo a été déboutée de sa demande de provision à hauteur de 35.000 euros à valoir sur les frais de gardiennage et d'enlèvement du tracteur, sous astreinte. Par acte délivré le 30 juillet 2019, la société Oddo a assigné AXA devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux mêmes fins. Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence : -déclare recevable mais mal fondée l'action de la société Oddo à l'encontre de la SA AXA France IARD, -déboute la sarl Oddo de sa demande de paiement par la SA AXA France IARD de la somme de 97.138,37 euros TTC pour frais de gardiennage, -déboute la sarl Oddo de sa demande d'enlèvement par la SA AXA France IARD du véhicule sinistré conservé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du jugement, -déboute la sarl Oddo et la SA AXA France IARD de toutes leurs autres demandes, -condamne la sarl Oddo à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamne au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 16 juillet 2021, la Sarl Oddo a intimé la SA AXA France IARD et interjeté appel de ce jugement en ce qu'il la déclare recevable mais mal fondée en son action à l'encontre de la SA AXA France IARD ; la déboute de sa demande de paiement par la SA AXA France IARD de la somme de 97.138,37 euros TTC pour frais de gardiennage ; la déboute de sa demande d'enlèvement par la SA AXA France IARD du véhicule sinistré conservé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du jugement; la déboute ainsi que la SA AXA France IARD de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions; la condamne à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'Article 700 du CPC et aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros T.T.C. dont T.V.A. 10,56 euros ; ordonne l' exécution provisoire du jugement. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/10768. Par acte délivré le 30 décembre 2021, la sarl Oddo a assigné en intervention forcée la société OTR. Par ordonnance d'incident en date du 03 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a : Dit le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription de l'appelante contre l'intimé AXA France IARD par application de l'effet dévolutif de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l'incident. Par ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 19 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la rectification de l'ordonnance en date du 03 novembre 2022 en ce sens qu'elle est rendue par défaut et non réputée contradictoire, et a complété cette ordonnance comme suit : Dit irrecevables les demandes de la société Oddo dirigées contre la société Olympique Transport, enjoint à la compagnie AXA France IARD de communiquer à la société Oddo l'ensemble des rapports d'expertises afférents au véhicule tracteur BX 106 HP et sa remorque appartenant à la société Olympique Transport détruit dans l'incendie de la société Control Trucks le 30 janvier 2013 assurés par AXA France IARD au moment du sinistre, les justificatifs de l'envoi de la proposition prévue par l'article L 327-1 à la société Olympique Transports s'agissant de ces mêmes véhicules, les justificatifs de l'option prise en réponse par cette société relativement à la cession du véhicule litigieux à la compagnie AXA et dit qu'à défaut elle sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six semaines à compter de la notification de l'ordonnance. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La sarl société Oddo (conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2021) sollicite de la cour d'appel de : Vu les articles 1915 et suivants, 2240 et suivants du Code Civil Vu l'article 515 du Code de Procédure civile INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, Accueillir ses prétentions et les dire bien fondées Juger qu'elle a satisfait à ses obligations résultant du dépôt nécessaire des véhicules litigieux à compter du 07 novembre 2011 Juger que la société AXA France IARD a interrompu la prescription en reconnaissant être sa débitrice Juger que la société AXA France IARD est débitrice au titre des frais de conservation et de gardiennage des véhicules litigieux à compter du 7 novembre 2011 Condamner en conséquence la Compagnie AXA au paiement d'une somme de 116.299,46euros TTC à son profit au titre des frais de gardiennage Condamner la Compagnie AXA d'avoir à enlever sous astreinte de 150.00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l'ensemble des véhicules conservés, à savoir : le tracteur Renault type Premium immatriculé BX 106 HP Ordonner l'exécution provisoire Condamner la Compagnie AXA au paiement de la somme de 5.000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile La condamner aux entiers dépens. La société Oddo soutient qu'AXA a émis une offre de paiement à son profit après avoir indemnisé son assuré, ce qui vaut reconnaissance de ce qu'elle est débitrice de l'obligation de prendre en charge les frais de gardiennage. AXA aurait aussi donné son autorisation de détruire les véhicules. La société Oddo soutient ainsi qu'AXA est devenue propriétaire des véhicules, que l'acquisition de cette qualité est la conséquence légale de l'indemnisation de son assuré et que c'est à ce titre qu'elle lui a fait offre de paiement des frais de gardiennage. Elle fait valoir que le dépôt nécessaire des véhicules a un caractère onéreux et invoque les dispositions de l'article 1947 du code civil pour obtenir le remboursement des dépenses faites pour leur conservation, que sa tarification est affichée et qu'AXA a été alertée concernant ces frais. Elle conteste la prescription invoquée par AXA compte tenu de son offre de prendre en charge une partie des frais de gardiennage, valant reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interruptive de la prescription (art.2240 CC). La SA AXA France IARD (AXA, conclusions notifiées par RPVA le 04 janvier 2022) sollicite de : Vu notamment l'article 1949 du Code civil et l'article L.110-4 du Code de commerce, A titre liminaire, JUGER que la société Oddo manque radicalement à justifier de sa qualité de propriétaire des véhicules litigieux et de ce qu'elle pourrait être débitrice des frais de gardiennage allégués ; En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 18 janvier 2021, JUGER manifestement irrecevable l'action de la société Oddo à son encontre ; DEBOUTER la société Oddo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre; A défaut, statuant à nouveau, JUGER que les prétentions de la société Oddo sont manifestement prescrites, son action ayant été introduite plus de 5 ans à la fois après le dépôt nécessaire litigieux, et après sa contestation d'une quelconque créance à son encontre au titre de frais de gardiennage ; DEBOUTER la société Oddo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; A titre principal, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Oddo ne justifie d'aucune reconnaissance de dette de sa part, DEBOUTER la société Oddo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; A titre subsidiaire, statuant à nouveau, JUGER que, s'agissant d'un dépôt « nécessaire », la société Oddo ne saurait se prévaloir d'un contrat à titre onéreux et ne saurait dès lors solliciter le règlement de quelconques «frais de gardiennage », a fortiori s'agissant d'un véhicule économiquement non réparable et «entièrement calciné » ; En conséquence, DEBOUTER la société Oddo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre; En toutes hypothèses, CONDAMNER la société Oddo à lui verser la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. AXA conteste sa qualité à agir en défense aux motifs que, contrairement à ce que soutient la société Oddo, elle n'est jamais devenue propriétaire des véhicules dont les frais de gardiennage et d'enlèvement sont réclamés, qu'elle a indemnisé le propriétaire en exécution de son contrat d'assurance mais que la cession des véhicules n'a pas pu se réaliser puisqu'ils avaient été acquis par la société OTR à crédit et qu'ils étaient gagés, ce dont la société Oddo a été informée. Elle reproche au tribunal d'avoir jugé les prétentions de la société Oddo recevables aux motifs qu'elle assurait les matériels et d'avoir ainsi confondu la question de l'indemnisation de la perte du véhicule et la question du gardiennage qui incombe au seul propriétaire. AXA fait ensuite valoir que l'action de la société Oddo est prescrite sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce (prescription quinquennale). AXA conteste toute reconnaissance de dette interruptive de prescription, sa proposition de règlement partiel des frais s'inscrivant dans le cadre d'une tentative de rapprochement transactionnel. Sur le fond, AXA conteste tout aveu judiciaire résultant de sa proposition transactionnelle. Elle soutient ensuite que le caractère onéreux des frais de gardiennage « nécessaires » (réquisitions des forces de l'ordre) n'est pas établi et qu'il ne peut se présumer, qu'en outre, elle ne justifie pas des dépenses nécessaires à l'entretien de matériels détruits. Régulièrement citée à l'étude de l'huissier instrumentaire, la société OTR n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité : L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L'article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, la société Oddo soutient qu'AXA doit répondre des frais de gardiennage des véhicules litigieux aux motifs qu'ayant indemnisé son assuré et donné son accord pour sa destruction, elle en serait devenue propriétaire et qu'elle aurait reconnu être débitrice de ces frais. AXA est donc recherchée pour le paiement des frais de gardiennage non en exécution d'un contrat d'assurance liant cet assureur à la société OTR ou de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur mais en qualité de propriétaire du véhicule suite à l'indemnisation de sa perte et à la reconnaissance de cette qualité de propriétaire résultant de sa proposition de supporter les frais de gardiennage. Cependant, par correspondance du 27 novembre 2012, AXA a informé la société Oddo de ce que les véhicules litigieux étaient en cession refusée et qu'ayant été achetés à crédit, ils étaient gagés, qu'en conséquence, elle n'en était pas propriétaire et n'avait pas à s'acquitter des frais de gardiennage. En outre, la société OTR n'a pas contesté sa qualité de propriétaire (voir sa correspondance du 12 mai 2015). Par ailleurs, le mail émanant du service régleur de sinistres d'AXA daté du 13 juin 2018 ne peut être interprété comme la reconnaissance par l'assureur de sa qualité de propriétaire ni comme la reconnaissance non équivoque de sa qualité de débiteur du droit dont se prévaut la société Oddo de lui réclamer les frais de gardiennage. En effet, dans ce mail, si AXA indique « je vous confirme accepter de prendre en charge une partie du gardiennage », elle indique aussi qu'«A réception de votre accord, je vous adresserai un protocole de transaction à régulariser. Cette proposition n'a de validité que dans un cadre transactionnel ; elle deviendrait nulle et non avenue en cas de procédure ». Ce mail s'inscrit donc dans le cadre d'une proposition transactionnelle conditionnée par son acceptation. L'interprétation de ce mail n'a d'ailleurs pas fait l'objet de doute puisque la société Oddo y a répondu en indiquant « Votre proposition n'est pas satisfaisante malgré notre volonté de privilégier une issue amiable. ['] nous serions disposés à en terminer amiablement en contrepartie du paiement d'une somme de 200.000 euros par votre compagnie. Ce montant devra être accompagné de votre autorisation de procéder à la destruction de l'ensemble des biens concernés, afin de pouvoir clôturer ce dossier et d'interrompre les frais de gardiennage qui courent toujours. A défaut d'accord, nous serons contraints de saisir la juridiction compétente ». AXA n'est donc pas devenue propriétaire des véhicules litigieux (tracteur et remorque) de la société OTR ni par leur cession ou l'indemnisation de leur perte en exécution du contrat d'assurance ni par la reconnaissance d'un droit. Elle ne pouvait donc être assignée en paiement en cette qualité. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il déclare recevable mais mal fondée l'action de la société Oddo à l'encontre d'AXA et en ce qu'il déboute la société Oddo de toutes ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Oddo, qui succombe, sera condamnée à payer à AXA une indemnité de 1.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, CONDAMNE la société Oddo à payer à AXA la somme de 1.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Oddo aux entiers dépens d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commercearticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 1947 du code civil pour obtenir le rembourarticle 700 du Code de procédure civilearticle 515 du Code de Procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
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68fb978611af6ba0065f441e
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