Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978611af6ba0065f4434
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 124 040 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2025 N° 2025 / 222 Rôle N° RG 21/09481 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWFH (Rôle N° RG 21/09483 a été joint au RG 21/09481 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWFW) S.A.S. SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ [X] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de [Localité 6] en date du 11 Mai 2021. APPELANTE S.A.S. SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurence MICALLEF, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES : Le 14 septembre 2007, la société Ametis, à laquelle s'est ensuite substituée la société [Adresse 2] (ci-après Ametis PACA), a conclu avec la ville de [Localité 6] un protocole foncier de transfert de patrimoine selon lequel il était prévu la cession d'un ensemble parcellaire unique d'environ 20.000 m2 de terrain situé [Adresse 3]) en vue de la réalisation d'une opération mixte (une résidence de services, un restaurant, un hôtel, deux immeubles de bureaux, un laboratoire d'analyses médicales, un EHPAD et un centre de dialyse), s'intégrant dans l'opération de renouvellement urbain du [Adresse 8]. Conformément aux accords fonciers conclus par la suite avec la ville de [Localité 6], propriétaire du tènement foncier, le terrain d'assiette de l'opération a ensuite fait l'objet d'une division parcellaire en trois ilots : ilot A (résidence sénior, centre de dialyse et cabinet médical), ilot B (trois immeubles de bureaux B1, B2 et B3) et ilot C (un hôtel, un restaurant et une résidence de services). C'est dans ce contexte que la société Ametis PACA a conclu un contrat d'architecte avec mission de maîtrise d''uvre d'exécution le 29 novembre 2007 avec Monsieur [X] [C] moyennant des honoraires contractuellement fixés à la somme de 1.240.400 euros hors taxes calculée sur un total de coût de construction de 17.720.000 euros hors taxes. Les permis de construire afférents au projet étaient obtenus pour la réalisation de chaque ilot. Plusieurs avenants ont ensuite été régularisés en vue, notamment, d'ajuster le montant des honoraires de l'architecte (avenant n°1 au cahier des clauses administratives et financières en date du 25 mai 2010, avenant n°2 du 20 février 2012, avenant n°3 du 27 mai 2015). Parallèlement, il est apparu que le lot C n'était pas réalisable, la parcelle correspondant à ce lot ayant été intégrée dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique de la L2 en vue de réaliser un ouvrage de rétention. Un différend relatif aux honoraires de l'architecte est ainsi apparu entre les parties et, par acte du 2 novembre 2017, Monsieur [X] [C] a fait assigner la société Ametis PACA devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme totale de 194 617€ HT, soit 233 540,40 € TTC, au titre des honoraires lui restant dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013, ainsi que la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille : DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande en paiement de la somme de 12 000€ HT au titre de l'obtention du permis de construire modificatif de l'ilot B ; CONDAMNE la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 155 657 € HT au titre du solde des honoraires pour les prestations afférentes à l'îlot C, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [C] ; CONDAMNE la SAS Ametis Provence Alpes Côte D'azur à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 juin 2021, la société Ametis PACA a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : CONDAMNE la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 155 657 € HT au titre du solde des honoraires pour les prestations afférentes à l'îlot C, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SAS Ametis Provence Alpes Côte D'azur à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/09481. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 juin 2021, la société Ametis PACA a interjeté appel de ce même jugement. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/09483. L'ordonnance de clôture est datée du 31 mars 2025 pour chaque dossier. Les deux dossiers ont d'abord été examinés à l'audience tenue à juge rapporteur le 30 avril 2025. Puis, ils ont finalement été renvoyés à l'audience collégiale du 20 mai 2025 pour la régularisation du bordereau de communication de pièces de Monsieur [C], en particulier ses pièces numéros 17 et 21 intitulées sommairement « justificatifs de toutes les autres diligences » et « justificatifs des prestations réalisées au titre de la phase 3 » alors que ces pièces correspondaient en réalité à deux tomes de documents, ainsi que pour révocation de la clôture et la jonction des deux procédures d'appel identiques. Par arrêts en date du 20 mai 2025, les ordonnances de clôture ont été révoquées, la clôture a été prononcée le même jour pour chaque dossier. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions d'appel récapitulatives et responsives n°2, notifiées par RPVA le 04 février 2025, la société [Adresse 2] (ci-après Ametis PACA) sollicite de la cour de : REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [C] les sommes de 155 657 € HT au titre du solde de ses honoraires, DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [C] au paiement des sommes de : -4 882 € trop perçus, -2500 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du Code Civil, -5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La société Ametis PACA soutient qu'elle n'a pas été indemnisée par les services de l'Etat suite à l'incorporation de l'assiette du lot C dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique de la L2 et n'a pas non plus obtenu des marchés avantageux ni la délivrance de permis de construire en contrepartie. Elle fait valoir que Monsieur [X] [C] a perçu l'intégralité des sommes facturées au titre des prestations réalisées pour le lot C, soit 50.750 euros correspondant à la phase 1, que les phases 2 et 3 n'ont pas été réalisées, et que Monsieur [X] [C] ne démontre pas le surplus de sa créance. La société Ametis PACA reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita en la condamnant à payer à Monsieur [X] [C] la phase relative au permis de construire pour un montant de 91.736 euros alors que, dans le cadre de son mémoire en réclamation d'honoraires, il ne demandait que la somme de 45.868 euros hors taxes au titre de la réalisation de la phase 1. Elle soutient que l'obtention du permis de construire modificatif pour le bâtiment B1 était incluse dans la mission de la société Ametis PACA et que les honoraires réclamés à ce titre ne sont donc pas dus. Elle réclame la restitution du surplus des honoraires ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la saisie-attribution que Monsieur [C] a fait exécuter à son encontre à hauteur de 188.286,90 euros alors qu'il savait que les honoraires réclamés pour l'ilot C n'étaient pas dus. Selon des conclusions récapitulatives et en réplique n°2, notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [X] [C] sollicite de : Révoquer l'ordonnance de clôture du 31 mars 2025, RECEVOIR en la forme l'appel de la Société Ametis mais le déclarer infondé. DEBOUTER la SAS Ametis de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. RECEVOIR l'appel incident partiel de Monsieur [X] [C] et le déclarer bien fondé, et ce faisant : REFORMER la décision querellée en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] [C] de sa demande de paiement d'honoraires d'un montant de 12.000 € H.T au titre de l'intégralité des diligences effectuées par lui au titre du Permis de Construire afférent au Bâtiment B1 de l'ilot B, et en ce qu'elle a limité pour le lot C les honoraires de Monsieur [C] à la somme de 155.657 € H.T au titre du solde de ses honoraires pour les prestations afférentes à l'ilot C, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, Ce faisant, CONDAMNER la SAS Ametis à lui payer les sommes suivantes : -177.735 € H.T au titre de l'ilot C concernant les bâtiments C1, C2, C3, ce à compter de la date de l'assignation introductive d'instance en date du 2 décembre 2017. -12.000 € HT au titre de la modification du lot B1, décidée unilatéralement par la société Ametis ce avec intérêts au taux légal à compter également de l'assignation introductive d'instance du 2 décembre 2017. CONFIRMER la décision querellée pour le surplus. Y AJOUTANT : CONDAMNER la Société Ametis à lui payer les sommes de : -10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sérieux subi par lui, ce au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil. -5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX [Localité 4], Avocats associés aux offres de droit. Monsieur [X] [C] soutient que la société Ametis PACA lui a demandé de déposer un permis de construire modificatif concernant l'ilot B pour le bâtiment B1, que cette prestation ne peut être assimilée aux permis de construire modificatifs visés dans le contrat de marché à forfait de 2007 n'ouvrant pas droit à des honoraires complémentaires dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une demande de permis modificatif rendu obligatoire dans le cadre des obligations contractuelles pour des raisons d'adaptation du chantier, mais de modifications importantes demandées par le maître d'ouvrage, qu'en outre ces prestations sont exclus de l'avenant n°3, que le permis modificatif a été accepté, que les honoraires de 12.000 euros hors taxes sont donc dus. Concernant l'ilot C, Monsieur [X] [C] conclut qu'il a exécuté les missions correspondant aux phases 1 et 2 et que la phase 3 a été réalisée à hauteur de 15% seulement. Il fait valoir qu'il produit désormais en cause d'appel tous les éléments probatoires permettant de justifier l'intégralité de sa demande d'honoraires. Les affaires ont été retenues à l'audience du 20 mai 2025 et mises en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé. MOTIFS : Sur la jonction : Conformément à l'accord des parties, l'affaire enregistrée sous le numéro RG21/09483 est jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro RG21/09481, s'agissant de l'appel interjeté par la société Ametis PACA à l'encontre du même jugement, des mêmes chefs et intimant Monsieur [C]. Sur la demande au titre de la modification du lot B1 : L'article 1134 ancien, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L'article 1315 ancien, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose, quant à lui, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il résulte de ces dispositions que si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d'apprécier celui-ci, en fonction notamment de la qualité du travail fourni. En l'espèce, le Cahier des clauses administratives et financières du contrat d'architecte avec mission de maîtrise d''uvre d'exécution prévoit, article 3.8. Honoraires et Conditions de paiement, que « les honoraires dus pour la mission du Maître d''uvre définie dans le Cahier des Clauses Techniques sont arrêtés à la somme, non révisable et non actualisable sauf avenant précisé dans l'article 3.4 et 3.5, de : 1 240 400 € HT ». Le Cahier des clauses techniques du contrat d'architecte avec mission de maîtrise d''uvre d'exécution définit les missions confiées à Monsieur [C]. Sont prévues, notamment, dans le cadre de la mission « Etudes d'avant-projet (APD, DPC), article 2.3.5 : « le dossier de demande de permis de construire et de démolir (si nécessaire), établi conformément à la règlementation y compris volet paysager et dossier d'insertion dans le site, jusqu'à l'obtention de celui-ci » et, dans le cadre des « Missions complémentaires », article 1.3. « Permis de construire modificatif » : la « constitution du dépôt de Permis de Construire modificatif, le cas échéant ». Le Cahier des clauses administratives et financières du contrat d'architecte avec mission de maîtrise d''uvre d'exécution vise également les éléments de missions confiés à l'architecte, dont la « constitution du dossier de Permis de Construire modificatif, le cas échéant ». Il n'est pas apporté d'autres précisions permettant de faire une distinction entre les permis de construire modificatifs, en particulier quant à leur motivation ainsi que soutenu par Monsieur [C]. Les demandes de permis de construire modificatif sont donc comprises dans les missions complémentaires confiées à Monsieur [C] moyennant les honoraires forfaitaires contractuellement prévus, sauf avenant. Dans l'avenant n°3, Monsieur [C] a reconnu avoir perçu l'intégralité des honoraires pour les prestations réalisées. Les honoraires au titre du bâtiment B1 n'ont pas été inclus conformément à la demande de Monsieur [C]. L'échange de mails intervenu entre les parties (voir les pièces de la société Ametis PACA n°16 à 20) démontre l'existence d'un désaccord entre les parties sur les honoraires supplémentaires réclamés par Monsieur [C] au titre du permis de construire modificatif du bâtiment B1, que la société Ametis PACA n'a pas accepté la proposition d'honoraires à hauteur de 12.000 euros hors taxes. Aucun avenant n'est venu valider la demande d'honoraires faite à ce titre. Les justificatifs produits par Monsieur [C], auquel il incombe de prouver l'existence de l'obligation de payer pour l'obtention du permis de construire modificatif du bâtiment B1, ne permettent pas de rapporter la preuve contraire. Pour démontrer l'existence de sa créance, Monsieur [C] ne peut tirer argument de la proposition transactionnelle de la société Ametis PACA visant, « pour avancer », à « forfaitiser l'ensemble » à la somme de 10.000 euros hors taxes (voir pièce n°20 de la société Ametis PACA). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande tendant à condamner la société Ametis PACA à lui payer la somme de 12.000 euros hors taxes au titre de la modification du lot B1. Sur la demande au titre du solde des honoraires pour les prestations afférentes à l'ilot C : Le Cahier des clauses administratives et financières du contrat d'architecte avec mission de maîtrise d''uvre d'exécution du 29 novembre 2007 prévoit article 1.3. « Tranches » que : « Les prestations visées à l'article 1.1 font l'objet de plusieurs tranches. Dans le cas où il serait prévu ci-dessus, une ou plusieurs tranches conditionnelles, il est précisé que chaque tranche forme un ensemble cohérent et est définie au Cahier des Clauses Techniques (C.C.T.). Le Maître d'Ouvrage notifie au Maître d''uvre le début de chaque tranche et les conditions y afférent. Le Maître d''uvre ne pourra se prévaloir du chevauchement de plusieurs tranches pour ne pas effectuer les prestations de chacune d'entre elles selon la prescription du présent contrat. Le forfait de rémunération est ventilé en fonction des composantes ou tranches du programme conformément au tableau des honoraires au fur et à mesure de l'avancement du projet concerné et à compter de la commande ferme de la mission par le Maître d'Ouvrage libellé par composante. Le Maître d'Ouvrage peut décider de ne pas poursuivre une tranche sans qu'aucune rémunération ne puisse être exigée ». Le Cahier des clauses administratives et financières du contrat d'architecte avec mission de maîtrise d''uvre d'exécution prévoit, en outre, article 3.1. « Caractère de la rémunération » que : « Le contrat est passé à prix forfaitaire. Le montant des honoraires est celui indiqué à l'acte d'engagement du Maître d''uvre complété de l'avenant réajustant le montant des honoraires sur le prix marché des travaux dans les tolérances prévues aux contrats. Le forfait de rémunération est décomposé en fonction des composantes du programme et des différents éléments de mission comme indiqué au tableau joint dans le cahier du CCAF. ['] La rémunération au titre d'une des composantes du programme est exigible au fur et à mesure de l'avancement du projet concerné et à compter de la commande ferme de la mission par le Maître d'Ouvrage libellée par composante. Hormis l'accord des parties contractantes pour la modification du montant par voie d'avenant au présent contrat, le montant des honoraires ne peut varier qu'aux conditions fixées au présent CCA ». Il s'évince de ces dispositions que pour être dus, les honoraires des composantes de chaque mission de l'architecte doivent avoir fait l'objet d'une commande ferme de la part du maître d'ouvrage libellée par composante, que la rémunération d'une composante est également due à compter de sa commande ferme par le maître d'ouvrage et que le maître d'ouvrage peut décider de ne pas poursuivre une tranche sans qu'aucune rémunération ne puisse être exigée. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet immobilier concernant l'ilot C n'a pas pu aboutir suite à l'intégration de la parcelle correspondant à ce lot dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique de la L2 en vue de réaliser un ouvrage de rétention. Selon l'annexe 1 à l'avenant n°1 au Cahier des clauses administratives et financières du contrat d'architecte avec mission de maîtrise d''uvre d'exécution intitulée « Répartition de la rémunération et composantes du programme », le paiement de la phase 1 intervient « à compter de la commande ferme du dépôt du PC ». La phase 1 correspond à 20% du montant total des honoraires, soit pour l'ilot C la somme globale de 91.737 euros hors taxes (Hôtel : 29.437€, Restaurant : 6.076€, Résidence [7] : 56.224€). Selon l'annexe 2 du même avenant intitulé « Décompte général des honoraires », la somme de 50.750 euros hors taxes a déjà été payée, soit un solde de 40.987 euros hors taxes (91.737€ HT ' 50.750€ HT), soit un montant correspondant sensiblement à celui réclamé par Monsieur [C] au titre de la phase 1 dans son mémoire en réclamation concernant les honoraires d'architecte non réglés à ce jour. Il ne peut donc être jugé que le tribunal a statué ultra petita en retenant la somme de 91.737 euros hors taxes comme correspondant à la phase relative au permis de construire, soit la phase 1. Dès lors que le permis de construire pour l'ilot C a été accordé le 05 juin 2009 et que la somme de 50.750 euros hors taxes a été réglée, l'existence de la commande ferme du dépôt de permis de construire doit être admise. En conséquence, la somme de 91.737 euros hors taxes correspondant à la rémunération conventionnellement fixée pour l'ilot C est due après déduction de la somme de 50.750 euros hors taxes déjà réglée, soit la somme de 40.987 euros hors taxes que la société Ametis PACA sera condamnée à payer. S'agissant des phases 2 et 3, il résulte de la correspondance que la société Ametis PACA a adressé à la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement le 17 décembre 2010 que le démarrage des travaux avait été suspendu à la demande de cette administration à titre préventif. Puis, par correspondance datée du 27 septembre 2012, la société Ametis PACA a sollicité l'annulation du permis de construire délivré le 05 juin 2009. Les justificatifs versés aux débats par Monsieur [C] ne démontrent pas qu'il a reçu une commande ferme du maître d'ouvrage de poursuivre les missions de projet de conception générale (PGC) et de consultation des entreprises (DCE) correspondant à la phase 2, et encore moins de poursuivre la mission d'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (AMT) ou les autres missions de direction de travaux (DET), d'assistance lors des opérations de réception et d'obtention de la conformité, dans un contexte de suspension du projet immobilier relatif à l'ilot C connu dès le courant de l'année 2010, puis d'abandon définitif. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la somme de 206.407 euros hors taxes correspondant à la phase du permis de construire (91.736 € HT) outre la phase de conception générale et le dossier de consultation des entreprises (114.671 € HT) et a condamné la société Ametis PACA à payer à Monsieur [C] la somme de 155.657 euros après déduction de la somme de 50.750 euros déjà réglée. La condamnation qui sera prononcée à l'encontre de la société Ametis PACA sera ramenée à la somme de 40.987 euros hors taxes (91.737€ HT - 50.750€ HT) au titre des honoraires dus pour la phase 1 de l'ilot C, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 02 décembre 2017, en application de l'article 1153 alinéa 2 ancien du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs qu'il ne justifie pas que la résistance de la société Ametis PACA procède de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire. Monsieur [C] ne justifie pas davantage l'abus de procédure d'appel. Sur la demande de remboursement du trop-perçu : La société Ametis PACA sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 4.882 euros qui aurait été trop-perçue par Monsieur [C] compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre et qu'il a été démontré que les parties avaient conventionnellement fixé le sous-total correspondant à la phase 1 pour l'ilot C à la somme globale de 91.737 euros hors taxes. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ametis PACA : La société Ametis PACA sollicite de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.500euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la saisie-attribution qu'il a pratiquée à son encontre à hauteur de 188.286,90 euros. Outre que cette demande est nouvelle en cause d'appel, il a été démontré que la procédure en paiement engagée par Monsieur [C] était justifiée eu égard au solde restant dû pour l'ilot C. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la société Ametis PACA à hauteur de 188.286,90 euros alors qu'étaient demandées les sommes de 12.000euros hors taxes (bâtiment B1) et de 177.735 euros hors taxes (ilot C). La société Ametis PACA sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Ametis PACA, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [C] une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Romain Cherfils qui en a fait la demande. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que l'affaire enregistrée sous le numéro RG21/09483 est jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro RG21/09481, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 155 657 € HT au titre du solde des honoraires pour les prestations afférentes à l'îlot C, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la société Ametis PACA à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 40.987euros hors taxes au titre des honoraires dus pour la phase 1 de l'ilot C, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 02 décembre 2017, en application de l'article 1153 alinéa 2 ancien du code civil, DEBOUTE la société Ametis PACA de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 4.882 euros, DEBOUTE la société Ametis PACA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, CONDAMNE la société Ametis PACA à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Ametis PACA aux entiers dépens d'appel, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Romain Cherfils qui en a fait la demande. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fb978611af6ba0065f4434
Données disponibles
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