Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc59c7af64986e40f71a63
- Date
- 24 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/06205 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPGF ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [X] [I] Me Benoît LUNEAU HOPITAL PAUL GUIRAUD Ministère Public ORDONNANCE Le 24 Octobre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant et représenté par Me Delphine BOURREE substituant Me Benoît LUNEAU, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269 APPELANT ET : M. LE PREFET DE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD [Adresse 7] Camille Claudel [Localité 2] non représenté INTIMÉ ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES à l'audience publique du 24 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [X] [I], né le 3 septembre 2007 à [Localité 3] (07), fait l'objet depuis le 6 octobre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5] [Localité 6] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 10 octobre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Paul GUIRAUD de CLAMART a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par Maître Benoit LUNEAU par courriel du samedi 18 octobre 2025 à 3h33 dont le greffe a pris connaissance le lundi 20 octobre 2025. Le 20 octobre 2025, [X] [I], le [Adresse 4] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 23 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de déclarer l'appel sans objet compte tenu de la levée de la mesure de soins contraints. L'audience s'est tenue le 24 octobre 2025 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [X] [I] et le centre hospitalier Paul GUIRAUD n'ont pas comparu. Un certificat médical du 21 octobre 2025 du Docteur [H] [Y] indique que la levée de la mesure de soins contraints a été demandée pour une sortie d'[X] [I] jeudi 23 octobre 2025. Par décision du directeur du centre hospitalier Paul GUIRAUD du 23 octobre 2025 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Le conseil d'[X] [I] a indiqué maintenir l'appel. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[X] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Par décision du directeur du centre hospitalier Paul GUIRAUD du 23 octobre 2025 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte. L'appel est donc sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel d'[X] [I] recevable, Constatons que l'appel est sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68fc59c7af64986e40f71a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel