Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc59c7af64986e40f71ac7
- Date
- 24 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre sociale Ordonnance n° 50 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N° RG 25/02372 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMCL S.A.R.L. LA MAUVENDIERE N° SIRET : 853 792 315 [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat constitué Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Etienne des CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [W] [R] Née le 11 novembre 1982 à [Localité 4] (21) [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Nous, Françoise CARRACHA, présidente de la chambre sociale, Assistée de Patricia RIVIÈRE, greffier, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 25 avril 2022 dans l'affaire opposant Mme [W] [R] à la Sarl La Mauvendière ; Vu l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges sur appel de la Sarl La Mauvendière ayant infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges ; Vu le pourvoi formé par Mme [W] [R] contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Limoges dans le litige l'opposant à la Sarl La Mauvendière ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2025 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme [R] est un contrat de travail à temps partiel d'une durée de 26 heures mensuelles, cette cassation entraînant la cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers ; Vu la déclaration de saisine inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/02372 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMCL, Vu les articles 384, 401 et 941 du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement enregistrées au greffe le 13 octobre 2025 transmises par le conseil de la S.A.R.L. [Adresse 5] indiquant qu'elle se désiste de sa déclaration de saisine, Attendu que la S.A.R.L. [Adresse 5] a déclaré se désister de sa déclaration de saisine avant que celle-ci n'ait été signifiée à Mme [W] [R] ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement fait sans réserves et avant qu'il n'ait suscité une demande incidente met fin à l'instance d'appel sans même qu'il soit besoin qu'il soit accepté ; qu'il emporte sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de la procédure éteinte ; PAR CES MOTIFS DONNONS acte à la S.A.R.L. [Adresse 5] de ce qu'elle se désiste de sa déclaration de saisine ; DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance portant le n° 25/02372 et dessaisissement de la cour ; CONDAMNONS la S.A.R.L. [Adresse 5] aux dépens devant la cour saisie. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fc59c7af64986e40f71ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel